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01/02/2013 | FRANCE | N°12/06864

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 01 février 2013, 12/06864


N° RG : 12/ 06864
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 06/ 13

APPELANT :

Monsieur Rémi X...né le 23 Mai 1986 à BEUVRY (62660) CHEZ M. JEAN LUC X...... 59200 TOURCOING Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association LA VIE ACTIVE 27 RUE DES ROSATI BP 58 62001 ARRAS CEDEX Comparante, représentée de Mme Y...Fanny, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET D

U DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Préside...

N° RG : 12/ 06864
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 06/ 13

APPELANT :

Monsieur Rémi X...né le 23 Mai 1986 à BEUVRY (62660) CHEZ M. JEAN LUC X...... 59200 TOURCOING Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association LA VIE ACTIVE 27 RUE DES ROSATI BP 58 62001 ARRAS CEDEX Comparante, représentée de Mme Y...Fanny, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 10 Janvier 2013, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 01 FEVRIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête daté du 5 octobre 2010, Monsieur Jean-Luc X...a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance Lille d'une demande de protection juridique de son fils, Monsieur Rémi X...né le 23 mai 1986.
Il a joint à sa requête un certificat médical circonstance délivré le 20 septembre 2010 par le Docteur A..., qui mentionne que l'intéressé présente une altération de ses facultés mentales résultant d'une maladie qui empêche l'expression de la volonté et le degré de discernement, justifiant la mise en place d'une curatelle renforcée concernant à la fois la personne et les biens.
Entendu le 18 janvier 2011, Monsieur Rémi X...a indiqué ne pas avoir besoin de mesure de protection.
Par jugement du 25 février 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a notamment :- placé Monsieur Rémi X...sous curatelle renforcée,- fixé la durée de la mesure à 60 mois,- désigné l'ASAPN en qualité de curateur.

Par requête du 9 décembre 2011, l'ASAPN a sollicité la désignation d'un autre curateur et indiqué que Monsieur X...résidait à Béthune où l'association n'intervenait pas.
Par ordonnance du 23 janvier 2012, le juge des tutelles de Lille s'est dessaisi du dossier de Monsieur X..., ordonné sa transmission au juge des tutelles de Béthune et a laissé le soin au juge des tutelles territorialement compétent de désigner telle association de tutelle afin d'assurer le suivi de la mesure de protection.
Par ordonnance du 27 février 2012, le juge des tutelles du Béthune a déchargé l'ASAPN de ses fonctions de curateur de Monsieur Rémi X...et a désigné la Vie Active pour le remplacer, avec exécution provisoire.
Par ordonnance du 18 octobre 2012, ce même juge, s'est, suite à un rapport de la Vie Active, déclaré territorialement incompétent, a ordonné la transmission du dossier du majeur protégé au juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing et a déchargé la Vie active de ses fonction et désigné l'ASPAN pour la remplacer.
Cette décision a été notifiée à Monsieur Rémi X...le 23 octobre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2012, Monsieur Rémi X...a relevé appel de cette décision.
Dans son courrier, il explique qu'il vit en alternance au domicile de son père, à Tourcoing, au domicile de sa mère à Béthune et au domicile de sa soeur à Ronchin, dans l'attente d'un logement autonome, et qu'il avait convenu avec son curateur de conserver son dossier à la Vie Active. Il précise qu'il est autonome et gère son budget sans problème et que la Vie Active avait envisagé une demande de mainlevée de la mesure de curatelle dans un délai proche.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
A l'audience, la représentante de la Vie Active indique qu'elle rencontre régulièrement le majeur protégé, qui a indiqué souhaiter que l'association puisse exercer la mesure.
Monsieur Rémi X...n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur Rémi X...n'a pas soutenu son appel, n'apportant pas à la Cour d'élément susceptible de l'éclairer sur le bien-fondé de son recours, étant observé que le service indique ne pas rencontrer de difficultés particulières dans l'exercice de cette mesure.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
par arrêt réputé contradictoire :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 octobre 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06864
Date de la décision : 01/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-01;12.06864 ?
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