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01/02/2013 | FRANCE | N°12/06862

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 01 février 2013, 12/06862


N° RG : 12/ 06862
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 07/ 13

APPELANT :

Monsieur René X.........59450 SIN LE NOBLE Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Henri X...né le 08 Juin 1970 à DOUAI (59500) Chez Mme Y...... 59290 WASQUEHAL Comparant en personne

Madame Catherine Y...... 59290 WASQUEHAL Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS

ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Préside...

N° RG : 12/ 06862
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 07/ 13

APPELANT :

Monsieur René X.........59450 SIN LE NOBLE Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Henri X...né le 08 Juin 1970 à DOUAI (59500) Chez Mme Y...... 59290 WASQUEHAL Comparant en personne

Madame Catherine Y...... 59290 WASQUEHAL Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 10 Janvier 2013, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 01 FEVRIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 26 juillet 1996, Henri X..., né en 1970, a été placé sous tutelle, et son père, René X..., a été désigné en qualité de tuteur.
A l'occasion de la révision des mesures prévues par la loi du 5 mars 2007, Henri X...a fait l'objet d'un certificat médical circonstancié établi le 12 mai 2011 par le docteur A.... Ce dernier constate la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressé et préconise le maintien d'une mesure de tutelle, y compris pour les actes personnels, mesure qui pourrait être assumée par sa soeur Catherine Y.... Le médecin indique que l'audition d'Henri X...par le juge est médicalement contre-indiquée du fait d'un risque de crise d'épilepsie. Il ajoute qu'il vit chez sa soeur et qu'il nécessite une aide au quotidien pour tous les gestes élémentaires.
Le juge des tutelles a rendu une ordonnance de non audition de Henri X....
Par un courrier du 21 juillet 2011, Catherine Y...indique au juge des tutelles que son frère est parti vivre chez un autre frère avec son père, lequel a des problèmes de santé ; elle s'inquiète pour Henri et estime qu'il n'est pas bien pris en charge par son autre frère, lui-même handicapé, ni par son père qui a de gros problèmes de santé. Elle ne sait plus que faire.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 14 novembre 2011, elle ajoute qu'elle est en conflit avec son père et son autre frère, qu'elle avait aménagé sa maison pour accueillir Henri et son père mais que, finalement, ils sont partis de chez elle ; elle souhaite être la tutrice de son frère et qu'il revienne vivre chez elle mais ne sait comment faire, car elle ne l'a pas vu depuis six mois.
Suite à un signalement du Conseil général sur les conditions de vie et de prise en charge de Henri X..., le procureur de la République a transmis au juge des tutelles une requête aux fins de mise sous protection.
Est joint à cette requête un rapport d'examen psychiatrique du docteur B..., requis par le procureur de la République, qui constate “ l'altération très grave des facultés mentales ” de l'intéressé, ainsi que “ l'altération très importante et chronique ” de ses facultés corporelles.
Par jugement du 26 juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de ROUBAIX a maintenu Henri X...sous tutelle pour une durée de 30 ans, déchargé René X...de ses fonctions de tuteur et désigné Catherine Y...pour le remplacer en qualité de tutrice.
Par courrier recommandé posté le 9 juillet 2012, René X...a relevé appel du jugement. Il souhaite être maintenu dans ses fonctions de tuteur de son fils ; il précise que celui-ci vit avec lui chez son autre fils, Marcel X....
Par courrier reçu le 13 août 2012, Catherine Y...indique ne plus vouloir être tutrice de son frère compte tenu de la façon dont elle est traitée par son père.

Toutes les parties ont signé l'accusé réception de leur convocation devant la cour.

Le dossier a été communiqué au ministère public.

Lors de l'audience d'appel, René X...explique qu'il vit désormais avec son fils Henri dans un logement personnel, et ne réside plus chez son fils Marcel. Il veut que la tutelle “ reste dans la famille ”, et souhaite que sa fille demeure la tutrice d'Henri ; il s'entend bien avec elle après une période de malentendus causés par son fils Marcel.

Catherine Y...accepte de rester tutrice, et confirme que c'est son frère Marcel qui a causé la discorde. Elle n'est plus inquiète pour son frère Henri qui vit chez son père, lequel s'en occupe bien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour constate que les parties appelantes renoncent à leur appel, reviennent sur les motifs de leur recours, et demandent expressément la confirmation du jugement déféré qui a renouvelé la mesure de tutelle et l'a confiée à Catherine Y...;
Dès lors, compte tenu de la situation personnelle, familiale et patrimoniale de Henri X..., et constatant au regard de cette situation la pertinence des motifs du jugement déféré, il convient de le confirmer en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, par arrêt contradictoire :
- confirme le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de ROUBAIX le 26 juin 2012,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06862
Date de la décision : 01/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-01;12.06862 ?
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