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01/02/2013 | FRANCE | N°12/06696

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 01 février 2013, 12/06696


COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/06696

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 08/13

APPELANT :
Monsieur Arnaud X...né le 04 Décembre 1972 à BULLY LES MINES (62160)...59100 ROUBAIXNon comparant
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Adrienne Y......59100 ROUBAIXNon comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thi

erry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant or...

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/06696

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 08/13

APPELANT :
Monsieur Arnaud X...né le 04 Décembre 1972 à BULLY LES MINES (62160)...59100 ROUBAIXNon comparant
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Adrienne Y......59100 ROUBAIXNon comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 10 Janvier 2013, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 01 FEVRIER 2013 .
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 10 novembre 2011, Monsieur Arnaud X..., né le 4 décembre 1972, a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection le concernant.
À cette requête était joint un certificat médical daté du 29 avril 2011, établi par le Docteur Cédric A..., médecin inscrit sur liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté que Monsieur X... est une personne immature, de faible niveau socio-éducatif mais dont il serait abusif de parler de situation de handicap psychique avec déficience intellectuelle. Il conclut qu'il serait souhaitable que Monsieur X... soit assisté en matière de gestion et d'administration par une mesure d'accompagnement social personnalisée. Il précise qu'à défaut de la mise en place d'un tel accompagnement une mesure de curatelle peut se discuter.
Par ordonnance du 28 novembre 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix a placé Monsieur Arnaud X... sous sauvegarde de justice.
Entendu le 23 mars 2012, Monsieur X... a indiqué qu'il était en difficulté dans ses démarches administratives.
Par jugement du 29 mai 2012, ce même juge a dit n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Monsieur Arnaud X..., avec exécution provisoire.
Par lettre simple du 24 juillet 2012, Monsieur Arnaud X... a fait appel de ce jugement, indiquant dans son courrier qu'il souhaitait bénéficier d'une telle mesure et qu'il ne parvenait pas à faire face à ses démarches ou à gérer son budget.
Monsieur Arnaud X... a été avisé de la date d'audience devant la Cour d'appel par lettre recommandée avec accusée de réception qu'il a signé le 17 novembre 2012.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, Monsieur Arnaud X... ne comparait pas, sans motif.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 425 du code civil dispose :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces missions.
Les éléments médicaux du dossier ne mettent pas en évidence d'altération des facultés mentales de Monsieur Arnaud X..., qui d'ailleurs ne soutient pas son appel et ne produit aucun élément au débat démentant ces constatations. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
L''appelant ne comparaissant pas et n'ayant pas daigné aviser la Cour des motifs de son absence, il convient de laisser à sa charge les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix le 29 mai 2012,
- condamne Monsieur Arnaud X... aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06696
Date de la décision : 01/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-01;12.06696 ?
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