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01/02/2013 | FRANCE | N°12/06633

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 01 février 2013, 12/06633


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06633
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 02/ 13

APPELANT :

Monsieur Frederic X...né le 24 Octobre 1973 à BRUAY LA BUISSIERE (62700) ... 62700 BRUAY LA BUISSIERE Non comparant représenté de Me Thierry LEJEUNE, avocat au barreau de BÉTHUNE substitué de Me HENNE, avocat au barreau de Béthune (bénéficie d

'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 13/ 00265 du 15/ 01/ 2013 accordée par le bureau...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06633
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 02/ 13

APPELANT :

Monsieur Frederic X...né le 24 Octobre 1973 à BRUAY LA BUISSIERE (62700) ... 62700 BRUAY LA BUISSIERE Non comparant représenté de Me Thierry LEJEUNE, avocat au barreau de BÉTHUNE substitué de Me HENNE, avocat au barreau de Béthune (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 13/ 00265 du 15/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS 641 Boulevard Jean Moulin BP 121 62403 BÉTHUNE CEDEX Comparante, représentée de M. A..., Directeur

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillères,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 10 Janvier 2013, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 01 FEVRIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 février 1999, Frédéric X..., né en 1973, a été placé sous curatelle et l'ATPC a été désigné en qualité de curateur.
A l'occasion de la révision des mesures prévue par la loi du 5 mars 2007, Frédéric X...a fait l'objet d'un certificat médical circonstancié établi le 16 février 2012 par le docteur C.... Ce dernier constate la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, et préconise le maintien d'une mesure de curatelle renforcée.
Frédéric X...n'a pas comparu devant le juge des tutelles, ni pour son audition ni lors du jugement.
Par jugement du 5 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BETHUNE a maintenu Frédéric X...en curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et maintenu l'ATPC en qualité de curateur.
Par déclaration effectuée au greffe le 17 octobre 2012, le conseil de Frédéric X...a relevé appel du jugement.
Toutes les parties ont signé l'accusé réception de leur convocation devant la cour.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, Frédéric X...ne comparaît pas ; son conseil soutient son appel, et demande la mainlevée de la mesure. Subsidiairement, il demande un allégement en curatelle simple. Il sollicite l'aide juridictionnelle provisoire.
Le représentant de l'ATPC explique que Frédéric X...est en constante opposition avec la mesure, et se trouve en grande difficulté pour la gestion financière et les démarches administratives. Il adopte des comportements d'évitement ou d'agressivité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

L'article 440 du code civil dispose :
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

L'article 472 du même code dispose : Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

L'altération des facultés mentales de l'intéressé constatée par le docteur C...rend nécessaire le maintien d'une mesure d'assistance et de contrôle, Frédéric X...ne pouvant pas pourvoir seul à ses intérêts.
La Cour relève également l'absence d'encadrement social ou familial susceptible de répondre suffisamment au besoin de protection, les déclarations circonstanciées du curateur sur les difficultés de Frédéric X...dans la gestion financière et l'accomplissement des démarches administratives, et l'absence de celui-ci devant la Cour pour s'expliquer personnellement et précisément sur son allégation selon laquelle il serait en mesure de gérer ses affaires, et ce, alors qu'aucun nouveau certificat médical circonstancié ne contredit les constatations du docteur C....
Dès lors, et constatant que Frédéric X...n'apparaît pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, il apparaît qu'une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle simple est insuffisante à protéger celui-ci, qui relève donc d'une mesure de curatelle renforcée, ainsi que l'a justement estimé le juge des tutelles.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point
***
Compte tenu de la situation financière de l'appelant telle qu'elle résulte des éléments du dossier, il convient de faire droit à la demande de son conseil de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de BÉTHUNE le 5 octobre 2012,
- accorde à Frédéric X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06633
Date de la décision : 01/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-01;12.06633 ?
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