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01/02/2013 | FRANCE | N°12/05945

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 01 février 2013, 12/05945


N° RG : 12/ 05945
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 03/ 13

APPELANTE :

Madame Hélène X...épouse Y...née le 21 Juin 1927 à CALONNE RICOUART (62470) ...62460 DIVION Non comparante

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A. T. P. C 641 Boulevard Jean Moulin B. P. 121 62403 BETHUNE CEDEX Non comparante

Madame Myrianne Y...épouse Z...... 62460 DIVION Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonc...

N° RG : 12/ 05945
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 03/ 13

APPELANTE :

Madame Hélène X...épouse Y...née le 21 Juin 1927 à CALONNE RICOUART (62470) ...62460 DIVION Non comparante

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A. T. P. C 641 Boulevard Jean Moulin B. P. 121 62403 BETHUNE CEDEX Non comparante

Madame Myrianne Y...épouse Z...... 62460 DIVION Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 10 Janvier 2013, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 01 FEVRIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête datée du 15 février 2012, Monsieur René B...a saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de sa belle-mère, Madame Hélène X...épouse Y..., née en 1927, faisant état des difficultés de son état de santé. Il sollicite la désignation d'une personne extérieure à la famille pur exercer la mesure de protection.
Les filles de l'intéressée, Eveline et Josiane Y..., confirment, dans leur réponse au questionnaire adressé par le juge des tutelles, la nécessité de protéger leur mère.
Un certificat circonstancié du 7 mars 2012 établi par le docteur C...constate une importante altération des facultés mentales de Madame Hélène X...épouse Y...et préconise une mesure de tutelle.
Le juge des tutelles a rendu une ordonnance de non audition de Madame Hélène X...épouse Y....
Par ordonnance du 28 mars 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune a placé Madame Hélène X...épouse Y...sous sauvegarde de justice et a désigné l'Association tutélaire du Pas de Calais aux fins d'exercer la mission de mandataire spécial.
Par courrier posté le 26 juillet 2012, Madame Hélène X...épouse Y...a relevé appel de l'ordonnance qui a été notifiée à sa personne le 31 mars 2012.
Toutes les parties ont signé l'accusé réception de leur convocation, sauf Serge D...qui n'a pas réclamé son courrier.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, personne ne comparaît.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1239 du code de procédure civile dispose : Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.

Le délai d'appel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
L'article 1241 du code de procédure civile dispose : Le délai de recours contre une décision prononçant une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :

1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;
2° A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, à compter de cette notification,
3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.

En l'espèce, l'appel a été interjeté le 26 juillet 2012, soit plus de quinze jours après la notification faite le 31 mars 2012 de l'ordonnance du 28 mars 2012, ce délai d'appel expirant au plus tard le 15 avril 2012.

L'appel effectué hors délai est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Par arrêt réputé contradictoire :
- déclare irrecevable l'appel diligenté par Madame Hélène X...épouse Y...,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/05945
Date de la décision : 01/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-01;12.05945 ?
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