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17/01/2013 | FRANCE | N°12/05494

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 17 janvier 2013, 12/05494


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 17/01/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/05494

Jugement (N° 11/00234)

rendu le 04 Juillet 2012

par le Juge de l'exécution de LILLE

REF : PC/VC

APPELANTE



Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE Société coopérative à capital variable ,Prise en la personne de Monsieur [Z] [I], chef du service contentieux , spécialement habilité par délégation de pouvoir confÃ

©ré le 9 janvier 2006 suivant délibération du CA de la CRCAM NORD DE FRANCE

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (av...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 17/01/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/05494

Jugement (N° 11/00234)

rendu le 04 Juillet 2012

par le Juge de l'exécution de LILLE

REF : PC/VC

APPELANTE

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE Société coopérative à capital variable ,Prise en la personne de Monsieur [Z] [I], chef du service contentieux , spécialement habilité par délégation de pouvoir conféré le 9 janvier 2006 suivant délibération du CA de la CRCAM NORD DE FRANCE

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée Me Martine MESPELAERE (avocat au barreau de LILLE)

INTIMÉS

Monsieur [O] [Y]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 7]

Représenté par Me Jules kibalo ADOM (avocat au barreau de LILLE)

Madame [T] [C] épouse [Y]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 7]

Représentée par Me Jules kibalo ADOM (avocat au barreau de LILLE)

Etablissement Public TRESOR PUBLIC D'[Localité 6]

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL (avocat au barreau de LILLE)

SCI DU CHATEAU

ayant son siège social : [Adresse 7]

Représentée par Me Jules kibalo ADOM (avocat au barreau de LILLE)

Société FINANCIERE RÉGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS chez Maître [U], notaire, chez qui domicile a été élu dans l'inscription d'hypothèque conventionnelle du 25:11/1998 publiée au 2° bureau de la Conservation des Hypothèques de Lille le 16/06/99 ,prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 5]

N'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2012 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Nord de France a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LILLE qui, statuant à l'audience d'orientation, l'a déclarée non fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée contre la Société Civile Immobilière (S.C.I.) DU CHATEAU et les époux [Y]/[C] suivant un commandement du 7 septembre 2011 pour avoir paiement d'une somme de 432.786,98 € représentant le solde au 15 juin 2011 de deux prêts n°470088 et 826867 que la S.C.I. DU CHATEAU, dont les époux [Y]/[C] se sont portés cautions solidaires, a souscrit auprès d'elle aux termes d'un acte notarié du 19 avril 1993 ; et qui a condamné la Caisse de CREDIT AGRICOLE à payer à la S.C.I. DU CHATEAU et aux époux [Y]/[C] une somme de 3.714,01 € à titre de restitution d'un trop versé, outre 1.500 € en règlement de leurs frais non répétibles ;

Attendu que, réitérant en appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE demande à la Cour d'évaluer sa créance à la somme de 432.786,98 € majorée des frais et des intérêts postérieurs au 15 juin 2011, et d'ordonner la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi, sis [Adresse 7], dont la S.C.I DU CHATEAU est nue propriétaire et les époux [Y]/[C] usufruitiers, sur la mise à prix de 100.000 € ; qu'elle sollicite encore l'allocation, à la charge de la S.C.I. DU CHATEAU et des époux [Y]/[C], d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la S.C.I. DU CHATEAU et les époux [Y]/[C] concluent à la confirmation du jugement déféré ; que subsidiairement ils demandent l'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi pour un prix qui ne saurait être inférieur à 350.000 € ; que plus subsidiairement encore ils réclament que la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente soit relevée à la somme de 200.000 € ; qu'ils sollicitent la condamnation de la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE à leur verser une somme de 5.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le TRESOR PUBLIC demande l'admission de sa créance pour la somme en principal de 147.794,79 € portée sur sa déclaration de créance du 25 janvier 2012, et le paiement à son profit par toute partie perdante d'une somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD, assignée à domicile par acte du 31 août 2012, n'a pas constitué avocat ;

Attendu que la S.C.I. DU CHATEAU et les époux [Y]/

[C] soutiennent que dans le courant de l'année 2006 ils ont décidé verbalement avec la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE d'arrêter le solde de leur dette envers celle-ci à la somme de 320.000 € en principal et intérêts ; qu'il était alors convenu que les emprunteurs procéderaient à la vente de parcelles extraites de leur propriété, dont le prix serait affecté au remboursement des prêts ; que cet accord, compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la réalisation de ces parcelles, n'a pu être intégralement exécuté avant le 14 avril 2011, date à laquelle ils avaient, au moyen de versements échelonnés depuis 2008, réglé une somme totale de 323.714,01 € par l'intermédiaire de Me [B], notaire à [Localité 13] ; qu'ainsi leurs diligences, entreprises dès 2006, ont été accomplies dans un délai raisonnable eu égard aux difficultés qu'ils ont rencontrées pour aliéner leurs immeubles ; que, de plus, ils ont acquitté une somme totale supérieure de 3.714,01 € au montant de la dette résultant de l'accord passé avec la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ;

Attendu que la S.C.I. DU CHATEAU et les époux [Y]/[C] font encore grief à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE d'avoir omis de l'état de sa créance une somme de 300.000 F [45.734,71 €] qui provenait de la vente d'une parcelle de terrain conclue par eux le 23 juillet 1997 par-devant Me [P], notaire à [Localité 10], et aurait dû venir s'imputer dans son intégralité en déduction du solde du prêt n°470088 ; que, quant au prêt n°826867, ils relèvent que si un réaménagement de ce crédit a été souscrit par la S.C.I. DU CHATEAU pour une somme de 1.330.705 F [202.864,66 €] suivant une offre de prêt du 20 octobre 1997, la production de cet acte n'est pas de nature à pallier les carences de l'organisme de prêt dans la lisibilité et l'intelligibilité de ses comptes ;

Attendu que vainement la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE objecte-t-elle que l'accord allégué serait irrégulier faute d'avoir fait l'objet d'un avenant établi dans les formes prescrites à l'article L.312-14-1 du code de la consommation ; que les dispositions de ce texte ayant été conçues pour la seule protection de l'emprunteur, l'organisme de prêt ne saurait se prévaloir utilement de leur inobservation pour tâcher de s'exonérer des engagements qu'il avait consentis ;

Attendu cependant qu'il n'est pas contesté que le règlement de la somme de 323.714,01 € finalement perçue par la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE s'est échelonné entre le 7 mars 2008 et le 14 avril 2011 ; que la date de ces paiements, quelles que soient les difficultés auxquelles les débiteurs se sont heurtés pour se procurer les fonds escomptés, ne répond manifestement pas aux prévisions de l'accord passé entre l'organisme de crédit, la S.C.I. DU CHATEAU et les époux [Y]/[C], dont l'économie consistait, en simplifiant la dette, à favoriser une clôture rapide du dossier ; que c'est donc à bon escient que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL oppose à la S.C.I. DU CHATEAU et aux époux [Y]/[C] l'inexécution de l'arrangement envisagé entre eux dans le courant de l'année 2006 ;

Attendu qu'il ressort de l'historique du compte de la S.C.I. DU CHATEAU que Me [P] a, à la date du 6 août 1997, versé à cette société une somme de 296.000 F [45.124,91 €] qui a permis d'acquitter des échéances de prêt impayées de mars à août 1997 pour un montant de

166.000 F [25.306,54 €] ; que le reliquat, de 130.000 F [19.818,37 €], a été affecté à l'amortissement du prêt n°440088 à hauteur d'une somme de 21.541,98 € qui incluait le montant des frais de remboursement anticipé, de 1.723,61 €, dont les débiteurs avaient obtenu de la banque qu'ils soient, non pas comptabilisés comme des débours, mais imputés en déduction du

principal ; qu'en raison de la situation financière embarrassée de la S.C.I. DU CHATEAU l'amortissement du prêt de restructuration n°826867, de 1.330.705 F [202.864,66 €], n'a pas été commencé ; que les 323.714,01 € adressés par Me [P] à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE à la suite de l'aliénation des parcelles prélevées sur la propriété de la S.C.I DU CHATEAU et des époux [Y]/[C], ont été intégralement employés à l'apurement du prêt n°826867 ainsi que l'établit le « décompte des sommes dues par la S.C.I. DU CHATEAU » dressé par l'organisme de prêt à la date du 15 juin 2011 ; que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE justifie dans ces conditions d'une créance actuelle de 257.162,91 € et 175.624,07 € au titre respectivement des prêts n°826867 et 470088 ;

Attendu que pour le reste, la S.C.I DU CHATEAU et les époux [Y]/[C], s'ils estiment que les données chiffrées par la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE sont insuffisantes pour les renseigner sur l'état de leur dette, se contentent à ce sujet d'exprimer leur incompréhension et leurs incertitudes sans opposer aucune critique argumentée au décompte de leur créancière ;

Attendu que la S.C.I. DU CHATEAU et les époux [Y]/[C] s'ils fournissent deux estimations émanées les 24 février et 29 mars 2012, la première de Me [P] et, la seconde, de son confrère Me [U], notaire à LOMME, qui fixent la valeur de la maison d'habitation sise à [Adresse 7] aux sommes respectives de 400.000 € et 390.000 €, ne produisent aucun élément établissant l'existence de pourparlers en cours avec un acquéreur pressenti qui pourrait signer l'acte authentique de vente dans le délai de sept mois prévu à cet effet par l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il n'y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la S.C.I. DU CHATEAU et des époux [Y]/[C] tendant à la vente amiable de l'immeuble saisi ;

Attendu que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE déclare s'en rapporter à justice sur une éventuelle majoration de la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente à 100.000 € ; qu'eu égard aux estimations versées aux débats, il échet de relever la mise à prix de l'immeuble saisi à la somme de 180.000 € ;

Attendu qu'il doit être donné acte au TRESOR PUBLIC de sa déclaration de créance déposée au greffe du juge de l'exécution le 25 janvier 2012, dont la validité n'a fait l'objet d'aucune contestation au cours de l'audience d'orientation ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de la S.C.I. DU CHATEAU et des époux [Y]/[C], au titre seulement des frais exposés par la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE et non compris dans les dépens, la somme de 800 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement déféré ;

Evalue à la somme de 432.786,98 €, sans préjudice des frais et intérêts postérieurs au 15 juin 2011, la créance dont la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Nord de France est titulaire sur la Société Civile Immobilière (S.C.I.) DU CHATEAU et les époux [Y]/[C] ;

Ordonne la vente forcée de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section Bn°[Cadastre 3] et section Bn°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 93 a 80 ca, sur la mise à prix de 180.000 € ;

Donne acte au TRESOR PUBLIC de sa déclaration de créance déposée au greffe du juge de l'exécution le 25 janvier 2012 ;

Condamne la S.C.I. et les époux [Y]/[C] à payer à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette, comme non fondée, toute prétention plus ample ou

contraire ;

Renvoie la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de première instance ;

Déclare le présent arrêt commun à la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS ;

Condamne la S.C.I. DU CHATEAU et les époux [Y]/[C] aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés par Me COLLINET-MARCHAL, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 12/05494
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°12/05494 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;12.05494 ?
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