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17/01/2013 | FRANCE | N°11/06414

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 janvier 2013, 11/06414


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 17/01/2013



***





N° MINUTE : 13/46

N° RG : 11/06414



Jugement (N° 10/00741)

rendu le 18 Août 2011

par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE



REF : HA/LL





APPELANTE



Madame [X] [T] épouse [E]

née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]



représentée

par la SCP BILLARD-DOYER, avocats au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/09486 du...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 17/01/2013

***

N° MINUTE : 13/46

N° RG : 11/06414

Jugement (N° 10/00741)

rendu le 18 Août 2011

par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : HA/LL

APPELANTE

Madame [X] [T] épouse [E]

née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP BILLARD-DOYER, avocats au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/09486 du 04/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP F. DELEFORGE et B. FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS à l'audience publique du 28 Novembre 2012 tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Dany BLERVAQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

[O] [E] et [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 13] sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union :

- [B] né le [Date naissance 1] 2002,

- [M] né le [Date naissance 2] 2008.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a rendu une ordonnance de non conciliation le 25 mai 2010 au terme de laquelle il a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à [X] [T], assortissant celle-ci de la gratuité,

- attribué la jouissance du scooter et du véhicule Mégane à celle-ci ainsi que par ailleurs la jouissance du véhicule Audi à [O] [E],

- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père 'de façon classique',

- fixé la part contributive de [O] [E] à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 200 €,

- condamné encore [O] [E] à payer à [X] [T] au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle de 80 €,

- dit que [O] [E] assumera le règlement provisoire des crédits communs.

[X] [T] fit assigner son époux en divorce le 16 juillet 2010 par devant le Juge aux affaires familiales de Béthune sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil et celui-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement, chaque époux demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

L'un et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, [X] [T] réclamant notamment une prestation compensatoire de 20 000 € et [O] [E] réclamant quant à lui 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que par jugement du 18 août 2011, le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé le divorce des époux [E] / [T] aux torts exclusifs de la femme avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties en déboutant notamment celles-ci de leurs demandes de désignation d'un notaire et d'un juge commis et en déboutant également [X] [T] de sa demande de révocation des donations de biens présents consenties après le 1er janvier 2005.

Statuant par ailleurs sur les mesures accessoires, le Juge a fixé la résidence habituelle d'[B] et de [M] chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 h 00 au dimanche 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de plus de 10 jours, fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 200 €, débouté [X] [T] de sa demande de prestation compensatoire et les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Le Juge a enfin condamné [X] [T] aux entiers dépens.

[X] [T] a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2012, elle demande à la Cour par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari et de condamner celui-ci à lui payer une prestation compensatoire de 20.000€.

Elle demande par ailleurs la confirmation des mesures relatives aux enfants sauf à suspendre le droit de visite et d'hébergement du père 'jusqu'à ce qu'il ait trouvé un logement' et de débouter celui-ci 'de sa demande de réduction de pension alimentaire'.

Elle demande encore à la Cour de statuer ce que de droit quant à la demande d'enquête sociale et d'audition de [B].

Par conclusions en réponse, [O] [E] s'oppose aux prétentions de son épouse et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de celle-ci et également en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

S'agissant des dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'à la fixation de la résidence des enfants et des droits de visite et d'hébergement, il demande à la Cour d'ordonner une enquête sociale ainsi que l'audition de l'enfant [B] en reconduisant 'à titre provisoire' les dispositions de l'ordonnance de non conciliation.

Il demande par ailleurs à la Cour 'd'infirmer' le jugement déféré en fixant sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 100 € et en condamnant [X] [T] à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Il réclame enfin une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de ce siège, au vu d'une demande d'audition formulée par l'enfant [B] et transmise par son père a ordonné avant dire droit une telle audition, renvoyant par ailleurs l'affaire à une audience ultérieure.

Il a ainsi été procédé à l'audition d'[B] par le conseiller rapporteur le 5 septembre 2012.

[X] [T] n'a pas reconclu postérieurement à cette audition s'en tenant manifestement à ses précédentes écritures sus visées du 21 juin 2012.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 novembre 20152, [O] [E] a quant à lui demandé à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son épouse et débouter celle-ci de sa demande de prestation compensatoire,

- de fixer la résidence habituelle de [B] et de [M] à son propre domicile, la mère devant exercer un droit de visite en lieu neutre,

- de fixer la part contributive de celle-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de leurs enfants à la somme mensuelle indexée de 100€,

- subsidiairement, de réduire la pension alimentaire dont il serait redevable pour chacun de ses enfants dans l'hypothèse où leur résidence serait maintenu chez leur mère à la somme mensuelle de 100€,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de condamner [X] [T] à lui payer 15.000€ sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- de condamner encore [X] [T] à lui payer une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce

Attendu qu'[X] [T] réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande principale en divorce et fait essentiellement valoir que son époux a quitté le domicile conjugal en avril 2010 en le vidant du mobilier meublant et la laissant seule avec les enfants ; elle ajoute par ailleurs qu'il a entretenu une relation adultère, qu'il était agressif et violent à son égard, qu'il l'humiliait et la séquestrait,

Attendu qu'[X] [T] produit des attestations établies par sa soeur [A] [T] ainsi que par [L] [P] qui toutes deux affirment que le 17 avril 2010, soit avant même l'ordonnance de non conciliation sus évoquée du 11 mai 2010, [O] [E], en l'absence de sa femme, a enlevé du domicile conjugal de très nombreux meubles meublants,

Que [A] [T] précise que les services de la gendarmerie sont intervenus pour constater les faits et prendre des photos des pièces 'vides',

Que la dame [L] [P] précise quant à elle que ce 17 avril 2010 [O] [E] est arrivé avec 4 personnes et un camion de déménagement et qu'elle a pu constater de chez elle, étant voisine, le déménagement d'une grande table et de 6 chaises, de 2 meubles bas, de 3 grands miroirs, d'un canapé 3 places, d'un canapé 2 places, de 3 petites tables, d'un ordinateur, d'une imprimante, d'une télé écran plat, d'un meuble télé, d'un lit, d'un sommier et de cartons,

Qu'elle ajoute qu'ayant averti par téléphone [X] [T] de ce déménagement, [O] [E] lui en a fait le reproche,

Attendu que le fait que le premier juge ait octroyé à [O] [E] qui se domiciliait alors encore au domicile conjugal, un délai pour quitter les lieux n'est qu'une réponse à une demande qu'avait manifestement faite en ce sens celui-ci, il n'enlève nullement au déménagement auquel il a procédé près d'un mois auparavant contre le gré de son épouse et en cachette de celle-ci son caractère fautif,

Attendu par ailleurs qu'[X] [T] produit encore l'attestation de son frère [D] [T],

Que cette attestation ainsi que celle de [A] [T] très précises et circonstanciées constituent bien la preuve du comportement agressif et humiliant dés le début du mariage de [O] [E] à l'égard de son épouse,

Attendu enfin qu'[X] [T] produit encore une attestation évoquant la relation de [O] [E] avec une dame [U],

Que cette attestation il est vrai est insuffisamment précise et circonstanciée pour constituer la preuve de l'adultère articulée par [X] [T],

Que la relation qu'a entretenu la dame [U] pendant plusieurs mois avec [O] [E] peut cependant être considéré comme injurieuse à l'égard de l'épouse de celui-ci,

Attendu en tout cas que le comportement du mari tel que décrit par les témoins sus visés constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil et justifie la demande principale en divorce de [X] [T],

Que c'est à tort dans ces conditions que le premier juge a débouté [X] [T] de sa réclamation à cet égard,

Attendu que [O] [E] réitère également en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce et fait essentiellement valoir qu'[X] [T] a entretenu une relation adultère avec un sieur [C] [F],

Qu'il produit tout d'abord l'attestation de sa belle-mère, [H] [T], qui indique que le sieur [F] a eu une 'relation' avec sa fille qui a débuté en octobre 2009 et que cette personne est un manipulateur et un escroc,

Que les explications fournies par [X] [T] et les pièces produites révèlent que la dame [H] [T], mère de l'appelante s'est trouvée personnellement impliquée s'agissant du sieur [C] [F] qu'elle connaissait bien elle-même et à l'égard duquel elle a finalement manifestement éprouvé du ressentiment,

Attendu en tout cas que l'attestation de [H] [T] est insuffisamment précise et circonstanciée pour constituer la preuve d'une relation adultère entre [X] [T] et [C] [F],

Qu'un tel adultère est d'ailleurs expressément contesté par le frère et la soeur d'[X] [T] ([D] et [A] [T]) aux termes de leurs attestations qui sont, elles, particulièrement détaillées,

Attendu pourtant que même si un tel adultère n'est pas établi, il apparaît de l'ensemble des pièces produites qu'[X] [T] a entretenu avec le dit sieur [C] [F] des relations suivies qui peuvent être considérées comme injurieuses à l'égard de son mari,

Que c'est à bon droit dés lors que le premier juge a fait droit à la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci,

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [E]-[T] avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties mais de le réformer quant à l'attribution des torts en disant que ce divorce est prononcé aux torts partagés des dits époux,

Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré ayant débouté [X] [T] de sa demande de révocation des donations de biens présents consenties après le premier janvier 2005, faute de preuve que les conditions des articles 953 à 958 du code civil soient remplis, de sorte que cette disposition non critiquée doit être en tant que de besoin purement et simplement confirmée,

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que [O] [E] réitère la demande de dommages et intérêts formulée par lui en première instance sur le fondement de l'article 266 du code civil,

Attendu cependant que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts partagés des époux, il ne peut être alloué à l'un d'eux de quelconques dommages et intérêts fondés sur la rupture du lien conjugal en application de l'article 266 du code civil,

Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [O] [E] de sa réclamation de ce chef,

Sur la demande de prestation compensatoire

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 20, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties,

Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible,

Attendu que [O] [E] actuellement âgé de 37 ans exerce une activité de chauffeur routier pour le compte de la SAS TLW transport d'Avesnes sur Helpe depuis le mois d'avril 2007,

Que son bulletin de paie du mois de novembre 2011 fait état de salaires nets fiscaux cumulés depuis décembre 2010 de 18.971€ soit sur 12 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 1.580€,

Qu'au vu de sa déclaration fiscale de revenus, il a cependant perçu en outre au titre de la dite année 2011, des revenus d'heures supplémentaires exonérées de 2.919€ soit sur 12 mois un revenu supplémentaire net moyen de 243€,

Qu'il a ainsi perçu au cours de la dite année un revenu mensuel net global moyen de 1.823€,

Attendu qu'il ne justifie pas précisément de ses ressources au cours de l'année 2012 et que son bulletin de paie du mois de décembre 2011 fait état d'un salaire net fiscal de 1.717€,

Attendu qu'aux termes de ses écritures sus visées, [O] [E] ne fait aucun compte précis de ses charges faisant seulement valoir qu'il supporte sur son compte personnel toutes les charges du ménage en ce compris les échéances de prêt habitat dont il ne précise pas le montant,

Attendu qu'il y a lieu de relever que les dettes de communauté seront prises en compte lors des opérations de compte, liquidation et partage à venir et déduites du prix de l'immeuble commun qui devrait être vraisemblablement vendu,

Attendu qu'il y a lieu en tout cas de considérer que [O] [E] doit faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et imposition diverses

Attendu qu [X] [T] actuellement âgée de 32 ans a travaillé dans le passé en qualité de coiffeuse conformément à sa qualification professionnelle à cet égard,

Qu'elle a cependant cessé de travailler pour s'adonner à l'éducation de ses enfants et, lorsque fut rendu la décision entreprise, elle était encore en congé parental d'éducation,

Attendu qu'aux termes de ses écritures sus visées du 21 juin 2012, elle indique n'avoir pour toutes ressources que le modeste salaire qu'elle perçoit dans le cadre d'une activité à temps partiel et 'un complément de RSA',

Attendu qu'elle produit un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010 qui n'est pas d'actualité,

Qu'elle produit 3 bulletins de paie afférents au mois de novembre et décembre 2011 ainsi qu'au mois de janvier 2012 faisant respectivement état d'un salaire net de l'ordre de 400€,

Qu'elle produit par ailleurs des attestations de paiement de la CAF du Nord afférent à cette même période et desquelles il ressort qu'elle perçoit en outre un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 436 à 473€, outre des allocations familiales d'un montant mensuel de 125€,

Qu'au titre du mois de mars 2012, elle a perçu également une allocation de logement de 397€,

Attendu que pendant la durée de la procédure, elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal,

Attendu cependant qu'il va être procéder aux opérations de compte liquidation et partage, que le dit domicile conjugal constituant un immeuble commun a été semble-t-il mis en vente sans qu'il n'y ait eu jusqu'à ce jour d'acquéreur,

Que compte tenu des crédits en cours et notamment le prêt immobilier, il semble que la part susceptible de revenir à chacun sera plutôt modeste,

Attendu que les époux [E]-[T] auront été mariés pendant moins de 11 années et n'auront vécu ensemble dans le cadre de leur mariage pendant seulement 8 années jusqu'à ce que soit rendue l'ordonnance de non conciliation sus évoquée,

Qu'ils ont l'un et l'autre une qualification professionnelle et qu'[X] [T] seulement âgée de 32 ans devrait pouvoir retrouver une activité professionnelle un peu plus soutenue que celle qu'elle exerce actuellement,

Attendu pourtant qu'au vu des éléments ci dessus analysés il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des parties une certaine disparité qu'il y a lieu de compenser en condamnant [O] [E] à servir à [X] [T] une prestation compensatoire dont le montant sera précisé au dispositif ci-après et qu'il y a lieu de reformer en ce sens la décision déférée,

Sur les mesures accessoires relatives aux enfants

Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré ayant constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

Attendu qu'il y a lieu de relever que lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance de non conciliation sus-évoquée du 25 mai 2010, [O] [E] avait lui-même demandé que la résidence habituelle des deux enfants [B] et [M] soit fixée de manière habituelle chez leur mère,

Que lors de l'instance au fond qui s'est poursuivie devant le premier juge, [O] [E] a maintenu cette réclamation en demandant la reconduction de la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur mère,

Que tout au long de la procédure de première instance, il n'a nullement mis en cause les capacités d'[X] [T] à s'occuper de leurs enfants dans de bonnes conditions,

Que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il revendique la fixation à son domicile de la résidence des deux enfants,

Qu'il a produit devant la cour un courrier établi par son fils [B] demandant à être entendu,

Qu'au cours de son audition cependant [B], âgé de 10 ans, n'a cependant formulé aucune revendication particulière de même qu'il n'a pu rapporter un fait qui soit véritablement significatif eu égard aux revendications de son père en cause d'appel quant à la fixation de sa résidence habituelle ainsi que de celle de son petit frère,

Qu'[B] s'est montré plutôt embarrassé en disant qu'il ne se rappelait plus de ce qu'il voulait dire, qu'il ne sait pas avec qui il veut vivre et qu'il pense que sa maman l'aime,

Attendu que les enfants vivent de manière habituelle auprès de leur mère depuis l'ordonnance de non conciliation du 25 mai 2010 soit depuis près de 2 ans et demi (alors qu'ils étaient respectivement âgés de seulement 8 et 2 ans),

Que [O] [E] fait valoir dans ses écritures qu'il a été amené à constater sur leur personne des griffures et des ecchymoses en juin 2011 puis en septembre 2011 et que le sieur [C] [F] aurait été violent à l'égard d'[B],

Attendu pourtant que lors de son audition [B] n'a rapporté aucun fait de cette nature et à propos d'éventuelles violences, a simplement indiqué qu'un jour, ayant fait mal à son frère, son père l'a alors attrapé par la cheville et lui a donné '3 tapes sur les fesses'... ce qui ne concerne pas [X] [T] et n'est pas non plus significatif s'agissant du comportement de [O] [E] lui-même,

Attendu enfin qu'[X] [T] produit un certificat du docteur [J] en date du 4 février 2011 indiquant qu'il a examiné le jeune [M] et qu'il n'a pas constaté de signes cliniques objectifs de maltraitance,

Attendu enfin que [O] [E] ne justifie pas de la configuration de son logement actuel et des conditions dans lesquelles il pourrait héberger de manière habituelle ses deux enfants,

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère,

Attendu que sauf contre indication sérieuses et avérées, il est opportun défavoriser les relations que des enfants doivent pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n'ont pas leur résidence habituelle,

Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que [O] [E] ne fournissait pas toute précision utile quant à ses capacités à héberger ses enfants dans de bonnes conditions à l'appui de la demande qu'il a formulé tendant à ce que leur résidence habituelle soit fixée à son domicile,

Qu'il n'apparaît pas cependant qu'il ne puisse les recevoir correctement à l'occasion de son exercice de son droit de visite et d'hébergement,

Qu'il y a lieu de souligner d'ailleurs à ce propos qu'en première instance [X] [T] avait elle-même conclu à la reconduction des mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation ayant octroyé au père un droit de visite et d'hébergement dit 'classique',

Attendu qu'il semble que le premier juge ait fait une juste appréciation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision entreprise,

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives,

Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, la cour estime que le premier juge a quelque peu surestimé les capacités contributives de [O] [E],

Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer la pension alimentaire dont il est redevable pour chacun de ses enfants à la somme indiquée au dispositif ci-après,

Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts partagés des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par [O] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [O] [E] - [X] [T] avec toutes ses conséquences de droits quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties,

Le réformant cependant quant à l'attribution des torts,

Dit que ce divorce est prononcé aux torts partagés des dits époux,

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris à l'exclusion de celles relatives à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire,

Par réformation de ces chefs,

Condamne [O] [E] à payer à [X] [T] une prestation compensatoire en capital de 12.000€,

Condamne encore [O] [E] à servir à [X] [T] une pension alimentaire de 130€ pour chacun de leurs deux enfants [B] et [M], chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle (soit pour les deux enfants une pension alimentaire mensuelle globale de 260€),

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France Entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt,

Rejette la demande d'indemnité formulée par [O] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,P/Le Président empêché,

L'un des conseillers ayant

délibéré (article 456 du code

de procédure civile)

C. NOLIN-FAITH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/06414
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°11/06414 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;11.06414 ?
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