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11/01/2013 | FRANCE | N°12/07036

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/07036


N° RG : 12/ 07036
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 332/ 12
APPELANTS :
Monsieur Raymond X......78121 CRESPIERES Comparant en personne

Madame Murielle X...épouse Y......62270 FREVENT Comparante en personne

Monsieur Francis X......62810 BERLENCOURT LE CAUROY Comparant en personne

Monsieur Denis X......80600 AUTHIEULE Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Nelly Z...

veuve X...née le 14 Décembre 1933 à HUMIERES (62130) ......62270 FREVENT Non comparante Monsieur Christian...

N° RG : 12/ 07036
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 332/ 12
APPELANTS :
Monsieur Raymond X......78121 CRESPIERES Comparant en personne

Madame Murielle X...épouse Y......62270 FREVENT Comparante en personne

Monsieur Francis X......62810 BERLENCOURT LE CAUROY Comparant en personne

Monsieur Denis X......80600 AUTHIEULE Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Nelly Z... veuve X...née le 14 Décembre 1933 à HUMIERES (62130) ......62270 FREVENT Non comparante Monsieur Christian X...né le 09 Février 1975 à FREVENT (62270) ...62390 AUXI LE CHATEAU Comparant en personne Madame Denise X...épouse A......62270 NUNCQ HAUTECOTE Comparante en personne Monsieur Martial X......62270 FREVENT Comparant en personne Madame Josiane X...épouse B......62270 FREVENT Comparante en personne Monsieur Michel X......62000 ARRAS Comparant en personne

Monsieur Jean-pierre X......59270 BAILLEUL Comparant en personne Madame Thérèse X...épouse C......62250 BEUVREQUEN Comparante en personne assisté de Me Céline LAMMENS, avocat au barreau de LILLE

Association TUTÉLAIRE DU PAS DE CALAIS 641 Boulevard Jean Moulin BP 121 62403 BÉTHUNE CEDEX Comparant, representé de M.. D..., directeur

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Décembre 2012, au cours de laquelle Monsieur VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête datée du 11 juin 2012, Thérèse X...ép. JACQUEMART a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour sa mère, Mme Nelly Z... veuve X..., née le 14 décembre 1933.
A cette requête était joint un certificat médical daté du 14 juin 2012, établi par le Docteur Pierre F..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de Mme Nelly Z... veuve X...(à savoir : pathologie neurodégénérative correspondant à une maladie d'Alzheimer) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de tutelle. Le médecin précisait que Mme Nelly Z... veuve X...est à peu près hors d'état d'exprimer sa volonté, que son institutionnalisation en foyer lui semblait “ médicalement adaptée ”, et un retour à domicile “ très difficilement envisageable ”.
Mme Nelly Z... veuve X...est veuve depuis le 1er novembre 2011. Le couple a eu 10 enfants : Denis, Thérèse, Jean-Pierre, Francis, Denise, Raymond, Josiane, Murielle, Martial et Christian. Son mari avait eu un enfant d'un premier mariage, Michel X....
Elle perçoit environ 1. 550 € par mois et possède environ 32. 000 € sur divers livrets. Elle a également des droits dans la maison familiale et divers terrains à Frévent.
La requête précisait être faite pour “ finaliser ” une succession (celle de son époux) et prévoir une “ orientation ultérieure ” dans un établissement spécialisé, Mme Nelly Z... veuve X...étant hébergée au jour de la requête dans le foyer logement Résidence des bords de Canche à Frévent.
Des dissenssions existent entre les enfants de Mme Nelly Z... veuve X...tant en ce qui concerne le règlement de la succession de leur père que le choix du lieu de vie de leur mère.
Par ordonnance en date du 25 juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras a placé Mme Nelly Z... veuve X...sous sauvegarde de justice et a désigné l'association ATPC en qualité de mandataire spécial, avec les pouvoirs d'administration provisoire habituellement dévolus en pareil cas, avec exécution provisoire.
Mme Nelly Z... veuve X...est entrée à l'EHPAD Allart de Fourment de Frévent le 12 septembre 2012 à l'initiative de Thérèse X...et de l'ATPC.
La directrice par intérim de cet établissement a écrit les 17 et 23 octobre 2012 au juge des tutelles pour lui demander de fixer la résidence de Mme Nelly Z...veuve X...dans son établissement compte tenu de l'opposition de Denis et Murielle X...au choix de ce lieu d'hébergement pour leur mère. Elle joignait à ses courriers un certificat du Docteur Sylvain H...indiquant que l'état de santé de Mme Nelly Z... veuve X...n'était “ plus compatible avec une vie à domicile en complète autonomie ”.
Par courrier daté du 23 octobre 2012, Michel, Thérèse, Jean-Pierre, Denise, Josiane, Martial et Christian X...ont écrit au juge des tutelles pour demander que Mme Nelly Z... veuve X...reste au Centre hospitalier du Ternois à Frévent et que leur soeur Murielle ne puisse pas “ obtenir la garde ” de leur mère.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras a, sur le fondement de l'article 459-2 du code civil, fixé la résidence de Mme Nelly Z...veuve X...à l'EHPAD Allart de Fourment de Frévent pour la durée de l'instruction du dossier, avec exécution provisoire.
Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal d'instance le 30 octobre 2012, M. Denis X...a fait appel de cette ordonnance. Dans son courrier, il demande que sa mère puisse revenir à son ancien domicile situé ... à Frévent, où elle a résidé pendant plus de 40 ans, précisant pouvoir aménager ce logement et que sa soeur Murielle propose d'y demeurer également.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 7 novembre 2012, M. Francis X...a également fait appel de cette ordonnance. Il demande également que sa mère réside dans son ancien domicile, “ voire ” dans le foyer où elle se trouvait avant son placement à l'EHPAD.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 6 novembre 2012, Mme Murielle X...ép. Y...a également fait appel de cette ordonnance. Elle fait valoir que sa mère se plaint de son lieu de placement actuel et elle voudrait également pouvoir la faire sortir occasionnellement de celui-ci.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 8 novembre 2012, M. Raymond X...a lui aussi fait appel de cette ordonnance. Il demande également que sa mère réside dans son ancien domicile, au besoin avec la présence à ses côtés de sa soeur Murielle.
Le juge des tutelles a entendu Mme Nelly Z... veuve X...sur place, dans son lieu d'hébergement actuel, le 19 novembre 2012. Mme Nelly Z... veuve X...ne s'est pas exprimée de manière absolument claire, mais a néanmoins déclaré être “ bien installée ici ”, même si elle ne voulait pas y venir parce qu'elle voulait retourner dans sa maison. Elle a également indiqué qu'elle préférait être toute seule et qu'elle ne voulait pas être avec ses enfants dans sa maison “ parce que maintenant ils ont tout brisé ”, tout en indiquant ensuite : “ Je suis ici mais si mes enfants veulent me prendre avec eux j'irai. Je ferai comme eux ils veulent. ”
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, Mme Murielle X...ép. Y...et M. Raymond X...ont demandé à la cour de fixer la résidence de leur mère dans sa maison située ... à Frévent. M. Francis X...s'en est rapporté à la décision de la cour.
M. Denis X...et Mme Nelly Z... veuve X...n'ont pas comparu.
Tous les autres enfants de cette dernière, ainsi que M. Michel X...et le représentant de l'ATPC ont demandé la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les motifs par lesquels le premier juge a fixé la résidence de Mme Nelly Z...veuve X...à l'EHPAD Allart de Fourment de Frévent pour la durée de l'instruction du dossier sont pertinents et la Cour les adopte, étant simplement rappelé que le certificat du Docteur Sylvain H...annexé aux courriers de la directrice par intérim de cet établissement des 17 et 13 octobre 2012 indiquait que l'état de santé de Mme Nelly Z... veuve X...n'était “ plus compatible avec une vie à domicile en complète autonomie ”, et étant constaté que devant la cour, les appelants n'ont produit strictement aucun élément, notamment médical, de nature à permettre d'envisager un retour en toute sécurité dans sa maison de Mme Nelly Z...veuve X....

DÉCISION DE LA COUR,

statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire :
• confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/07036
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.07036 ?
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