La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2013 | FRANCE | N°12/06618

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06618


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06618
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 331/ 12
APPELANTS :
Monsieur Slimane X... né le 10 Mars 1955 à LIBERCOURT (62820) ...62590 OIGNIES Comparant en personne assisté de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me LEGRAND Sophie, avocate au barreau de DOUAI (bénéficie d'une ai

de juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 09812 du 30/ 10/ 2012 accordée par le bure...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06618
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 331/ 12
APPELANTS :
Monsieur Slimane X... né le 10 Mars 1955 à LIBERCOURT (62820) ...62590 OIGNIES Comparant en personne assisté de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me LEGRAND Sophie, avocate au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 09812 du 30/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Monsieur Hamed X... né le 14 Octobre 1946 à BORDJ MENAIEL (ALGERIE) ...59113 SECLIN Comparant en personne assisté de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me LEGRAND Sophie, avocate au barreau de DOUAI

Madame Yamina X... née le 25 Décembre 1941 à BORDJ MENAIEL (ALGERIE) ...62143 ANGRES Comparant en personne assistée de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me LEGRAND Sophie, avocate au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 12/ 10535 du 20/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Yamina A...veuve X... née le 01 Août 1920 à NACIRIA BOUMERDES (ALGERIE) ...62590 OIGNIES Non comparante

SERVICE TUTÉLAIRE DE PROTECTION 1 rue du Général de Gaulle BP 87 62130 ST POL SUR TERNOISE Comparante, représentée de Mme B...Anne, mandataire judiciaire

Madame Ouardia C......84500 BOLLENE Comparante en personne

Monsieur Brahim X... ...37600 BRIDORE Comparant en personne

Madame Fatiha X... ...59380 WARHEM Comparante en personne

Madame Baya Z... ...(ALGERIE) Non comparante

INTERVENANTE VOLNTAIRE
Madame Yasmina C......62440 HARNES Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Décembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE

Par requête datée du 17 avril 2012, Fatiha X... a saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de sa mère, Yamina A...veuve X..., née en 1920, et ce, en raison des suites d'un accident vasculaire cérébral qui l'a rendue dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne ; elle précise que sa requête est faite sur les conseils de l'assistante sociale de l'hôpital. Elle expose que sa mère a neuf enfants, dont deux ont des procurations. Elle accepterait d'être tutrice de sa mère mais ne le souhaite pas compte tenu du conflit familial existant dans la fratrie, et demande la désignation d'une association. Elle vit chez sa mère depuis juillet 2011.

Figurent au dossier :- un procès-verbal d'une plainte du 26 février 2012 où elle dénonce des menaces de son frère Slimane X..., décrivant des scènes de conflit et de menaces de sa part, où celui-ci vivant chez sa mère a voulu mettre sa soeur à la porte ; elle décrit aussi des conflits avec ses soeurs Zora et Yamina ;- un procès-verbal d'une plainte pour vol de bijoux de sa mère qu'elle a déposée le 8 juin 2012, où elle fait part de ses soupçons à l'égard de sa nièce, Nora X... ;- un document “ désignation de la personne de confiance ” à l'entête de Filieris SSIAD Nord Pas de Calais, signé de Mme Yamina X... et désignant sa fille Fatiha.

Le docteur F...constate, dans un certificat médical circonstancié du 10 février 2012, que Mme Yamina X... présente une altération de ses facultés mentales (séquelles graves d'un AVC), et préconise une mesure de tutelle.
Dans un courrier adressé au juge des tutelles le 23 mai 2012, six enfants et deux petites filles de Mme Yamina X... s'inquiètent de l'emprise mentale de Fatiha X... sur sa mère, de son agressivité à l'égard de toute la fratrie, et de sa persistance à vouloir la placer sous mesure de protection.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 20 juin 2012, Slimane X... conteste la demande de protection faite par sa soeur et décrit celle-ci comme ayant des problèmes de santé ; il affirme qu'il vit avec sa mère et s'occupe d'elle.
Le juge des tutelles a adressé des questionnaires à l'ensemble de la fratrie.
Le docteur F...a effectué un second examen et établi un second certificat médical circonstancié le 23 juin 2012 : il constate que Mme Yamina X... présente toujours une altération de ses facultés mentales et préconise de nouveau une mesure de tutelle, même si l'état général de celle-ci s'est amélioré.
Le conseil de Fatiha X... a adressé un courrier au juge des tutelles le 6 septembre 2012 : il indique que sa cliente vit avec sa mère et son frère Slimane, que la situation est extrêmement difficile car ce dernier est suspecté d'avoir dépensé les économies de sa mère, que des incidents surviennent chaque jour et que des scènes de violences opposent Fatiha X... et son frère.
Des courriers des frères et soeurs de la requérante décrivent celle-ci comme perturbant l'équilibre de leur mère, et s'opposent à son intervention.
Un constat d'huissier a été réalisé au domicile de Mme Yamina X... et décrit un grand désordre et un état de saleté important.
Ont été entendus par le juge des tutelles le 1er octobre 2012 Yamina, Brahim, Baya, Ouardia, Slimane et M'Hamed X...: ils s'opposent à la mesure de tutelle sollicitée, indiquent que leur mère veut rester à domicile, décrivent leur soeur Fatiha comme s'opposant aux relations entre leur mère et le reste et la fratrie. Ils pensent que c'est leur soeur qui a besoin d'une mesure de protection.
Fatiha X..., entendue le même jour, indique qu'elle est arrivée chez sa mère en juillet 2011 à la suite de problèmes de santé ; elle a découvert que sa mère qui habitait avec son frère Slimane, vivait dans de mauvaises conditions d'hygiène, était délaissée et abandonnée. Elle indique que son frère a été condamné pour vol à main armée, qu'elle le soupçonne d'avoir pris beaucoup d'argent sur le compte de sa mère, et de vivre à ses crochets.
Un rapport de l'ANGDM (service social intervenant au domicile de Mme X...) a été établi à la demande du juge des tutelles le 5 juillet 2012 : il mentionne que Fatiha “ est le seul pilier du maintien à domicile de sa mère ”, les autres enfants n'apportant aucune aide. Il est fait état du conflit familial et de la nécessité d'une mesure de protection exercée par un tiers.
Le 3 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a rendu une ordonnance plaçant Mme Yamina X... sous sauvegarde de justice et désignant le Service tutélaire de protection (le STP), en qualité de mandataire spécial.
Par courrier daté du 15 octobre 2012, le conseil de Slimane, Hamed et Yamina X... a relevé appel de l'ordonnance,.
Les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, les trois appelants sont présent et soutiennent leur recours, faisant valoir qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur soeur Fatiha ne les a pas prévenus de ses démarches ; ils estiment que tous les membres de la fratrie peuvent protéger leur mère et répondre à ses besoins, et ils s'opposent à la désignation d'un tiers extérieur comme mandataire puis comme tuteur. Ils souhaitent que Hamed X..., l'un des fils de la personne protégée, soit désigné en qualité de mandataire.
Les autres membres présents de la famille reprennent les déclarations des appelants.
Seule Fatiha X... demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle s'oppose à la désignation d'un membre de la famille en qualité de mandataire puis de tuteur, car elle estime nécessaire qu'une personne neutre soit désignée. Elle ajoute que lors de l'AVC de sa mère, aucun membre de la fratrie ne s'est manifesté et qu'elle a dû tout assumer seule.
La représentante du STP, désigné en qualité de mandataire spécial, a confirmé l'existence d'un conflit familial important, la nécessité de rassembler les informations sur la situation personnelle et patrimoniale de Mme Yamina X... et le besoin de protection de celle-ci pendant ce temps d'investigation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 433 du code civil dispose :
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.

Selon l'article 437 du même code :
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.
La teneur du certificat médical circonstancié révèle une altération des facultés de Madame Yamina X... ; la requête, présentée par sa fille Fatiha, fait état de conflits familiaux que l'audition de l'ensemble de la fratrie par la Cour a confirmés. Ces éléments démontrent en l'état la nécessité d'une mesure de sauvegarde de justice et la désignation d'un mandataire spécial.

Aux termes de l'article 449 dernier alinéa du code civil, lorsque le juge désigne la personne en charge d'exercer la mesure de protection, « il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »

Il résulte de l'article 450 du code civil : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. ”
Certes, à l'exception de Fatiha X..., l'ensemble de la fratrie exprime clairement la volonté que la mesure de protection, si elle est prise, ne soit pas confiée à un tiers mais à l'un de ses enfants. S'il convient d'entendre cette demande, force est de constater qu'à ce stade provisoire de la procédure, un changement de mandataire spécial n'est pas opportun, le juge des tutelles devant statuer prochainement sur la mise en place ou non d'une mesure de protection. En outre, à ce stade de l'instruction de la mesure et compte tenu du conflit familial, notamment celui opposant la requérante et son frère Slimane X..., le rôle du tiers désigné peut favoriser la transmission au juge des tutelles d'éléments d'information objectifs et complets sur la situation médicale, patrimoniale et familiale de Mme Yamina X....
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, étant souligné que la décision de la Cour n'hypothèque nullement le jugement à venir sur le choix de la personne éventuellement désignée pour exercer une mesure de protection pérenne à l'égard de la majeure protégée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- confirme l'ordonnance déférée rendue le 3 octobre 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LENS en toutes ses dispositions,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06618
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award