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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06617

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06617


COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/06617
NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 328/12

APPELANTE :

Madame Geneviève X... veuve Y...née le 15 Septembre 1925 à OUTREAU (62230)...62950 NOYELLES GODAULTComparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
SERVICE TUTÉLAIRE DE PROTECTION1 rue du Général de GaulleBP 87 62130 ST POL SUR TERNOISECo

mparante, representée de Mlle Z... Virginie, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBA...

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/06617
NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 328/12

APPELANTE :

Madame Geneviève X... veuve Y...née le 15 Septembre 1925 à OUTREAU (62230)...62950 NOYELLES GODAULTComparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
SERVICE TUTÉLAIRE DE PROTECTION1 rue du Général de GaulleBP 87 62130 ST POL SUR TERNOISEComparante, representée de Mlle Z... Virginie, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Décembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013 .
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête datée du 8 juin 2012, le procureur de la République de Béthune avait saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour Mme Geneviève X... veuve Y..., née le 15 mars 1925.
A cette requête était joint un certificat médical daté du 26 mai 2012, établi par le Docteur Sandrine B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a placé Mme Geneviève X... veuve Y... sous sauvegarde de justice et a désigné l'association SERVICE TUTELAIRE DE PROTECTION en qualité de mandataire spécial.
Entendue par le juge des tutelles le 8 août 2012, Mme Geneviève X... veuve Y... a reconnu avoir des troubles de la mémoire, a indiqué qu'elle souhaitait encore pouvoir signer, et qu'elle trouvait qu'une mesure prononcée pour 5 ans serait longue, tout en trouvant “bien” de pouvoir revoir le juge des tutelles avant ce délai.
Mme Geneviève X... veuve Y... a ensuite écrit à deux reprises au juge des tutelles pour l'informer de son refus d'être placée sous tutelle.
Mme Geneviève X... veuve Y... est propriétaire de la maison dans laquelle elle vit. Elle perçoit environ 1.100 € par mois de retraites cumulées et a environ 12.000 € placés sur un contrat d'assurance-vie.
Par jugement en date du 25 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a placé Mme Geneviève X... veuve Y... sous tutelle, la mesure étant limitée à la protection des biens, pendant une durée de 60 mois, a désigné l'association SERVICE TUTELAIRE DE PROTECTION en qualité de tuteur aux biens, et a ordonné la suppression de son droit de vote, avec exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à Mme Geneviève X... veuve Y... le 6 octobre 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe du tribunal d'instance le 15 octobre 2012, Mme Geneviève X... veuve Y... paraît avoir fait appel de ce jugement, dans les termes suivants : “Je verrai d'ici 6 mois mon état général pour le moment je maintiens cette décision attendons pour voir”.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, Mme Geneviève X... veuve Y... a déclaré qu'elle n'était pas d'accord pour être sous tutelle, qu'elle n'avait pas de problème pour gérer ses affaires, tout en étant d'accord pour que Mme Virginie Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs du STP en charge de l'exercice de la tutelle, continue à l'aider.
Cette dernière a indiqué que cette mesure était justifiée et qu'à défaut, les spoliations dont Mme Geneviève X... veuve Y... a été victime risqueraient de se reproduire, celle-ci n'étant plus en capacité de mesurer la portée de ses engagements.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort du certificat médical joint à la requête daté du 26 mai 2012, établi par le Docteur Sandrine B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, que ce médecin a constaté une altération des facultés mentales de Mme Geneviève X... veuve Y... (à savoir : troubles de la mémoire, désorientation temporelle partielle, échec au test du calcul et du rappel des 3 mots) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de tutelle.
La requête faisait suite à signalement du pôle de la solidarité de la direction générale des services du Conseil général du Pas-de-Calais relatant que Mme Geneviève X... veuve Y... est veuve, sans enfant, qu'elle présente des troubles du comportement et des pertes de mémoire de plus en plus importants entraînant des difficultés à gérer son budget, outre des doutes sur ses capacités de compréhension.
La nécessité de la mesure de protection est confirmée par le STP, qui gère les affaires de Mme Geneviève X... veuve Y... depuis plusieurs mois, d'abord en qualité de mandataire spécial, puis au titre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Elle est d'ailleurs implicitement confirmée par Mme Geneviève X... veuve Y... elle-même puisque, lors des débats devant la cour, tout en contestant à nouveau sa mise sous tutelle, elle a donné son accord pour la personne en charge de son exercice, Mme Virginie Z..., continue à l'aider dans la gestion de ses affaires, la cour ayant pu se rendre compte par elle-même de la relation de confiance qu'elle a su créer avec la majeure protégée.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d'appel.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
• confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06617
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06617 ?
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