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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06616

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06616


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06616

NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française
Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 330/ 12

APPELANTS :

Madame Raymonde X... veuve Y...
née le 20 Janvier 1927 à ST GERMAIN EN LAYE (78100)
... 62480 LE PORTEL
Comparante en personne

Monsieur Jacques Y...
... 62480 LE PORTEL
Comparant en personne
>AUTRES PARTIES INTERVENANTES :

Association LA VIE ACTIVE
... 62001 ARRAS CEDEX
Comparante, représentée de Mme Z..., mandataire judici...

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06616

NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française
Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 330/ 12

APPELANTS :

Madame Raymonde X... veuve Y...
née le 20 Janvier 1927 à ST GERMAIN EN LAYE (78100)
... 62480 LE PORTEL
Comparante en personne

Monsieur Jacques Y...
... 62480 LE PORTEL
Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :

Association LA VIE ACTIVE
... 62001 ARRAS CEDEX
Comparante, représentée de Mme Z..., mandataire judiciaire

Mademoiselle Christelle Y...
... 62480 LE PORTEL
Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012

Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,

Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Décembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.

Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.

A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête datée du 15 novembre 2011, Christelle Y... a saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de sa grand mère Raymonde Y... née X... née en 1927, faisant état d'un abus de confiance et de faiblesse commis sur celle-ci par son fils, Jacques Y..., père de la requérante, alors que sa santé mentale se dégrade.

Un certificat circonstancié du docteur B... constate le 4 décembre 2011, que Raymonde Y... présente des capacités de jugement et d'analyse de sa situation inexistantes, comme si elle était dans le déni, et préconise une mesure de représentation pour les biens, et d'assistance pour la personne.

Par ordonnance du 6 février 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BOULOGNE SUR MER a placé Raymonde Y... sous sauvegarde de justice ;

Jacques Y... a été entendu par le juge des tutelles le 25 avril 2012 ; il a décrit sa propre situation financière et familiale. Il n'a pas exprimé d'avis sur la mesure de protection de sa mère ni sur la personne à désigner pour l'exercer.

Christelle Y... entendue aussi le 25 avril 2012, souhaite être tutrice de sa grand mère dont elle s'occupe depuis longtemps ; elle n'est pas opposée à la désignation d'une association.

Par ordonnance du 27 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BOULOGNE SUR MER a désigné le service la vie active en qualité de mandataire spécial de Raymonde Y....

Alain C... a transmis au juge des tutelles un courrier lui faisant part des difficultés financières qu'il a rencontré avec Jacques Y... qui lui doit une somme importante.

Dans une note du 16 juillet 2012, La vie active indique que la mesure de tutelle lui paraît nécessaire.

Par un courrier du 10 septembre 2012, Jacques Y... sollicité d'être associé à la mesure de protection de sa mère.

Par jugement du 14 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BOULOGNE SUR MER a placé Raymonde Y.... sous tutelle pour une durée de 5 ans et désigné la Vie active en qualité de tutrice.

Par courriers du 3 octobre 2012, Raymonde Y... et Jacques Y... ont relevé appel du jugement ; le second fait valoir qu'il souhaite “ que la justice soit en possession de sa version sur les soupçons qu'il a l'impression de ressentir ”.

Les appelants n'ont pas réclamé le courrier recommandé de convocation devant la Cour.

Le dossier a été communiqué au ministère public.

Lors de l'audience d'appel, Madame Raymonde Y... fait état de son refus d'être placée sous tutelle, elle estime qu'elle peut gérer ses affaires seule, qu'elle ne perd pas la tête. Elle indique qu'elle aide son fils unique car il en a besoin.

Jacques Y... soutient son recours tendant à être associé à la mesure de protection, estimant que l distance géographique entre lui et sa mère n'est pas un obstacle compte tenu de la rapidité des moyens de communication (il réside en Roumanie) ; il demande néanmoins à titre principal que l'on vérifie que la mesure de protection est nécessaire par une contre-expertise médicale.

Christelle Y... demande la confirmation de la décision ; elle s'oppose à la désignation de son père en qualité de tuteur car elle n'a pas confiance en lui.

La représentante de la Vie Active estime la mesure justifiée ; elle précise que Raymonde Y... est opposée à la mesure mais qu'elle collabore au travail fait par l'association ; le fils comme la petite fille répondent aux demandes de la tutrice, mais celle-ci ajoute que le conflit familial est important.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 425 du code civil dispose :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :

La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Si la lecture du certificat médical circonstancié établi par le docteur B... le 4 décembre 2011 conclut à la nécessité d'une mesure de représentation, le contenu très limité de ce certificat laisse persister un doute sur la réalité et surtout l'étendue de l'altération des facultés mentales de Raymonde Y... ; en outre, la teneur du discours de celle-ci lors de l'audience d'appel impose de vérifier sérieusement que la mesure de représentation préconisée par le certificat médical circonstancié est adaptée à l'état de santé de l'intéressée qui a pu s'exprimer sans difficulté.

Il convient donc d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise dans les conditions fixées au dispositif ci-après.

Les parties seront reconvoquées par le greffe de la Cour à l'issue du dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Par arrêt contradictoire et avant dire droit,

- Ordonne un examen médical de Raymonde Y...
- Donne mission au Docteur Isabelle B... Centre Hospitalier-... 62321 BOULOGNE SUR MER et # 9742 ;... de rencontrer Raymonde Y... et de :
- décrire avec précision l'altération des facultés mentales de la majeure protégée,
- donner tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération, et dire si celle-ci a pu être accentuée par des facteurs extérieurs,
- préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une mesure de protection, et dans l'affirmative, sur le contenu et l'étendue de cette protection,
- d'une façon générale, donner tout élément d'information utile à la prise de décision la plus conforme à l'intérêt de la majeure protégée ;

- Dit que les frais de l'expertise seront avancés par le Trésor public,

- Dit que le docteur devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine,

- Réserve à statuer sur les dépens.

Le Greffier, Le Président,

Philippe LEMOINEThierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06616
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06616 ?
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