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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06615

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06615


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06615
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 326/ 12

APPELANTE :

Madame Marie Louise X... Y... ...62930 WIMEREUX Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Marc Z...né le 27 Août 1964 à BOUVIGNY BOYEFFLES (62172) ...62930 WIMEREUX Comparante en personne assisté de Me Claire GUIL

LEMINOT, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ ...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06615
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 326/ 12

APPELANTE :

Madame Marie Louise X... Y... ...62930 WIMEREUX Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Marc Z...né le 27 Août 1964 à BOUVIGNY BOYEFFLES (62172) ...62930 WIMEREUX Comparante en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 11331 du 18/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

A. D. A. E 175 Route de Desvres BP 904 62222 ST MARTIN LES BOULOGNE Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Décembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête datée du 1er mars 2012, Marc Z..., né en 1964, a saisi le juge de tutelles d'une demande tendant à sa mise sous protection. Il sollicite que Marie-Louise Y... exerce cette mesure de protection.
Le docteur Arnaud D..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, constate dans son certificat médical circonstancié du 16 avril 2012 que Marc Z...“ présente des troubles psychiatriques qui nécessitent une assistance et une représentation dans les actes de la vie civile tant à caractère patrimoniaux qu'à caractère personnel. ”
Lors de son audition par le juge des tutelles, Marc Z...indique qu'il souhaite une mesure de protection car n'arrive pas à payer ses dettes, il a beaucoup bu ; il explique que Mme Y... l'aide dans la gestion de ses comptes et de son budget et qu'elle a assaini sa situation, si bien qu'il n'a plus de dettes. Il perçoit l'AAH. Il souhaite qu'elle exerce la mesure de protection.
Mme Y... explique au juge des tutelles que Marc Z...est un ami de son frère. Il est très seul, ayant peu de contact avec sa famille. Elle estime une curatelle nécessaire et est candidate pour l'exercer.
Le procureur de la République a requis une curatelle renforcée.
Lors de l'audience de jugement, Marc Z...confirme vouloir être placé sous mesure de protection confiée à Mme Y..., s'opposant à la désignation d'une association.
Par jugement du 7 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BOULOGNE SUR MER a placé Marc Z...en curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigné l'ADAE en qualité de curateur.
Le juge a fait valoir sur le choix du curateur que la relation de Monsieur Z...avec Mme Y... ne date que de quelques mois, et que les relations entre eux ne sont pas suffisamment étroites et stables pour permettre la nomination de Mme Y... comme curatrice.
Par courrier daté du 20 septembre 2012, Mme Y...X... a interjeté appel contre le jugement, sollicitant le placement de Marc Z...sous curatelle simple et la désignation d'elle-même en qualité de curatrice.
Par courrier daté du 20 septembre 2012, Marc Z...a également formé appel contre le jugement, dans les mêmes termes que cette dernière.
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience devant la Cour, Madame X...Y... soutient son appel. Elle explique qu'elle a été présidente d'une association d'aide aux personnes en difficultés, qu'elle a connu Monsieur Z...il y a une quinzaine d'années, alors qu'il vivait dans la rue. Elle indique qu'il ne boit plus depuis cinq ans, qu'elle l'aide et est à l'origine de la requête afin d'officialiser son intervention auprès de lui.

Marc Z...confirme les déclarations de l'appelante ; il souhaite une simple mesure de curatelle simple exercée par Madame X...Y.... Son avocat développe ses arguments.
Personne ne se présente pour l'ADAE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure de protection
L'article 425 du code civil dispose : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

L'article 440 du code civil dispose :
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

L'article 472 du même code dispose : Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

L'altération des facultés personnelles de Monsieur Z...constatée par le certificat médical circonstancié et la nécessité d'une mesure d'assistance et de contrôle, sous forme de curatelle renforcée préconisée par le docteur D..., est confirmée par l'audition des parties lors de l'audience devant la Cour : Marc Z...a indiqué qu'il ne savait pas gérer seul ses comptes, qu'il ne pouvait pas faire de chèque, ce que n'a pas contesté l'appelante. Marc Z...n'apparaît donc pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. Dans ces conditions, une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle simple apparaissent insuffisante à protéger Marc Z...qui relève d'une mesure de curatelle renforcée, ainsi que l'a justement estimé le juge des tutelles. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le choix du curateur
L'article 449 du code civil dispose : A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

Il résulte de l'audition tant de l'appelante que de Marc Z..., et des attestations de témoins composant l'entourage amical et social de celui-ci versées aux débats, que des relations étroites et stables existent entre Madame Y... X... et Marc Z...depuis près de trois ans, ceux-ci se connaissant depuis une quinzaine d'années. Les témoins présentent Madame Y... X... comme accompagnant Marc Z...dans ses démarches administratives, sociales et financières de la vie de tous les jours, et soulignent comment elle l'a peu a peu amené à cesser toute consommation d'alcool.
Dès lors, le choix du majeur protégé de voir désigner Madame Y... X... en qualité de curatrice est conforme à ses intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement entrepris rendu par le juge des tutelles du tribunal de BOULOGNE SUR MER le 7 septembre 2012 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au choix du curateur et, statuant à nouveau sur cette disposition infirmée :
- désigne Madame Marie-Louise Y... X..., demeurant ...-62930 WIMEREUX, en qualité de curatrice de Marc Z...,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06615
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06615 ?
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