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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06599

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06599


N° RG : 12/ 06599
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 325/ 12

APPELANTE :

Madame Maryse X...épouse Y...née le 09 Avril 1955 à VITRY EN ARTOIS (62490) ...62117 BREBIERES Non comparante représentée de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI substitué de Me LEGRAND Sophie, avocate au barreau de DOUAI

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Claudy B......62000 ARRAS Comparant

en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Thierry VERHEYDE, Conseiller d...

N° RG : 12/ 06599
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 325/ 12

APPELANTE :

Madame Maryse X...épouse Y...née le 09 Avril 1955 à VITRY EN ARTOIS (62490) ...62117 BREBIERES Non comparante représentée de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI substitué de Me LEGRAND Sophie, avocate au barreau de DOUAI

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Claudy B......62000 ARRAS Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Décembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDEa été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 27 novembre 2003, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras a placé Mme Maryse X..., née le 9 avril 1955, sous curatelle renforcée et a désigné M. Claudy B..., gérant de tutelle, devenu depuis mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Mme Maryse X...s'est mariée avec M. Dominique Y...le 16 avril 2011.
Par ordonnance en date du 7 juin 2011, le juge des tutelles d'Arras a rejeté la demande de Mme Maryse X...de voir désigner son époux curateur.
Par jugement en date du 30 mars 2012, le juge des tutelles d'Arras a transformé la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple, pour une durée de 60 mois, et a maintenu M. Claudy B...en qualité de curateur.
Mme Maryse X...a souhaité acquérir un terrain avec mobilhome et caravane situé à Marseillan (Hérault). M. Claudy B...a refusé son assistance à cet acte, qu'il a estimé contraire aux intérêts de la majeure protégée, compte tenu du prix d'achat (100. 000 €) qui ne correspond pas selon lui à la valeur du terrain et du fait que ce terrain est situé en zone inondable.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2012, le juge des tutelles d'Arras a refusé de donner son autorisation supplétive, pour les mêmes motifs que le curateur, outre le fait que Mme Maryse X...envisage de faire de la location de mobilhome et que cette activité ne saurait être envisagée compte tenu des risques d'inondation du terrain.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 12 octobre 2012 émanant de son avocate, Me Christine METTETAL-DONDEYNE, Mme Maryse X...a fait appel de cette ordonnance. Ce courrier d'appel n'est pas motivé.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
M. Claudy B...a envoyé à la cour un rapport de situation daté du 4 décembre 2012 dans lequel il rappelle notamment les motifs de son refus d'assistance à l'acte d'achat immobilier litigieux.
A l'audience des débats devant la Cour, Mme Maryse X...a été représentée par son avocate, qui a repris oralement le contenu de ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de réformer l'ordonnance frappée d'appel et de l'autoriser à acquérir le terrain situé ... à Marseillan (Hérault) cadastré section EN n° 119.
Pour l'exposé des moyens de Mme Maryse X..., il y a lieu de se reporter à ses conclusions visées par le greffe dont le contenu a été repris oralement lors des débats devant la Cour à l'audience du 17 décembre 2012.
Pour sa part, M. Claudy B...a repris les explications contenues dans son rapport de situation du 4 décembre 2012 ayant motivé son refus d'autorisation de l'achat litigieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme Maryse X...ne conteste pas que le terrain dont elle souhaite faire l'acquisition est, ainsi que l'a relevé le premier juge, situé en zone inconstructible et en zone inondable aléa fort.
Par ailleurs, elle ne justifie nullement de la valeur vénale de ce terrain, le seul mandat de vente donné à une agence immobilière pour le prix de 99. 000 € étant insuffisant à cet égard, étant constaté que figure au dossier un courrier daté du 12 juillet 2012 envoyé à M. B...par Me ...D..., notaire à Marseillan, dans lequel ce dernier indiquait notamment, après avoir rappelé qu'il lui avait été demandé de préparer un compromis de vente au prix de 100. 000 € : “ A titre de prudence, une évaluation du bien doit être diligentée ”.
Il ressort par ailleurs du dossier que Mme Maryse X...s'est mariée avec M. Dominique Y...le 16 avril 2011 sans autorisation ni de son curateur, ni du juge des tutelles. M. B...a expliqué que M. Y...vit du RSA, et qu'il a dû puiser dans le capital de Mme Maryse X...la somme de 16. 711, 88 € entre mars et octobre 2012 pour subvenir aux besoins du couple, et avoir de grandes difficultés pour pouvoir s'entretenir avec Mme Maryse X...seule, étant constaté que celle-ci n'a pas estimé utile de venir s'expliquer elle-même devant la cour.
Enfin, l'acquisition envisagée n'est nullement indispensable pour permettre à celle-ci de continuer à aller en vacances dans cette région, au besoin dans le cadre de locations saisonnières.
En toute hypothèse, il n'est nullement établi que cette acquisition est conforme à son intérêt.
Par suite, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
• confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06599
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06599 ?
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