La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2013 | FRANCE | N°12/06400

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06400


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06400
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 318/ 12

APPELANT :

Monsieur Joel X...né le 06 Avril 1971 à VERMELLES (62980) ... 62400 BÉTHUNE Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A. D. A. E 175 Route de Desvres BP 904 62222 ST MARTIN LES BOULOGNE Comparante, représente de Mme Y...Clai

re, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Co...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06400
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 318/ 12

APPELANT :

Monsieur Joel X...né le 06 Avril 1971 à VERMELLES (62980) ... 62400 BÉTHUNE Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A. D. A. E 175 Route de Desvres BP 904 62222 ST MARTIN LES BOULOGNE Comparante, représente de Mme Y...Claire, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 13 Décembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 13 JANVIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 2 février 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune avait placé M. Joël X..., né le 6 avril 1971, sous curatelle renforcée et avait désigné l'association ADAE en qualité de curatrice.
Dans son rapport daté du 22 juin 2011, l'association ADAE préconisait le maintien de la mesure de protection et exposait que M. Joël X...collabore à la mesure et perçoit le RSA “ socle ”.
M. Joël X...et l'association ADAE ont été entendus par le juge des tutelles le 28 juin 2011.
Le juge des tutelles avait mandaté le Docteur Anne A..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, pour procéder à un nouvel examen médical de M. Joël X..., mais ce dernier ne s'est pas rendu à la convocation du médecin.
M. Joël X...a à nouveau été entendu avec l'association ADAE par le juge des tutelles le 2 avril 2012. Il a demandé la mainlevée de la mesure de protection.
Un certificat médical, daté du 21 mai 2012, a été établi par le Docteur Thierry B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, à la demande de M. Joël X..., certificat dans lequel ce médecin préconise le maintien de la mesure de protection après avoir constaté que M. Joël X...est “ déficient intellectuel léger, présente des habitudes alcooliques majeures en cours de traitement ” et a également des dettes notamment de loyers.
Statuant dans le cadre de la révision obligatoire de toutes les mesures de protection en cours au 1er janvier 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune, par jugement en date du 11 septembre 2012, a maintenu M. Joël X...sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois, et a maintenu l'association ADAE en qualité de curatrice, avec exécution provisoire.
Par lettre reçue au greffe du tribunal d'instance le 25 septembre 2012, M. Joël X...a fait appel de ce jugement. Dans son courrier d'appel, M. Joël X...demandait un nouvel examen médical et s'étonnait d'avoir une dette de loyers malgré sa mesure de protection.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, M. Joël X...a demandé la mainlevée de sa mesure de protection. De son côté, l'association ADAE a estimé qu'une mesure de curatelle simple était envisageable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des explications données par M. Joël X...à l'audience, explications non contestées par l'association ADAE, que :
- M. Joël X...a suivi une cure de désintoxication alcoolique en mai juin 2012 et est abstinent depuis ;- M. Joël X...est marié et c'est son épouse qui perçoit le RSA du couple ;- M. Joël X...et son épouse ont 5 enfants dont 4 sont placés par décision du juge des enfants et une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial est en cours.

De plus, l'association ADAE a elle-même indiqué qu'une mesure de curatelle simple serait envisageable pour M. Joël X..., ce qui signifie qu'elle estime qu'il serait capable de gérer lui-même ses ressources.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime qu'aucune mesure de protection n'est plus en l'état nécessaire.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et, statuant à nouveau :
- ordonne la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie M. Joël X...;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06400
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award