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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06357

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06357


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06357
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 329/ 12

APPELANTE :

Madame Micheline X...née le 09 Septembre 1958 à LA BASSEE (59480) ...59950 AUBY Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A. S. A. P. N Centre Vauban 199/ 201 rue Colbert-Bat Ypres BP 10 055 59004 LILLE CEDEX Comparante, rep

résentée de Mme Y...Magalie, assistante juridique et de Mme Z... Stéphanie, stagiaire

COMPOSITION D...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06357
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 329/ 12

APPELANTE :

Madame Micheline X...née le 09 Septembre 1958 à LA BASSEE (59480) ...59950 AUBY Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A. S. A. P. N Centre Vauban 199/ 201 rue Colbert-Bat Ypres BP 10 055 59004 LILLE CEDEX Comparante, représentée de Mme Y...Magalie, assistante juridique et de Mme Z... Stéphanie, stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Décembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENDIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 25 juin 2004, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Douai a placé Madame Micheline X..., née le 9 septembre 1958, sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et désigné en qualité de curateur l'ASAPN.
Par jugement du 24 février 2009, ce même juge a allégé la mesure de curatelle, fixé la durée de la mesure à 60 mois et maintenu l'ASAPN en qualité de curateur.
Par courrier du 24 février 2012, Mademoiselle Marie-Laure B..., Mademoiselle Davina B..., et Monsieur Gary B...ont informé le juge des tutelles de la dégradation de la situation de leur mère et ont sollicité une révision de sa situation.
Entendue le 3 avril 2012, l'ASAPN a indiqué que le contact était très difficile avec la majeure protégée et qu'il leur semblait indispensable de renforcer la mesure compte tenu de l'aggravation de la situation de Madame X....
Par ordonnances séparées du 4 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Douai a déclaré régulièrement introduite la procédure tendant à modifier l'étendue de la curatelle et a désigné le Docteur C..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil afin notamment qu'il procède à l'examen de Madame X...et décrive avec précision l'altération des facultés de cette dernière.
Le Docteur Gérard C..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil a remis son rapport le 10 mai 2012. Il conclut à une altération grave et définitive des facultés mentales, justifiant le renforcement de la mesure de protection.
Entendue le 19 juin 2012, Madame Micheline X...a indiqué qu'elle était opposée au renforcement de la mesure de protection, affirmant qu'elle pouvait gérer seule sa situation.
Par jugement du 25 juillet 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Douai a :- aggravé la mesure de curatelle simple en mesure de curatelle renforcée,- fixé la durée de la mesure à 120 mois,- maintenu l'association ASAPN en qualité de curateur pour assister Madame Micheline X...dans l'administration de ses biens et la conseiller et l'informer pour tout acte concernant sa personne (article 415 du code civil),- laissé les dépens à la charge du trésor public,- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 septembre 2012, Madame Micheline X...a relevé appel de cette décision.
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
A l'audience, Madame Micheline X...indique qu'elle est totalement opposée à la mise en place d'une mesure de protection et qu'elle sait parfaitement gérer ses comptes et effectuer seule des démarches administratives. Elle précise qu'elle bénéficie de l'accompagnement d'une de ses filles.
Les représentantes de l'ASAPN demandent la confirmation de la décision entreprise compte tenu de la dégradation de la situation de Madame X.... Elles précisent que cette mesure reste très difficile à exercer compte tenu de l'opposition de Madame X....

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 425 du code civil dispose : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Le Docteur Gérard C...constate, dans son certificat circonstancié remis le 10 mai 2012, une altération grave et définitive des facultés mentales de Madame Micheline X..., justifiant le renforcement de la mesure de protection.
La nécessité d'une mesure d'assistance et de contrôle résulte donc de ce constat et est, en conséquence, médicalement établie.
De plus, les éléments de la situation personnelle et matérielle de Madame Micheline X...révèlent une dégradation de sa situation. Elle doit faire face à un arrière de loyers et à une procédure de résiliation de son bail. Elle ne parvient plus à honorer ses factures de gaz. Son endettement est évalué à plus de 10000 euros alors que ses ressources mensuelles sont très modestes. Le soutien dont Madame X...indique pouvoir bénéficier de la part d'une de ses filles n'est pas, en l'état, suffisant pour garantir la préservation de ses intérêts et n'a pas permis à Madame X...d'éviter une dégradation importante de sa situation.

Dans ces conditions, une mesure curatelle simple est insuffisante pour protéger Madame Micheline X..., qui relève d'une mesure de curatelle renforcée, ainsi que l'a justement estimé le juge des tutelles.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, de même qu'en ses dispositions relatives à la désignation de l'association curatrice.
Néanmoins, compte tenu du ressenti très négatif de Madame X...à l'égard non seulement de la mesure mais aussi de sa durée, de son souhait de pouvoir gérer seule ses affaires, et dans l'objectif d'une meilleure acceptation par elle de la mesure, il convient de fixer cette durée à celle de principe fixée par la loi, soit 5 ans.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire :
• Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la durée de la mesure,
• L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, fixe la durée de la mesure à 5 ans,
• Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06357
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06357 ?
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