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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06322

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06322


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06322
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 319/ 12

APPELANT :

Monsieur Bernard X...né le 04 Août 1948 à LENS (62300) ......62218 LOISON SOUS LENS Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Mathieu X......59350 ST ANDRE LEZ LILLE Non comparant

Monsieur Yann X......62221 N

OYELLES SOUS LENS Non comparant

Madame Géraldine X...épouse Y...... 59700 MARCQ EN BAROEUL Non comparante ...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06322
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 319/ 12

APPELANT :

Monsieur Bernard X...né le 04 Août 1948 à LENS (62300) ......62218 LOISON SOUS LENS Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Mathieu X......59350 ST ANDRE LEZ LILLE Non comparant

Monsieur Yann X......62221 NOYELLES SOUS LENS Non comparant

Madame Géraldine X...épouse Y...... 59700 MARCQ EN BAROEUL Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 13 Décembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête datée du 2 août 2012, Mathieu X..., Géraldine X...et Yann X...ont saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de leur père, Bernard X..., né en 1948. Ils expliquent que celui-ci va sortir de l'hôpital, son hospitalisation faisant suite à une chute dans les escaliers en état d'ébriété, et qu'ils s'inquiètent pour sa situation financière compte tenu de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Ils exposent qu'il a vécu avec une compagne et a accumulé de crédits pour un total de 39000 € dûs à ce jour. Ils proposent que son fils Mathieu exerce la mesure.

Le docteur A...constate, dans un certificat médical circonstancié du 17 juillet 2012, que Bernard X...présente une altération de ses facultés mentales (troubles cognitifs alcoolo-carentiels), et préconise une mesure de tutelle.
Le 7 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a rendu une ordonnance plaçant Bernard X...sous sauvegarde de justice et désignant son fils Mathieu en qualité de mandataire spécial.
Par courrier posté le 18 septembre 2012, Bernard X...a relevé appel de l'ordonnance, faisant valoir qu'il refuse “ catégoriquement ” sa mise sus tutelle ou curatelle par le biais de son entourage familial.
Les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, Bernard X...soutient son recours, faisant valoir qu'il se sent en capacité de gérer ses affaires seul ; il a repris une vie normale, ne boit plus, et est à la retraite, ayant cessé son activité professionnelle depuis 1986. Il précise qu'il dispose de 28000 € de revenus annuels. Il indique en outre que s'il doit être mis sous protection, il refuse que la mesure soit exercée par l'un de ses enfants, et demande que ce soit une personne extérieure à la famille qui soit désignée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 433 du code civil dispose :
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.

Selon l'article 437 du même code :
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.
La teneur du certificat médical circonstancié révèle une altération des facultés de Bernard X...; la requête présentée par ses enfants fait état d'un endettement récent important de celui-ci. Ces éléments démontrent en l'état la nécessité d'une mesure de sauvegarde de justice et la désignation d'un mandataire spécial.

Aux termes de l'article 449 dernier alinéa du code civil, lorsque le juge désigne la personne en charge d'exercer la mesure de protection, « il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »

Il résulte de l'article 450 du code civil : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. ”
Certes, Bernard X...exprime clairement la volonté que la mesure de protection prise ne soit pas confiée à l'un de ses enfants, décrivant les difficultés relationnelles que cela génère et sa gêne de se trouver “ infantilisé ” par son fils.
S'il convient d'entendre cette demande, force est de constater qu'à ce stade provisoire de la procédure, un changement de mandataire spécial n'est pas opportun, le juge des tutelles devant statuer prochainement sur la mise en place ou non d'une mesure de protection.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, étant souligné que la décision de la Cour n'hypothèque nullement le jugement à venir sur le choix de la personne éventuellement désignée pour exercer une mesure de protection pérenne à l'égard de Bernanrs X....
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- confirme l'ordonnance déférée rendue le 7 septembre 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LENS en toutes ses dispositions,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06322
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06322 ?
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