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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06251

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06251


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06251
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 320/ 12

APPELANTE :

Madame Elisabeth X......93200 ST DENIS Non comparante

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Christian X...... 58350 COLMERY Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseille

r délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Prés...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06251
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 320/ 12

APPELANTE :

Madame Elisabeth X......93200 ST DENIS Non comparante

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Christian X...... 58350 COLMERY Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 13 Décembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête datée du 26 janvier 2012, Christian X...a saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de sa mère, Madame Elise Z..., née en 1922. Il fait valoir l'altération grave de son état de santé et propose d'exercer la mesure de protection.

Le docteur A...constate, dans un certificat médical circonstancié du 17 février 2012, que Elise Z...présente une maladie d'Alzheimer avancée, nécessitant une mesure de tutelle.
Le 16 mars 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montreuil sur Mer a rendu une ordonnance de dispense d'audition de Mme Z....
Entendu le 16 mai 2012 par le juge des tutelles de Clamecy sur commission rogatoire du juge des tutelles de Montreuil sur Mer, Christian X...confirme la nécessité de la mesure de protection qu'il a demandée ; il explique que sa mère se trouve dans le Pas-de-Calais car il n'a pu trouver une place en maison de retraite dans la Nièvre. Il ne l'a pas vue depuis 9 mois, téléphone à l'hôpital pour prendre des nouvelles, a procuration sur ses comptes ; sa mère est propriétaire de son appartement et perçoit 850 € de retraite mensuelle outre 1600 € de retraite complémentaire tous les trois mois ; il pense qu'il va falloir vendre son logement estimé à 145. 000 €. Il a une soeur qu'il n'a pas vue depuis 8 ans, celle-ci ayant coupé les ponts avec lui et sa mère.
Par jugement du 9 juillet 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montreuil sur Mer a placé Madame Z...sous tutelle pour une durée de 5 ans et désigné son fils Christian X...en qualité de tuteur, avec mission de représentation s'agissant des actes personnels.
A la suite de la notification du jugement à sa personne le 18 juillet 2012, la soeur du requérant, Elisabeth X..., a adressé au juge des tutelles un courrier reçu le 24 juillet 2012 puis un autre le 16 août 2012, dans lequel elle fait part de son opposition à ce que celui-ci exerce la mesure de protection, faisant valoir “ ses antécédents ”.
Les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Par un courrier reçu le 19 octobre 2012, Elisabeth X...indique que son état de santé ne lui permet pas d'être présente à l'audience mais elle soutient son appel, insistant sur son refus que son frère soit désigné tuteur de sa mère compte tenu de sa personnalité et de ses antécédents.
Christian X...a adressé un courrier par lequel il conteste l'appel, et souhaite la confirmation de la décision ; il détaille les conditions dans lesquelles il s'occupe de sa mère et de ses intérêts, précise qu'il n'a plus aucun contact avec sa soeur et que celle-ci n'en a aucun avec sa mère et ne prend jamais de ses nouvelles auprès de l'établissement.
Lors de l'audience d'appel, personne ne se présente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 449 dernier alinéa du code civil, lorsque le juge désigne la personne en charge d'exercer la mesure de protection, « il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »
Il résulte de ce texte que le juge des tutelles doit en priorité envisager la désignation d'un tuteur familial, sauf élément démontrant qu'un tel choix serait contraire aux intérêts de la personne protégée.
L'établissement de la requête par Christian X...et son audition par le juge des tutelles, révèlent que celui-ci porte un intérêt certain à sa mère, et se soucie de sa protection et de son bien-être.
Or, Elisabeth X..., qui conteste la désignation de son frère, ne verse au dossier ni pièce ni document démontrant ses dires sur les “ antécédents ” de celui-ci ; au surplus, elle ne se présente pas à l'audience devant la Cour pour soutenir son appel contre la décision nommant son frère en qualité de tuteur.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 449 précité, il convient de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- déclare l'appel recevable,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de MONTREUIL SUR MER le 9 juillet 2012,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06251
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06251 ?
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