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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06247

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06247


N° RG : 12/ 06247
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 323/ 12

APPELANTES :

Madame Marie Thérèse Y...veuve Z...née le 20 Mai 1931 à BETHUNE (62400) ...62300 LENS Comparante en personne

Madame Béatrice A...... 34000 MONTPELLIER Comparante en personne

AUTRE PARTIE INTERVENANTE :
Association LA VIE ACTIVE 27 rue des rosati BP 58 62001 ARRAS CEDEX Comparante, représentée de M. B...Franck

, Directeur Adjoint et Mme C...Delphine, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET...

N° RG : 12/ 06247
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 323/ 12

APPELANTES :

Madame Marie Thérèse Y...veuve Z...née le 20 Mai 1931 à BETHUNE (62400) ...62300 LENS Comparante en personne

Madame Béatrice A...... 34000 MONTPELLIER Comparante en personne

AUTRE PARTIE INTERVENANTE :
Association LA VIE ACTIVE 27 rue des rosati BP 58 62001 ARRAS CEDEX Comparante, représentée de M. B...Franck, Directeur Adjoint et Mme C...Delphine, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 13 Décembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 2 août 2005, Madame Marie-Thérèse Y...veuve Z...a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, sa fille Béatrice A...étant désignée en qualité de curatrice.
Par ordonnances séparées du 23 juin 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a :
- prononcé l'ouverture d'office d'une procédure en vue du renouvellement de la curatelle renforcée de Madame Marie-Thérèse Y...veuve Z...,- commis pour procéder à son examen le Docteur Jean-Marc F..., médecin expert sur la liste prévue par l'article 431 du code civil,- donné commission rogatoire au juge des tutelles du tribunal d'instance de Montpellier aux fins de procéder à l'audition de Madame Béatrice A...dans le cadre du renouvellement de la mesure de curatelle renforcée de la majeure protégée et de :- recueillir son avis suite à la demande de sa mère Marie-Thérèse Y..., veuve Z...de voir désigner une association tutélaire en qualité de curateur,- recueillir ses explications concernant la vente du véhicule de sa mère, au profit de Monsieur Fabrice G..., son concubin, et sur les démarches envisagées pour restituer le véhicule à sa mère.

Le rapport du docteur Jean-Marc F...a été déposé au tribunal d'instance de Lens le 10 juillet 2009. Il y indique que Madame Marie-Thérèse Y...est atteinte d'une acalculie altérant ses facultés mentales et doit être assistée, conseillée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile et bénéficier d'une curatelle. Il ajoute que son état de santé lui permet de prendre seule les décisions relatives à sa personne et qu'il y a lieu de limiter la mesure de protection à ses intérêts patrimoniaux.
Entendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens le 13 janvier 2009, Madame Marie-Thérèse Y...a indiqué qu'elle avait subi des pressions pour céder son véhicule à sa fille et signer, à son profit, des reconnaissances de dettes.
Entendue par le juge des tutelles de Lens d'instance de Lens, le 13 janvier 2009, Madame Marie H..., fille de Madame A..., a indiqué que sa mère menace la majeure protégée de la faire enfermer, prélève des sommes sur ses comptes et ne lui fournit aucune information sur sa situation.
Entendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montpellier, Madame A...a indiqué souhaiter poursuivre sa mission de curatrice, conformément à la demande de sa mère, être à jour de ses obligations en terme de tenue de compte et prélever sur le compte de sa mère la somme de 1000 euros par mois en remboursement d'une avance de 45000 euros qu'elle lui avait faite pour rembourser ses dettes et éviter la saisie de sa maison.
Entendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens, le 27 janvier 2010, elle a réitéré ses propos et indiqué souhaiter, dans l'hypothèse où elle ne serait pas reconduite dans ses fonctions de curatrice, avoir communication des comptes.
Par jugement du 30 août 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Madame Marie-Thérèse Y...veuve Z...pour une durée de 60 mois, mis fin aux fonctions de curatrice de Madame Béatrice A..., et désigné la SAAP La Vie Active en qualité de curateur, pour l'assister la contrôler dans l'administration de ses biens, l'exercice de la protection de sa personne relevant de son libre arbitre, avec exécution provisoire.

Par lettre simple déposée au greffe du tribunal d'instance le 19 septembre 2012, Madame Marie-Thérèse Y...veuve Z...a relevé appel de cette décision, précisant dans son courrier souhaiter le maintien de sa fille dans ses fonctions de curatrice.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2012, Madame Béatrice A...a relevé appel de cette décision et précisé, dans son courrier, qu'elle souhaitait être maintenue dans ses fonctions.
Toutes les parties convoquées ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour d'appel.

Le dossier a été communiqué au ministère public.

A l'audience, Madame Béatrice A...a indiqué qu'elle souhaite demeurer la curatrice de sa mère et précisé qu'elle avait toujours accompli sa mission avec sérieux. Elle produit aux débats de nombreux documents et notamment :- une reconnaissance de dette établie par Madame Z...Marie-Thérèse à son profit le 16 juin 1999 pour un montant de 10381, 84 euros,- une reconnaissance de dette établir par Madame Z...Marie-Thérèse à son profit le 29 mai 2005 pour un montant de 2627, 74 euros,- une reconnaissance de dette établie par Madame Z...Marie-Thérèse à son profit le 23 septembre 2005 pour un montant de 8575, 74 euros,- une reconnaissance de dettes établie par Madame Marie-Thérèse Z...à son profit le 29 novembre 2005 pour un montant de 11545, 03 euros,- une reconnaissance de dette établie par Madame Marie-Thèrèse Z...à son profit le 15 février 2006 pour un montant de 18490, 77 euros-une reconnaissance de dettes établie par Madame Marie-Thérèse Z...à son profit le 1er juillet 2006 pour un montant de 2258 euros,- une reconnaissance de dettes établie par Madame Marie-Thérèse Z...à son profit le 10 juin 2006 pour un montant de 2218 euros.

Elle justifie avoir versé à la banque GE Money Bank la somme de 18336, 80 euros en mars 2006. Elle précise que sa mère lui a aujourd'hui remboursé l'intégralité des sommes dues, et ce par des virements mensuels de 1001, 20 euros et par un dernier virement de 34446, 70 euros en août 2012. Madame Béatrice A...verse également aux débats une copie des comptes de gestion pour l'année 2009-2010. Elle précise que les démarches de sa fille, Madame Marine H..., avec laquelle elle est en conflit, ont généré des tensions avec sa mère mais qu'elle a toujours entretenu un dialogue positif avec cette dernière.
A l'audience, Madame Y...a indiqué qu'elle souhaitait que sa fille soit maintenue dans ses fonctions de curatrice.
Le représentant de la Vie active a sollicité la confirmation de la mesure et précisé qu'il n'était pas parvenu à entrer en contact avec Madame A....
MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement dont appel n'est pas contesté en ce qu'il a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Madame Marie-Thérèse Y...veuve Z...et fixé la durée de la mesure à 60 mois.

Il sera donc confirmé sur ces points.
La contestation porte uniquement sur le choix du curateur.
Les articles du code civil régissant ce choix sont les suivants :
Art. 449 : “ A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. ”

Art. 450 : “ Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles... ”

Il résulte des débats que Madame Marie-Thérèse Z...souhaite que sa fille puisse poursuivre sa mission de curatrice. Madame Béatrice A...est disponible et en capacité d'exercer cette mesure et porte un intérêt certain à la situation de sa mère. Il convient donc de la maintenir dans ses fonctions de curatrice et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

Cependant, compte tenu du climat de tensions au sein de la famille, tensions dont doit être protégée Madame Z..., l'association La Vie Active sera désignée en qualité de subrogé curateur.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la personne du curateur,
• L'infirme de ce chef et, statuant à nouveau :
- dit n'y avoir lieu à décharger Madame Béatrice A...de ses fonctions de curatrice de sa mère Madame Marie-Thérèse Y...veuve Z...et la maintient donc dans ces fonctions ;
- y ajoutant :
- désigne l'association La Vie Active en qualité de subrogé curateur de Madame Marie-Thérèse Y...veuve Z...;
- confie au subrogé curateur la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion que doit établir chaque année le curateur ;
- rappelle les dispositions suivantes du code civil :
Art. 454 : «... A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur... surveille les actes passés par le curateur... en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission. Le subrogé curateur... assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur... ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Il est informé et consulté par le curateur... avant tout acte grave accompli par celui-ci. ”

Art. 511 : “ Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification... Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef. Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un. ”

• laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06247
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06247 ?
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