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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06234

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06234


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06234
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 322/ 12

APPELANT :

Monsieur Marcel X......59390 LYS LEZ LANNOY Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Jean-Claude Charles X...né le 25 Avril 1942 à LYS LES LANNOY (59390) ...59390 LYS LEZ LANNOY Non comparant

Association AGSS DE L UD

AF 3 rue gustave delory BP 2017 59012 LILLE Comparante, représentée de Mme A... Christelle, mandataire judi...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06234
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 322/ 12

APPELANT :

Monsieur Marcel X......59390 LYS LEZ LANNOY Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Jean-Claude Charles X...né le 25 Avril 1942 à LYS LES LANNOY (59390) ...59390 LYS LEZ LANNOY Non comparant

Association AGSS DE L UDAF 3 rue gustave delory BP 2017 59012 LILLE Comparante, représentée de Mme A... Christelle, mandataire judiciaire et Mme Z...Marine, stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 13 Décembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 13 JANVIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 20 octobre 1982, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille avait placé M. Jean-Claude X..., né le 25 avril 1942, sous curatelle renforcée et désigné M. Marcel X..., son frère, en qualité de curateur.
Le juge des tutelles a reçu en juin 2012 un rapport du CLIC RIVAGE daté du 13 février 2012 faisant état d'éléments inquiétants concernant les conditions de vie de M. Jean-Claude X...et la qualité de sa prise en charge par M. Marcel X....
M. Marcel X...a été entendu par le juge des tutelles le 9 juillet 2012. Il s'est expliqué sur les conditions de vie de son frère et a reconnu qu'il n'avait pas établi de comptes de gestion depuis plus de 10 ans, au motif que “ c'est un travail de comptabilité compliqué ”. Il a demandé à rester curateur de son frère.
Entendu le même jour, M. Jean-Claude X...a indiqué que son frère s'occupait bien de lui et ne s'est pas prononcé sur l'éventualité d'un changement de curateur évoquée par le juge des tutelles au motif que son frère est âgé.
Par ordonnance en date du 16 août 2012, le juge des tutelles de Lille a déchargé M. Marcel X...de ses fonctions de curateur et a désigné l'association AGSS de l'UDAF pour le remplacer, avec exécution provisoire.
L'ordonnance est motivée par les carences de M. Marcel X...en ce qui concerne l'établissement des comptes de gestion et par les inquiétudes sur la prise en charge quotidienne de M. Jean-Claude X...et sur le fait que son frère ne paraît pas à même d'effectuer les démarches nécessaires pour améliorer cette prise en charge.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 31 août 2012 par son avocate, Me Marie-José C..., M. Marcel X...a fait appel de cette ordonnance, sans motiver son appel.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, seule l'association AGSS de l'UDAF a comparu et a indiqué qu'une procédure d'aggravation de la mesure de protection en tutelle était en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les motifs par lesquels le premier juge a déchargé M. Marcel X...de ses fonctions de curateur et a désigné l'association AGSS de l'UDAF pour le remplacer sont pertinents et la Cour les adopte.
Par ailleurs, M. Marcel X...n'a pas soutenu son appel devant la cour.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire :
• confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06234
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06234 ?
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