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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06224

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06224


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06224
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 321/ 12

APPELANTE :

Madame Marie-claude X... veuve Y...née le 23 Juillet 1985 à NEUVILLE EN AVESNOIS (59218) ...59620 AULNOYE AYMERIES Non comparante

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association AGSS DE L UDAF 3 rue gustave delory BP 2017 59012 LILLE Non com

parante

Madame Evelyne B...-X......59330 NEUF MESNIL Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06224
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 321/ 12

APPELANTE :

Madame Marie-claude X... veuve Y...née le 23 Juillet 1985 à NEUVILLE EN AVESNOIS (59218) ...59620 AULNOYE AYMERIES Non comparante

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association AGSS DE L UDAF 3 rue gustave delory BP 2017 59012 LILLE Non comparante

Madame Evelyne B...-X......59330 NEUF MESNIL Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 13 Décembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 25 octobre 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe a placé Madame Marie-Claude X... veuve Y...sous curatelle renforcée et désigné l'AGSS de l'UDAF en qualité de curateur.

Par jugement du 4 mai 2010, ce même juge a transformé la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple, fixé la durée de la mesure à cinq années, déchargé l'AGSS de l'UDAF de ses fonctions de curateur et désigné Madame Evelyne X... veuve B..., soeur de la majeure protégée, en qualité de curatrice, avec exécution provisoire.
Entendue le 5 avril 2012 par le juge des tutelles d'Avesnes sur Helpe, Madame Evelyne X... a demandé à être déchargée de sa mission compte tenu des difficultés qu'elle rencontrait depuis plusieurs mois dans l'exercice de celle-ci, difficultés liées à la reprise de la relation entre la majeure protégée et son ancien concubin.
Convoquée à cette date, Madame Marie-Claude X... ne s'est pas présentée.
Par ordonnance du 11 juillet 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe a déchargé Madame Evelyne X... veuve B... de ses fonctions de curatrice et désigné l'AGSS de l'UDAF en qualité de curateur.

Par lettre recommandée avec accusée de réception reçue au greffe le 20 septembre 2012, Madame Marie-Claude X... veuve Y...a relevé appel de cette décision.

Toutes les parties convoquées ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour d'appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Par courrier du 16 octobre 2012, Madame Evelyne X... veuve B... a précisé qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de la cour d'appel.
Par courrier du 12 décembre 2012, Madame Marie-Claude X..., veuve Y...a indiqué qu'elle ne maintenait plus son appel.
Lors de l'audience d'appel, personne ne comparaît.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à Madame Marie-Claude X... veuve Y...de son désistement d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- constate le désistement d'appel de Madame Marie-Claude X... veuve Y...;
- rappelle que ce désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe Lemoine Thierry Verheyde


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06224
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06224 ?
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