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11/01/2013 | FRANCE | N°12/06194

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/06194


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06194
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 315/ 12

APPELANT :
Monsieur Mohamed X...né le 12 Mars 1941 à TANGER (MAROC) ...59260 LEZENNES Comparant en personne assisté de Me Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Rahma Z......59260 HELLEMMES Non comparante
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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06194
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 315/ 12

APPELANT :
Monsieur Mohamed X...né le 12 Mars 1941 à TANGER (MAROC) ...59260 LEZENNES Comparant en personne assisté de Me Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Rahma Z......59260 HELLEMMES Non comparante

A. S. A. P. N Centre Vauban 199/ 201 rue Colbert-Bat Ypres BP 10 055 59004 LILLE CEDEX Comparante, représentée de Mme A...Magalie, assistante juridique et de Mme B...Céline, stagiaire

INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur Driss C......59260 HELLEMMES Comparant en personne

Monsieur Malik X...... 59000 LILLE Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 13 Décembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 21 novembre 2011, Monsieur Mohamed X..., né le 12 mars 1941, a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection le concernant.
À cette requête était joint un certificat médical daté du 8 novembre 2011, établi par le Docteur Jean-Pierre E..., médecin inscrit sur liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indiquait avoir constaté que Monsieur Mohamed X...pâtit d'un analphabétisme et d'une baisse progressive de son acuité visuelle, justifiant selon ce médecin, l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée.
L'épouse de Monsieur Mohamed X...a fait l'objet d'une orientation en EPHAD et bénéficie d'une mesure de protection.
Entendu le 19 avril 2012 par le juge des tutelles de Lille, en présence de Madame F..., Monsieur X...a indiqué qu'il souhaitait de l'aide pour son courrier, car il ne voyait rien.
Par jugement du 25 juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé Monsieur Mohamed X...sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois, et désigné l'ASAPN en qualité de curateur, avec exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à Monsieur Mohamed X...le 16 août 2012.
Par lettre déposée au greffe le 27 août 2012, Monsieur Mohamed X...a fait appel de ce jugement, indiquant dans son courrier qu'il souhaitait que sa voisine, Madame Rahma Z..., puisse exercer les fonctions de curatrice.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Toutes les parties convoquées ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour d'appel, sauf Madame Rahma Z...qui n'a pas réclamé son courrier.
A l'audience, Monsieur Mohamed X..., assisté de son conseil Maître Labbée, a indiqué qu'il était tout à fait opposé à une mesure de protection et précisé qu'il était parfaitement apte à prendre les décisions le concernant, ayant seulement besoin d'aide pour certaines démarches administrative. A titre subsidiaire, il a sollicité la désignation de Madame Rahma Z...en qualité de curatrice.
Le représentant de l'ASAPN a conclu à la mise en place d'une mesure de curatelle simple, indiquant que si Monsieur X...ne rencontrait pas de problème de gestion particulier et était à jour de tous ses paiements, il était en difficulté dans les démarches administratives.
A l'audience, son fils, Monsieur Malik X...a indiqué que son père n'avait pas besoin d'une mesure de protection et était en capacité de gérer seul ses comptes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 425 du code civil dispose : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Si le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République a pu conclure, en novembre 2011 à la nécessité de la protection de l'appelant, ce certificat médical ne décrit pas d'altération des facultés mentales ou corporelles de Monsieur X...de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
En outre, Monsieur Mohamed X...est en capacité de solliciter son entourage familial et amical comme les services sociaux pour bénéficier d'un accompagnement dans ses démarches administratives.
Dans ce contexte, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure de protection juridique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire :
• Infirme le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille le 25 juin 2012 en toutes ses dispositions,
• Statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Monsieur Mohamed X...;
• Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06194
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.06194 ?
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