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11/01/2013 | FRANCE | N°12/05502

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/05502


N° RG : 12/ 05502
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 327/ 12

APPELANTE :

Madame Danielle X...née le 10 Septembre 1943 à GELLES (63740) Chez Mme Y......59790 RONCHIN Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association ARIANE 14 avenue Robert Schumann 59370 MONS EN BAROEUL Comparante, représentée par M. LAVISSE François, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS D

ES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonc...

N° RG : 12/ 05502
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 327/ 12

APPELANTE :

Madame Danielle X...née le 10 Septembre 1943 à GELLES (63740) Chez Mme Y......59790 RONCHIN Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association ARIANE 14 avenue Robert Schumann 59370 MONS EN BAROEUL Comparante, représentée par M. LAVISSE François, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Décembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier daté du 16 janvier 2010, Madame Anne-Karine A... a saisi le juge des tutelles au tribunal d'instance de Lille d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour sa mère, Madame Danielle X..., née le 10 septembre 1943.
Par requête du 18 mai 2010, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille a également saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de Madame Danielle X....
A ces requêtes était joint un certificat médical daté du 16 janvier 2010, établi par le Docteur Jean-Luc B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté chez Madame Danielle X...des troubles cognitifs importants, en particulier une désorientation temporo-spatiale qui ne lui permet pas de gérer correctement ses biens. Il indique qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'une mesure de curatelle renforcée.
Le 5 juillet 2010, Madame X...et sa fille ont été entendues par le juge des tutelles.
Madame Danielle X...s'est opposée à toute mesure de protection et a présenté un certificat du Docteur A. C...daté du 2 juillet 2010 qui indique que cette dernière ne présente aucune altération des fonctions cognitives, ni de perte d'autonomie.
Madame Anne Karine-A... a évoqué l'épisode d'hospitalisation en secteur spécialisé de sa mère en décembre 2009 et les grandes inquiétudes qu'elle avait face à la situation de sa mère.
Par courrier du 11 avril 2011, Madame Anne-Karine A... a informé le juge des tutelles que la situation de sa mère ne cessait de se dégrader.
Par ordonnance du 6 mai 2011, le juge de tutelles du tribunal d'instance de Lille a commis le docteur Daniel E..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, avec pour mission de procéder à l'examen de l'intéressé, de décrire avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé, de donner au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération, de préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote, et d'indiquer si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Par ordonnance du 27 mai 2011, ce même juge a placé Madame Danielle X...sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, a désigné sa fille, Madame Anne-Karine A..., en qualité de mandataire spécial, avec les pouvoirs décrits dans le dispositif de cette ordonnance, et a révoqué au besoin les procurations antérieurement données par Madame Danielle X..., avec exécution provisoire.
Le 18 novembre 2011, le docteur Daniel E...a déposé son rapport. Il indique que Madame Danielle X...présente une psychose maniaco-dépressive (aujourd'hui dénommée trouble bipolaire de type1), peut-être de longue date et favorisée par des événements de vie pénibles, mais avérée depuis sa première hospitalisation en psychiatrie en décembre 2009. Il note que les troubles cognitifs sont, à ce jour, écartés et conclut que son état de santé nécessite une mesure de curatelle renforcée au moins le temps de clarifier sa situation financière, de stabiliser sa situation sociale (EHPAD) et de s'assurer une compliance au traitement.
Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge des tutelles a déchargé, à sa demande, Madame Anne-Karine A... de sa mission de mandataire spécial et a désigné l'association Ariane en qualité de mandataire spécial.
Le 5 janvier 2012, Madame X..., assistée de son conseil, a été entendue par le juge des tutelles. Elle a réaffirmé son opposition à toute mesure de protection.
Par jugement du 24 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé Madame Danielle X...sous mesure de curatelle simple pour une durée de 36 mois, et désigné l'association Ariane en qualité de curateur, avec exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusée de réception postée le 21 juin 2012, reçue au greffe le 25 juin 2012, Madame Danielle X...a interjeté appel contre le jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2012. Elle fait état, dans un long courrier, du contexte familial et des deux hospitalisations qu'elle a subies du fait de la manipulation de son frère et de sa soeur, et précise qu'elle est en capacité de faire face à la gestion de ses ressources et de ses charges.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour.
Lors de l'audience d'appel, Madame Danielle X...n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2012.
Par arrêt du 9 novembre 2012, la cour a notamment ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 17 décembre 2012,
Le dossier a été communiqué au ministère public.
A l'audience, Madame Danielle X...indique être opposée à toute mesure de protection et être en capacité de prendre en charge seule ses intérêts. Elle précise ne pas être opposée à une mesure d'expertise et souligne que sa situation est aujourd'hui parfaitement normale.
Le représentant de l'association Ariane a demandé le maintien de la mesure de protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1227 du Code de procédure civile dispose que : “ La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi ”.
En l'espèce, les requêtes aux fins de placement de Madame Danielle X...sous régime de protection ont été respectivement formées le 16 janvier 2010 et le 18 mai 2010 par Madame Anne-Karine A... et par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille.
Or, le juge des tutelles a statué sur ces requêtes par jugement du 24 mai 2012, soit largement après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1227 du Code de procédure civile.
En conséquence, les requêtes formées par Madame Anne-Karine A... et par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille doivent être déclarées caduques, cette caducité devant être relevée d'office par la cour s'agissant d'un délai de procédure en matière d'incapacité, matière dans laquelle les textes doivent être interprétés strictement et dans le sens le plus favorable au maintien ou à la restauration de la capacité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2012 par le juge des tutelles de Lille et, statuant à nouveau :
- déclare caduques les requêtes aux fins de placement sous mesure de protection de Madame Danielle X...formées par Madame Anne-Karine A... et par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/05502
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.05502 ?
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