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11/01/2013 | FRANCE | N°12/02937

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/02937


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 02937
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 324/ 12

APPELANTE :

Madame Angèle X...née le 30 Août 1977 à LILLE (59000) ...59130 LAMBERSART Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association ARIANE 14 avenue Robert Schumann 59370 MONS EN BAROEUL Comparante, représenté de M. Y...Fran

çois, mandataire judiciaire

Madame Marie-José Z...... 59200 TOURCOING Comparante en personne

COMPOSIT...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 02937
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 324/ 12

APPELANTE :

Madame Angèle X...née le 30 Août 1977 à LILLE (59000) ...59130 LAMBERSART Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association ARIANE 14 avenue Robert Schumann 59370 MONS EN BAROEUL Comparante, représenté de M. Y...François, mandataire judiciaire

Madame Marie-José Z...... 59200 TOURCOING Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Décembre 2012, au cours de laquelle, Mme DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 26 mars 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé sous curatelle renforcée Angèle X..., née en 1977, et nommé Marie José Z..., sa mère, en qualité de curatrice.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 18 octobre 2011, prévue dans le cadre de la procédure de révision de la mesure de protection, Angèle X...demande la mainlevée de la curatelle ; elle explique qu'elle trouve dur que ce soit sa mère qui soit sa curatrice, précise qu'elle connaît quelqu'un avec lequel elle souhaite se marier et cherche du travail.
Sa mère, Marie José Z..., expose les difficultés financières de sa fille : achats de véhicules, souscriptions de contrats, amendes ; elle estime que celle-ci a les capacités et la volonté de gérer ses affaires mais ne sait pas anticiper ses dépenses, et est très influençable. Elle considère que la mesure est encore nécessaire mais ne souhaite plus l'exercer, et indique que la nomination d'une association serait plus opportune.
Le docteur C..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, relève dans un certificat du 9 décembre 2011 :- une aggravation de l'endettement de Angèle X...et l'établissement d'un dossier de surendettement,- le suivi de la majeure protégée pendant onze ans en pédopsychiatrie, puis un suivi à l'âge adulte,- qu'elle “ reconnaît avoir quelques difficultés à gérer ses finances, à se poser des limites dans les divers achats. Elle paraît également très suggestible et notamment facilement influençable par les compagnons qu'elle peut rencontrer. Il apparaît dans le contact de l'intéressée une certaine immaturité avec une incapacité à prendre du recul par rapport aux diverses rencontres qu'elle peut faire, la rendant fragile et vulnérable ”.

Par jugement du 27 mars 2012, le juge des tutelles de Lille a :- maintenu la mesure renforcée,- fixé sa durée à 5 ans,- déchargé Marie José Z...de ses fonctions de curatrice et désigné l'association Ariane en qualité de curatrice.

Par courrier du 30 avril 2012, Angèle X...a interjeté appel contre le jugement.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour.
Le dossier a été transmis au ministère public.
Lors de l'audience d'appel du 6 septembre 2012, l'affaire a été renvoyée au 17 décembre 2012 sur demande de l'appelante pour des raisons de santé justifiées.
Lors de l'audience du 17 décembre 2012, Madame X...soutient son recours en faisant valoir que la mesure de déroule bien avec l'association mais qu'elle souhaite un allégement de la protection en curatelle simple ; elle admet avoir déjà beaucoup d'autonomie laissée par sa curatrice mais souhaite pouvoir gérer toutes ses dépenses, l'association n'étant là que pour la contrôler.
La représentante de l'association ARIANE confirme le bon déroulement de la mesure ; elle estime cependant qu'une mesure de curatelle simple serait prématurée, et que Madame X...a encore besoin d'être soutenue en raison notamment de la fin prochaine du moratoire du plan de surendettement qui va nécessiter de respecter les échéances d'apurement des dettes tout en maintenant le règlement des factures.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

L'article 440 du code civil dispose :
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

L'article 472 du même code dispose : Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

La nécessité d'une mesure d'assistance et de contrôle constatée par le docteur C...n'est pas contestée, l'appelante limitant son recours au caractère renforcée de la curatelle ; or, compte tenu de l'échéance prochaine de la fin du moratoire du plan de surendettement, de la situation financière tendue de Madame X...qui vit des seules prestations sociales et assume deux jeunes enfants, il apparaît que la vulnérabilité de la situation de celle-ci demeure, et qu'il est prématuré de considérer que l'appelante est devenue pleinement apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. Dans ces conditions, une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle simple apparaissent insuffisantes à protéger Angèle X...qui relève encore d'une mesure de curatelle renforcée, ainsi que l'a justement estimé le juge des tutelles. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Cependant, les efforts importants accomplis par Angèle X..., l'amélioration certaine de son état de santé et sa motivation à collaborer efficacement avec sa curatrice afin de retrouver son autonomie permettent de limiter la mesure à une durée de trois ans à compter du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Par arrêt contradictoire :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE le 27 mars 2012, à l'exception de celle relative à la durée de la mesure et, statuant à nouveau sur cette disposition infirmée, fixe à trois ans la durée de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie Angèle X...,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/02937
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.02937 ?
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