La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2013 | FRANCE | N°12/01128

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 11 janvier 2013, 12/01128


COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

No RG : 12/01128

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE No 10/13

Par arrêt no 312/12 (no RG : 12/01128) en date du 21 décembre 2012, la chambre de la protection juridique des majeurs de la cour d'appel de Douai a notamment "confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le

juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE le 31 janvier 2012".
M. Walter X... a écrit à ...

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

No RG : 12/01128

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE No 10/13

Par arrêt no 312/12 (no RG : 12/01128) en date du 21 décembre 2012, la chambre de la protection juridique des majeurs de la cour d'appel de Douai a notamment "confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE le 31 janvier 2012".
M. Walter X... a écrit à la cour le 29 décembre 2012 notamment pour signaler qu'il y avait une erreur et qu'il s'agit en réalité d'un jugement rendu le 19 décembre 2008 par le tribunal d'instance de Liévin.
Après vérification au dossier et auprès du greffe du tribunal d'instance de Lens, il apparaît que la décision frappée d'appel était un jugement rendu le 31 janvier 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens ayant maintenu M. Walter X... sous tutelle et rappelé que la durée de celle-ci avait été fixée à 60 mois par jugement du juge des tutelles de Liévin rendu le 9 juillet 2009.
L'arrêt sera donc rectifié en conséquence de l'erreur purement matérielle qu'il contient.
DÉCISION DE LA COUR :
- Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt no no 312/12 (no RG: 12/01128)rendu le 21 décembre 2012 par la chambre de la protection juridique des majeurs de la cour d'appel de Douai : dans le dispositif, remplacer "LILLE" par "LENS";
- Met les dépens de l''instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/01128
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-01-11;12.01128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award