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10/01/2013 | FRANCE | N°12/01074

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 10 janvier 2013, 12/01074


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 10/01/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/01074

Ordonnance (N° 10/01959)

rendu le 07 Février 2012

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : HB/VC

APPELANT



Monsieur [V] [W] [S] [H]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 10]

Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)
>Assisté de Me Hugues SENLECQ (avocat au barreau de DUNKERQUE)



INTIMÉE



SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Société anonyme à conseil d'administration, Prise e...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 10/01/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/01074

Ordonnance (N° 10/01959)

rendu le 07 Février 2012

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : HB/VC

APPELANT

Monsieur [V] [W] [S] [H]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 10]

Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Hugues SENLECQ (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIMÉE

SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Société anonyme à conseil d'administration, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Anciennement dénommée COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits et actions de la Société SACCEF par suite de sa fusion par absorption selon décision de L'AGE

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me ALLEAUME (avocat au barreau de PARIS)

DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2012 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013 après prorogation du délibéré du 29 novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé en date du 6 décembre 2006, Monsieur [V] [H] a accepté une offre de prêt émise par la société BANQUE PALATINE le 22 novembre précédent d'un montant de 459 508 euros, remboursable en 228 échéances mensuelles d'un montant initial de 3 266,04 euros au taux annuel révisable indexé sur l'indice EURIBOR 3 mois, outre composante fixe de 1,30 % et au taux effectif global de 5,70 %, prêt destiné à l'acquisition de divers lots de copropriété à usage locatif sis sur la commune de [Localité 8], proposés à la vente par la société APOLLONIA.

Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement de la société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Alléguant le défaut de paiement des échéances mensuelles, la société BANQUE PALATINE a prononcé la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2010.

Après avoir, en sa qualité de caution, payé à la banque le 14 juin 2010 le solde de sa créance, soit la somme de 428 163,27 euros, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, suivant exploit d'huissier du 27 octobre 2010, assigné en paiement Monsieur [V] [H], devant le tribunal de grande instance de Dunkerque sur le fondement à la fois de son recours subrogatoire et de son recours personnel.

Par conclusions d'incident en date du 1er mars 2011, Monsieur [V] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir reconnaître, à titre principal, la connexité entre cette instance en paiement et l'instance en responsabilité qu'il a engagée contre l'établissement bancaire mais également la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, les notaires intervenus dans l'opération et la société APOLLONIA devant le tribunal de grande instance de Marseille, et subsidiairement, de voir prononcer le sursis à statuer sur l'action de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur la plainte déposée par lui, actuellement instruite devant l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance du 7 février 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté l'exception de connexité soulevée par Monsieur [V] [H] et l'a débouté de sa demande de sursis à statuer.

Monsieur [V] [H] a relevé appel de cette décision le 21 février 2012.

Il sollicite, avant dire droit, la production aux débats par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la totalité des éléments de transfert de la créance de la société BANQUE PALATINE à son encontre au profit de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi que de la totalité des documents relatifs à la fusion par absorption entre la SACCEF et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en ce compris la convention de passif et d'actif conclue entre les parties.

Monsieur [V] [H] expose ensuite que le prêt contracté auprès de la société BANQUE PALATINE dont il est sollicité le paiement s'inscrit dans le cadre d'une vaste escroquerie, dont il est la victime, comme près de deux mille autres personnes, qui fait l'objet d'une information judiciaire ouverte en 2008 au tribunal de grande instance de Marseille des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux en écritures privées, faux en écritures publiques, abus de confiance, exercice illicite de la profession d'intermédiaire en opérations de banque, et dans le cadre de laquelle il s'est constitué partie civile.

Il explique ainsi qu'il a été démarché, de manière agressive, par la société APOLLONIA, qui se présentait comme gestionnaire de patrimoine et mandataire des banques, et proposait des produits retraite, jouant sur la défaillance des caisses de retraite, et notamment l'acquisition d'un « package immobilier » composé de plusieurs lots dans des résidences para hôtelières destinées à la location à des sociétés spécialisées dans l'hôtellerie sous le statut de loueur meublé professionnel, financé à 100 % par des emprunts souscrits auprès de plusieurs banques installées loin de leur domicile ; qu'il lui a été garanti que le remboursement du prêt serait assuré par le remboursement des intérêts intercalaires par les promoteurs, le remboursement de la TVA par l'administration fiscale, les loyers, la revente des lots.

Il précise que la société APOLLONIA avait la maîtrise exclusive des offres de prêt, de sorte qu'il n'a eu aucun contact avec les banques et que les documents contractuels ont pu être falsifiés. Il ajoute que cette société faisait intervenir au domicile des victimes ou dans un hôtel de luxe « ses notaires attitrés du sud de la France et de [Localité 7]  » lesquels, sans aucun conseil ni lecture, lui ont fait signer des procurations destinées à la signature des actes authentiques de vente en VEFA et de prêts ; que c'est ainsi que la société APOLLONIA lui a fait signer un package d'investissements immobiliers constitués de lots de copropriétés différentes, financés par des établissements financiers différents, dont le prêt financé par la société BANQUE PALATINE, pour un total de 5 228 869 euros en principal.

Monsieur [V] [H] conclut, pour l'essentiel, que l'action en responsabilité qu'il a intentée à l'encontre des intervenants aux opérations, dont la société BANQUE PALATINE et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, conditionne nécessairement le droit à poursuivre de la société de cautionnement dès lors qu'il peut lui opposer toutes les exceptions et tous les moyens qu'il avait à l'encontre de la banque.

Il estime en outre que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a donné son cautionnement de façon imprudente sans examen de son dossier ni de sa situation financière, qu'elle a libéré les fonds alors même qu'elle connaissait parfaitement l'escroquerie de la société APOLLONIA et les irrégularités grossières affectant le prêt puisqu'elle s'était constituée partie civile le 14 juin 2010.

Il assure que la cause du cautionnement est illicite, qu'il existe un lien étroit entre les deux actions au point que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a porté plainte contre son propre cocontractant, qu'il est en droit de solliciter compensation entre les dommages et intérêts et l'action en paiement de la caution, que la nécessité d'une appréciation globale des opérations a été révélée par le tribunal de grande instance de Marseille, le juge d'instruction et le juge de la mise en état de Marseille et que par ailleurs de nombreuses juridictions se sont dessaisies au profit du tribunal de grande instance de Marseille.

Monsieur [V] [H] invoque en second lieu l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le fait qu'il a été victime comme d'autres personnes en France, d'une escroquerie en bande organisée, qu'une plainte a été déposée contre X par plusieurs autres victimes réunies en association et qu'outre la société APOLLONIA, les notaires rédacteurs des actes de vente, trois banques ont été mises en examen en juillet 2012 dans le cadre de cette affaire.

Il rappelle que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui relève de la compétence du juge de la mise en état.

Il prétend enfin que dissocier l'opération financée par la société BANQUE PALATINE des autres opérations de prêt change l'objet des débats et risque d'aboutir à une contradiction entre les deux décisions.

Monsieur [V] [H] maintient en conséquence sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, à titre principal, et, à titre subsidiaire, sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la plainte pénale en cours au visa de l'article 312 du code de procédure civile et de l'article 4 du code de procédure pénale. Il sollicite en tout état de cause une indemnité procédurale d'un montant de 2 000 euros.

Par conclusions en réponse déposées le 3 octobre 2012, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de connexité formulée par Monsieur [V] [H], faisant valoir à cet égard que sa propre demande en paiement et l'instance introduite par l'appelant devant le tribunal de grande instance de Marseille tendent vers des buts radicalement différents, de sorte qu'il n'y a aucun risque de contrariété entre les décisions à intervenir, qu'elle est intervenue en amont des prêts dont elle n'avait pas à vérifier la régularité et que la solution qui pourrait être donnée au litige soumis à la juridiction de Marseille n'est pas de nature à influer sur celle devant être donnée à l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, dans la mesure où Monsieur [V] [H] ne remet en cause ni les actes de vente ni le prêt, mais sollicite seulement des dommages et intérêts.

Formant appel incident, elle soutient par ailleurs que la plainte à laquelle il est fait référence ne constitue pas une cause obligatoire de sursis à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale et que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer facultative, laquelle n'est constitutive ni d'une exception de procédure ni d'un incident d'instance mettant fin à celle-ci et conclut en conséquence à l'irrecevabilité de la demande présentée à ce titre par Monsieur [V] [H] devant le juge de la mise en état. Elle conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de sursis à statuer comme non fondée dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces produites que la procédure pénale puisse avoir une quelconque incidence sur l'instance civile qui n'est pas fondée sur les actes authentiques dont la validité est contestée mais sur l'acte sous signature privée de l'emprunteur, et que, surtout, en sa qualité de simple organisme de caution, elle n'est pas l'un des prêteurs de deniers et n'est pas intervenue dans le montage et les opérations immobilières en cause.

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait enfin observer que son action ne se fonde pas sur une cession de créance au sens des articles 1689 et suivants du code civil mais sur le recours personnel de la caution et le recours subrogatoire de la caution au sens des articles 2305 et 2306 du code civil et qu'elle a d'ores et déjà communiqué les éléments justifiant des conditions dans lesquelles elle vient aux droits et actions de la société SACCEF.

La société intimée demande en tout état de cause à la cour de condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de communication de pièces

Attendu que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2008 approuvant à l'unanimité le projet de fusion signé le 30 juin 2008 et contenant apport, à titre de fusion, de la SACCEF de l'ensemble de ses biens, droits et obligations à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES (C.E.G.I.) ainsi que le procès-verbal du 25 novembre 2008 de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la C.E.G.I. approuvant à l'unanimité le changement de dénomination sociale et adoptant celle de COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;

Qu'elle produit en outre l'offre de prêt acceptée le 6 décembre 2006 par Monsieur [V] [H], l'engagement de caution de la SACCEF ainsi que la quittance subrogative qui lui a été remise par la société BANQUE PALATINE le 6 août 2010 ;

Que si le juge peut, en vertu de l'article 142 du code de procédure civile, ordonner la communication des éléments de preuve qui sont détenues par une partie, encore faut il que cette communication présente une utilité pour la solution du litige telle qu'elle résulte des moyens en défense de la partie qui la sollicite ;

Qu'en l'espèce, force est de constater que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a communiqué l'ensemble des pièces fondant sa demande ; que Monsieur [V] [H] n'établit pas les raisons pour lesquelles la communication d'autres documents relatifs à l'opération de fusion absorption lui est nécessaire dans le présent litige alors que cette opération a de facto opéré un transfert de l'entier patrimoine, actif et passif, de la société SACCEF vers la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES, devenue la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;

Qu'il sera par conséquent débouté de cette demande ;

Sur l'exception de connexité

Attendu qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à une autre juridiction ;

Que pour justifier un dessaisissement pour connexité, les instances portées devant deux juridictions distinctes doivent présenter une corrélation telle que la solution de l'une influe nécessairement sur la solution de l'autre, de telle sorte qu'il existe un risque de contrariété à les juger séparément ;

Attendu en l'espèce que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Dunkerque et celle pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, si elles procèdent des mêmes contrats de prêts, ne sont pas, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, de même nature et n'ont pas le même objet, s'agissant pour l'une d'une action en paiement fondée sur le recours personnel de la caution prévu à l'article 2305 du code civil et le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil, et pour l'autre d'une action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts ;

Qu'il apparaît en effet, aux termes de l'assignation des 10, 20, 25 et 27 janvier 2010, que Monsieur [V] [H] exerce devant le tribunal de grande instance de Marseille l'action civile découlant de l'action pénale et réclame l'indemnisation du préjudice résultant pour lui des infractions dont il prétend être la victime et qu'il fixe, à titre principal, à la somme de 4 549 116 euros correspondant au ratio de 87 % de l'investissement global hors taxe réalisé pour son compte par l'entremise de la société APOLLONIA auprès des banques requises ;

Que cette action strictement indemnitaire dirigée contre la société BANQUE PALATINE et six autres banques, trois notaires et trois SCP de notaires, ainsi que la société APOLLONIA tend ainsi seulement à obtenir l'allocation de dommages et intérêts ;

Que Monsieur [V] [H] ne sollicite ainsi ni l'annulation ni la résolution des actes de vente ni, consécutivement, celle de l'acte de prêt qui en est l'accessoire et dont il conteste pourtant les conditions de souscription ;

Que de surcroît, il ne justifie pas avoir attrait la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le tribunal de grande instance de Marseille dans la procédure en responsabilité qu'il a ainsi engagée ;

Que dès lors, l'appréciation par le tribunal saisi de l'action en paiement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, subrogée dans les droits de la BANQUE PALATINE du fait du paiement effectué qui est justifié par la quittance subrogative du 6 août 2010 pour un montant de 428 163,27 euros, et qui bénéficie du recours personnel propre des articles 2305 et 2306 du code civil, à l'encontre de l'emprunteur qui peut notamment lui opposer, dans cette instance civile, tous les moyens relatifs aux violations du code de la consommation qu'il développe dans les présentes conclusions et d'une manière générale tous les moyens nécessaires à sa défense au fond, est indépendante de l'appréciation du bien fondé de son action exercée devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité pour faute à l'encontre de l'organisme prêteur qui lui a accordé ce prêt pour acquérir des biens immobiliers et de l'appréciation du préjudice qui en résulterait pour lui ;

Qu'il n'existe donc pas de risque de contrariété entre les décisions à intervenir, la validité des actes n'étant pas en cause ;

Que les conditions exigées par l'article 101 du code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de connexité présentée par Monsieur [V] [H] ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu qu'aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ;

Attendu par ailleurs que l'article 73 du code de procédure civile définit l'exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ;

Qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale, dès lors qu'elle tend à suspendre le cours de l'instance, constitue une exception de procédure, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre un sursis obligatoire et un sursis facultatif, et entre en conséquence, comme telle, dans le champ de compétence du juge de la mise en état et de la cour lorsqu'elle statue, comme en l'espèce, dans les limites des pouvoirs du premier juge ;

Que dès lors le moyen tiré de l'incompétence du juge de la mise en état doit être écarté ;

Attendu que, sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer, Monsieur [V] [H] incrimine « le package patrimonial » vendu par la société APOLLONIA et expose que le prêt consenti par la BANQUE PALATINE est le résultat d'une collusion frauduleuse entre la société Apollonia et les notaires impliqués dans le dossier, lesquels sont mis en examen et que les lots financés par la BANQUE PALATINE ne peuvent en être dissociés ; qu'il insiste sur la situation de surendettement anormale résultant des prêts litigieux ;

Qu'il allègue que la BANQUE PALATINE et son subrogé, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sont responsables des agissements frauduleux de la société APOLLONIA en application des articles L. 519-1 du code monétaire et financier et 1384 du code civil ; que la caution est partie au montage frauduleux dès lors qu'elle ne pouvait ignorer les irrégularités affectant le dossier de financement ainsi que le risque de surendettement de l'emprunteur et a ainsi accepté en toute connaissance de cause d'apporter sa garantie à l'opération litigieuse ; qu'elle aurait dû à tout le moins refuser le règlement ;

Qu'il ajoute que l'acte de prêt est contesté dans sa régularité et que seule la procédure pénale permettra de se prononcer sur les conditions d'octroi du prêt, sur le caractère faux et de déterminer les éventuelles collusions frauduleuses ;

Qu'il prétend que le sursis à statuer s'impose en application tant de l'article 4 du code de procédure pénale que de l'article 312 du code de procédure civile, ce dernier texte édictant un sursis à statuer obligatoire, compte tenu du fait que son notaire a été mis en examen pour faux en écritures publiques ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance de Dunkerque est saisi de l'action engagée par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, caution qui a payé à la BANQUE PALATINE la dette de Monsieur [V] [H] alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier a reçu les fonds empruntés destinés à l'acquisition des biens à vocation locative ;

Que l'argumentation de Monsieur [V] [H] fondée sur la nullité pour faux et usage de faux des actes notariés ne peut justifier le prononcé d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article 312 du code de procédure civile dès lors que le prêt litigieux n'a pas été régularisé par acte notarié, seules les ventes ayant été souscrites par acte authentique ;

Qu'en tout état de cause, les conditions d'application de l'article 312 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'absence de procédure d'inscription de faux incidente telle que prévue par les articles 306 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu ensuite que selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;

Que si une procédure d'instruction est actuellement en cours devant le juge d'instruction de Marseille et concerne notamment la société APOLLONIA, gestionnaire de patrimoine, mise en examen ainsi que ses salariés et commerciaux pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque, mais également les notaires, mis en examen pour faux en écritures publiques et complicité d'escroquerie en bande organisée, ainsi que d'autres sociétés mises en examen pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque, faux et usage de faux et les dirigeants et cadres de plusieurs établissements financiers, le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions, en sorte que la décision de suspendre l'instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;

Qu'en l'espèce, si Monsieur [V] [H] justifie à cet égard avoir par ailleurs déposé le 28 juin 2012 entre les mains du juge d'instruction de Marseille une plainte complémentaire contre X pour tentative d'escroquerie au jugement, faux et usage de faux dénonçant les agissements de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à laquelle il reproche de poursuivre l'obtention d'un titre exécutoire sur la base d'un acte de prêt, fruit d'une escroquerie, il convient cependant d'observer qu'à supposer que la procédure pénale actuellement en cours porte sur les conditions dans lesquelles des prêts ont été accordés à l'appelant par des établissements bancaires dont la société BANQUE PALATINE pour l'acquisition de biens immobiliers qui l'auraient conduit selon lui à une situation de surendettement anormale, il n'est pas démontré une incidence des investigations pénales sur les recours subrogatoire et personnel exercés par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a réglé, en sa qualité de caution, à la société BANQUE PALATINE l'emprunt qu'il n'a pas remboursé à cette dernière alors qu'il ne soutient pas la nullité de l'acte de prêt dont le remboursement lui est demandé, ni celui des actes d'acquisition ;

Que de fait, Monsieur [V] [H] n'entend solliciter que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des man'uvres frauduleuses dont il aurait été victime et ce, par le biais de l'action en responsabilité dirigée contre la société APOLLONIA, les banques et les notaires et dont il a déjà saisi le tribunal de grande instance de Marseille par actes des 10, 20, 25 et 27 janvier 2010, ainsi que précédemment exposé ;

Que ni une bonne administration de la justice, ni le secret de l'instruction auquel il ne serait pas tenu en sa qualité de partie civile ne sauraient justifier que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS voit retarder probablement de plusieurs années, compte tenu de l'ampleur de l'instruction en cours, l'issue de l'instance qu'elle a introduite ;

Que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [H] ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande de communication de pièces ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [M] [H] et Madame [F] [P], son épouse, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Eric LAFORCE conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 12/01074
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°12/01074 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;12.01074 ?
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