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10/01/2013 | FRANCE | N°11/08210

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 10 janvier 2013, 11/08210


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/01/2013



N° MINUTE : 13/3

N° RG : 11/08210

Jugement (N° 09/00889)

rendu le 19 Mai 2011

par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : GD/VV





APPELANT



Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me P

hilippe LE FUR, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE



INTIMÉE



Madame [B] [I] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12])

demeurant [Adresse 7]



représentée par la SCP ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/01/2013

N° MINUTE : 13/3

N° RG : 11/08210

Jugement (N° 09/00889)

rendu le 19 Mai 2011

par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : GD/VV

APPELANT

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Philippe LE FUR, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉE

Madame [B] [I] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12])

demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BILLARD-DOYER, avocats au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Novembre 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013 après prorogation du délibéré en date du 20 décembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES

[J] [H] et [B] [I] se sont mariés le [Date mariage 8] 1974 devant l'Officier d'état-civil d'Etroeungt (Nord ). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens.

De cette union sont issus trois enfants :

- [VP] née le [Date naissance 6] 1974,

- [O] né le [Date naissance 5] 1977,

- [N] née le [Date naissance 4] 1978.

Une requête en divorce a été présentée le 7 mai 2009 par [B] [I].

Par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe a :

- constaté la non conciliation des parties et autorisé [B] [I] à assigner son conjoint en divorce,

- constaté que les époux résident séparément et attribué à [J] [H] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et du mobilier du ménage,

- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linges et objets personnels,

-accordé à [B] [I] une somme de 15000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,

- fixé à 500 euros par mois la pension alimentaire due par [J] [H] à son épouse au titre du devoir de secours, avec indexation, et en tant que de besoin l'a condamné à payer cette somme.

Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour d'Appel de Douai a confirmé intégralement cette ordonnance de non-conciliation.

Le 9 octobre 2009, [B] [I] a fait assigner [J] [H] en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Par jugement du 19 mai 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe a :

- prononcé le divorce des époux [H] / [I] aux torts exclusifs du mari, avec toutes ses conséquences de droit en matière de publication d'état civil,

- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

- débouté les époux de leur demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

- donné acte à [B] [I] et [J] [H] de ce qu'ils entendent révoquer tous avantages ou donations qu'ils auraient pu se consentir mutuellement pendant le mariage,

- dit qu'il existe une disparité financière entre les parties mais débouté [B] [I] de sa demande de rente viagère,

- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné [J] [H] à verser à [B] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [J] [H] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit des avocats des parties.

Par déclaration du 6 juin 2011, [B] [I] a interjeté appel de ce jugement.

L'appel a été enrôlé sous le n° 11/3944.

Par déclaration des 9 et 12 décembre 2011, [J] [H] a interjeté appel de ce jugement.

L'appel a été enrôlé sous les n° 11/8233 et 11/8210.

Par ordonnances du 23 février 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°11/3944, 11/8233 et 11/8210.

Par arrêt du 27 septembre 2012, la Cour d'Appel de Douai a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 8 juin 2012,

- ordonné la réouverture des débats afin de :

1) inviter [B] [I] à formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande de prestation compensatoire en capital dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il existerait une disparité à son détriment et qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 276 du code civil,

2) enjoindre aux deux parties de produire intégralement la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil, la déclaration sur les revenus 2012 (concernant les revenus perçus en 2011), l'avis d'imposition de 2012, le bulletin de salaire d'août 2012, les attestations de paiement de la caisse d'allocation familiales d'août 2012,

- sursis à statuer sur toutes les demandes,

- fixé l'ordonnance de clôture au 9 novembre 2012.

Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 29 octobre 2012, [B] [I] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et dit qu'il existait une disparité dans la situation financière des parties.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de prestation compensatoire sous forme de rente viagère et de dommages et intérêts.

[B] [I] sollicite la condamnation de [J] [H] à lui payer :

- une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 500 euros et à titre subsidiaire sous la forme d'un capital de 80000 euros,

- la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil,

- la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BILLARD DOYER, avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que contrairement à elle, son mari dispose de ressources confortables.

Elle souligne que son état de santé se dégrade et qu'elle est obligée de réduire son activité professionnelle.

Elle prétend que le prononcé du divorce est insuffisant pour réparer les humiliations et pressions dont elle a fait l'objet, qu'elle vit dans un climat de terreur et qu'elle a peur de [J] [H].

Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 8 novembre 2012, [J] [H] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DELEFORGE FRANCHI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il conclut au débouté des prétentions de [B] [I].

Il prétend que la Cour n'avait pas le pouvoir d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter [B] [I] à formuler à titre subsidiaire une demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital, cette mesure ne pouvant se concevoir que pour inviter une partie à formuler des observations pour le cas où la juridiction soulèverait un moyen d'office. Il en déduit que la cour ne peut statuer que sur les conclusions de [B] [I] antérieure à la réouverture des débats.

[J] [H] conteste avoir été violent avec son épouse et prétend que cette dernière n'en rapporte pas la preuve.

Au soutien de sa demande en divorce il reproche à [B] [I] d'avoir abandonné son domicile conjugal lui laissant assumer seul les charges du ménage, d'avoir eu des relations extra conjugales, de l'avoir menacé et de manquer de loyauté à son égard.

Concernant la prestation compensatoire, il souligne ses problèmes de santé l'obligeant à avoir un poste adapté, ce qui entraîne une baisse de sa rémunération. Il expose qu'il va faire valoir ses droits à la retraite à compter d'octobre 2012.

[J] [H] explique que son épouse perçoit outre sa retraite un salaire, qu'elle ne démontre pas avoir des problèmes de santé qui l'empêcheraient de reprendre son travail, qu'elle a perçu une somme de 15000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Il considère que [B] [I] ne remplit pas les conditions posées par l'article 276 du code civil pour bénéficier d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Il expose avoir sacrifié ses loisirs, congés payés et argent pour rembourser le prêt immobilier, réaliser des travaux dans l'immeuble commun, acheter une voiture.

[J] [H] prétend, que contrairement à son épouse, il s'est consacré à l'éducation de ses enfants et a favorisé la carrière professionnelle de son conjoint au détriment de la sienne.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formés par l'appelant, il prétend que cette dernière ne prouve pas les violences, la séquestration et les menaces.

Il souligne que l'abandon du domicile conjugal par son épouse a mis en péril l'équilibre financier de son budget et qu'elle n'a cessé de mentir tout au long de la procédure dissimulant sa véritable sa situation financière.

Par message RPVA (réseau privé virtuel des avocats) du 8 novembre 2012, le conseil de [B] [I] demande le rejet des conclusions et pièces signifiées par [J] [H], le même jour, compte tenu de leur caractère tardif.

Par courrier du 9 novembre 2012, le conseil de [J] [H] s'y oppose au motif que cette demande n'a pas été formée par voie de conclusions, que le conseil de [B] [I] n'a conclu que le 29 octobre 2012 et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS ET PIÈCES SIGNIFIÉES LE 8 NOVEMBRE 2012 PAR [J] [H] :

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'espèce le conseil de [B] [I] a sollicité par message RPVA le rejet des conclusions et pièces signifiées par celui de [J] [H] le 8 novembre 2012, soit la veille de l'ordonnance de clôture, au motif que cette communication viole le principe du contradictoire.

Le fait que cette demande ait été effectuée par RPVA et non par conclusions n'empêche pas la Cour d'y répondre puisque les alinéas 1 et 2 de l'article 16 du code de procédure civile imposent au juge, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Plus précisément l'article 135 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

De sorte que la Cour pouvant, pour assurer le principe de la contradiction, relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des débats les conclusions déposées et notifiées dans des conditions ne permettant pas à l'adversaire d'y répondre, sans provoquer préalablement un débat contradictoire, la demande du conseil de [B] [I] communiqué à celui de [J] [H] est recevable même si elle n'a pas été formée par voie de conclusions.

Sur le fond, il convient d'observer que les conclusions et pièces du conseil de [J] [H] ont été communiquées le 8 novembre 2012 en réplique à des conclusions de [B] [I] qui n'ont été signifiées que le 29 octobre 2012, soit plus d'un mois après l'arrêt avant dire droit, et moins de 10 jours avant la clôture, prévue par ce même arrêt.

De sorte que le fait que les conclusions de [J] [H] aient été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture s'explique par le caractère tardif des propres conclusions de son épouse qui ne sauraient de ce fait se prévaloir du caractère tardif des conclusions de celui-ci.

Au surplus la comparaison entre les précédentes conclusions de [J] [H] signifiées le 9 mars 2012 et celles signifiées le 8 novembre 2012 démontre que ces dernières ne comportent aucun moyen nouveau et prétention nouvelle, à l'exception du fait que la Cour n'avait pas le pouvoir d'ordonner la réouverture des débats pour demander à [B] [I] de formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande de prestation compensatoire sous forme de capital, moyen à partir duquel [J] [H] ne tire aucune prétention nouvelle dans le dispositif de ses conclusions.

S'agissant des pièces communiquées par [J] [H] le 8 novembre 2012, il apparaît que les attestations de [A] [H] et [R] [H] avaient déja été communiquées dans le classeur 'atteintes physiques' (pièce 63) antérieurement à l'arrêt avant-dire droit.

Les autres pièces sont uniquement celles sollicitées par la Cour dans son arrêt avant dire droit du 27 septembre 2012, un article juridique sur l'escroquerie au jugement et un tableau dressé par [J] [H] et n'appellent aucune réponse particulière de [B] [I].

En conséquence, en l'absence de violation du principe du contradictoire, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et les pièces déposées par [J] [H] le 8 novembre 2012.

SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS :

Si [J] [I] prétend dans la motivation de ses conclusions que la Cour n'avait pas le pouvoir d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à [B] [I] de solliciter, à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions une prestation compensatoire, sous forme de capital et demande à la Cour de se référer aux conclusions antérieures, force est de constater qu'il n'en tire aucune conséquence juridique dans son dispositif alors même qu'en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Au surplus, la faculté accordée à la Cour d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où elle est de droit, relève de son pouvoir discrétionnaire.

Par ailleurs contrairement à ce que prétend [J] [H], la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère avait déjà été formulée par [B] [I] dans ses conclusions antérieures à l'arrêt avant dire droit mais uniquement dans ses motifs et non dans son dispositif.

Or l'article 913 du code de procédure civile permet d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et donc de récapituler leurs prétentions sous forme de dispositif.

La Cour se référera donc aux conclusions récapitulatives de [B] [I] signifiées le 29 octobre 2012.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE :

En vertu de l'article 242 du code civil, 'le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.'

L'article 245 alinéa 1 et 2 du code civil dispose que' les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Au soutien de sa demande en divorce, [B] [I] a invoqué devant le premier juge les violences de son mari.

Ce grief est établi par l'attestation du docteur [HV] [M] en date du 14 août 2009 qui, soignant [B] [I] entre 1981 et 2008, a constaté à plusieurs reprises la présence des traces de coups, hématomes et ecchymose. Selon ce médecin, ces conflits familiaux ont généré un syndrome dépressif rendant nécessaire une hospitalisation au centre hospitalier d'[Localité 9] en 1998.

Si [R] [H] et [A] [H], mère et soeur de l'intimé, attestent que [B] [I] gardait et surveillait la fille du docteur [M], travaillait 'au noir ' pour lui et était présentée comme un familier de cette dernière, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour écarter les constatations faites par ce médecin et considérer qu'elles sont fallacieuses.

Au surplus l'existence de ces violences est également établie par le témoignage de [Y] [W] qui atteste avoir vu [J] [H], au moins à deux reprises, frapper son épouse (coup de poing et coup de pied ) et celui de [RR] [X] qui a constaté que le visage de [B] [I] était tuméfié, le nez gonflé, la joue bleue, cette dernière lui confiant par la suite que son mari l'avait tapée.

Si [J] [H] conteste ces attestations, il ne produit aucune pièce permettant de les contredire, l'absence de certificats médicaux contemporain de ces violences n'étant pas suffisante à elle seule à ôter toute crédibilité aux documents produits par l'épouse.

Par ailleurs, si les problèmes de thyroïde de [B] [I] peuvent éventuellement expliquer son anxiété et sa dépression, ils sont sans rapport avec les traces de coups constatés.

Si [J] [H] conteste avoir été violent avec son épouse, il ne produit aucune pièce permettant d'imputer les traces de coups, les hématomes et les ecchymoses constatés sur son épouse à d'autres causes que sa violence.

Au surplus il apparaît que [J] [H] multipliait les comportements tyranniques et humiliants avec son épouse (attestations de [AR] [S], [F] [D]), lui interdisant d'avoir accès aux meubles et aux portes en faisant poser des verrous sur les meubles afin que [B] [I] n'y accède pas (attestation de [E] [V] épouse [K]), étant d'une avarice excessive (attestations de [AR] [S], [U] [I], [E] [V] épouse [K] ) et la coupant de toute relations familiales ou amicales (attestation de [Y] [W]).

Le fait que [AR] [S] reconnaisse avoir prêté de l'argent à [B] [I], somme que cette dernière lui a rendu en 2009 ne permet pas d'ôter toute crédibilité à ce témoignage, contrairement à ce qu'avance [J] [H].

Le comportement tyrannique et humiliant de [J] [H] et les violences conjugales constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage, rendent intolérable le maintien de la vie commune et justifient la demande principale en divorce de [B] [I].

S'il ressort d'une lettre de [B] [I] à son mari et de la fiche d'accueil de la gendarmerie que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 18 novembre 2008, il convient de préciser que cet abandon du domicile conjugal est excusé par les violences de son mari sur elle et est donc de ce fait dépourvu de tout caractère fautif.

Par ailleurs si [J] [H] dans ses dernières conclusions récapitulatives prétend qu'il ressort des 'nombreuses pièces versées au débat, de multiples autres fautes à l'encontre de son épouse (tromperie, adultère, menaces, manque de loyauté... )', force est de constater qu'il n'allègue dans ses conclusions d'aucun fait permettant d'accueillir favorablement sa demande en divorce pour faute alors même que l'article 6 du code de procédure civile impose aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

Certes, il ressort de l'étude graphologique comparative effectuée par [L] [T] le 3 mars 2010 et par [P] [GK] le 12 juillet 2010 que [B] [I] a souscrit le 12 juillet 1986 une assurance décès AVIPOSTE au nom de [J] [H] en désignant comme bénéficiaire du capital décès le conjoint (c'est à dire elle-même) et a imité la signature de [J] [H].

Cependant il convient d'observer qu'alors même ce contrat a été souscrit le 12 juillet 1986, [J] [H] n'a pas agi avant le 15 septembre 2010 par une lettre écrite au procureur de la République, soit postérieurement à l'assignation en divorce par son épouse. Or les primes d'assurance étant prélevées sur un compte joint, il avait nécessairement connaissance de l'existence de ce contrat avant 2010, étant observé qu'il pas établi que ces prélèvements aient mis en péril le budget du ménage.

De sorte qu'en aucun cas, la souscription de ce contrat d'assurance vie par son épouse en son nom a rendu intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil.

De même le courrier irrationnel d'une voyante, la production de prières adressées à Sainte Rita et l'écrit de son épouse dans lequel elle écrit que '[Z] [K] est un copain rien de plus 'n'établissent pas l'infidélité de celle-ci.

[J] [H] ne produit aucune pièce faisant état de menaces de la part de son épouse alors que l'article 9 du code de procédure civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Les autres éléments figurant dans le dossier de plaidoirie du mari sont liés à la profession de [B] [I] (rétention de courriers alors qu'elle travaillait à la Poste) et sans rapport avec les obligations du mariage.

[J] [H] ne démontre donc pas l'existence de faits imputables à son conjoint constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil.

En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :

Sur la prestation compensatoire :

L'article 270 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Selon l'article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

Aux termes de l'article 271 du code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En application de ce même article du code civil, pour déterminer le montant de cette prestation, sont notamment pris en considération :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faille encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Les deux parties ont versé la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil.

En l'espèce [J] [H] et [B] [I] sont âgés respectivement de 60 et 58 ans.

Les époux sont mariés depuis 38 ans dont 34 ans de vie commune postérieure au mariage, [B] [I] ayant quitté le domicile conjugal le 18 novembre 2008 .

Les époux ont élevé trois enfants, majeurs et indépendants.

Il n'y a pas lieu de prendre en compte les avantages offerts par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les revenus , de sorte que les frais réels liés aux indemnités kilométriques ne seront pas pris en compte.

Au vu de la déclaration sur les revenus de 2011, [B] [I] perçoit mensuellement un salaire net imposable de 783,33 euros et une retraite de 613 euros, soit une somme totale de 1396,83 euros.

Selon le cumul net imposable indiqué sur les bulletins de paie de septembre 2012 de SERV 44 (association d'agent à domicile ) et de [C] [G], tous deux employeurs de [B] [I], cette dernière perçoit un salaire net imposable de 644, 59 euros par mois auquel il convient ajouter sa retraite personnelle qui en l'absence de pièce plus récente doit au moins être équivalente à celle perçue en 2011, soit la somme de 613 euros.

Selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2010, [B] [I] a perçu un salaire net imposable de 533,16 euros et une retraite de 634,33 euros (13612 euros dont il convient de déduire les 6000 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours ) soit une somme totale de 1167,49 euros.

Elle prétend n'avoir aucune retraite complémentaire.

Selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'octobre 2012, [B] [I] ne perçoit aucune prestation de cet organisme.

Le 1er août 2001 elle a perçu la somme de 4552,53 euros issue d'un héritage, somme qu'elle a pu placer pour générer des revenus.

Si [B] [I] a perçu la somme de 15000 euros à titre d'avance sur communauté lors de l'ordonnance de non-conciliation, cette somme sera décomptée lors de la liquidation du régime matrimonial. De sorte qu'elle est sans incidence pour apprécier la disparité dans la situation financière des parties.

Dans la mesure où elle ne fait pas état des crédits Fidem dans ses déclarations sur l'honneur et où elle ne produit aucune pièce récente (la plus récente datant du mois de mai 2009 ) concernant ses prêts, il convient de considérer qu'ils sont terminés. De même le crédit Sofemo ayant pris fin le 10 janvier 2011, il n'y a pas lieu de le prendre en compte.

Elle justifie par un document du service des pensions civiles de la poste et de France Telecom et des courriers du directeur des Postes avoir pris un congé sans traitement pour élever ses enfants du 1er avril 1978 au 31 janvier 1980.

Les bulletins de paie de [B] [I] de 1978, produits par son mari pour établir que son épouse n'a pas cessé de travailler, sont sans intérêt dans la mesure où ils concernent la période située entre le 7 octobre et le 31 décembre 1975 et les mois de janvier et février 1978, période durant laquelle l'épouse n'a jamais avoir cessé de travailler.

Outre les charges courantes, [B] [I] s'acquitte d'un loyer de 750 euros (quittance de loyer du 2 octobre 2012 ), montant qui apparaît excessif au regard de ses ressources.

Elle justifie par des pièces médicales en date du 9 octobre 2012 et 18 octobre 2012, subir des séances de rééducation du genou droit et du poignet droit et devoir porter des contentions (ceinture lombaire, genouillères, orthèse du poignet et du pouce) et avoir été déclarée inapte temporairement par le médecin du travail ([B] [I] devant être revue le 26 octobre 2012).

Elle a effectué une demande auprès de la commission départementale des personnes handicapées (MDPH) en raison de son état de santé.

Au vu de la déclaration sur les revenus de [J] [H] et de la fiche de paie du mois d'août 2012, ce dernier a perçu un salaire net mensuel imposable de 2383,41 euros en 2011 et de 2267, 72 euros en 2012.

Il souhaite prendre sa retraite au 1er octobre 2012 et percevra alors une retraite de base mensuelle brute de 1325,88 euros par mois et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC) d'un montant mensuel de 509,15 euros par mois selon le document établi par ces organismes de retraite le 1er avril 2010.

Il dispose également d'une épargne retraite s'élevant au 20 octobre 2011 à la somme de 2497,11 euros.

Son relevé de carrière de l'assurance retraite établit qu'il n'a jamais cessé de travailler pour se consacrer à l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son épouse, contrairement à ce qu'il prétend.

Le prêt immobilier étant intégralement remboursé depuis le 10 avril 2002, [J] [H] supporte uniquement une taxe foncière de 761 euros en 2012 une taxe d'habitation et une redevance audiovisuelle de 690 euros en 2009 auxquelles s'ajoutent les charges courantes.

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial il sera redevable d'une indemnité d'occupation envers son épouse.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord a reconnu à [J] [H] la qualité de travailleur handicapé du 26 février 2010 au 28 février 2015 et lui a accordé une carte de priorité du 15 décembre 2009 au 31 décembre 2019, son taux d'incapacité étant inférieur à 80% et son handicap rendant la station debout pénible. Par ailleurs en 2011, son état de santé a rendu nécessaire des séances de rééducation de la cheville gauche.

Il a subi notamment des phlébectomies et une prothèse du genou gauche.

S'il a connu plusieurs arrêts de travail, la médecine du travail l'a reconnu le 3 mai 2010 apte à travailler avec restrictions (pas de position accroupie à genou, pas de marche prolongée, pas d'effort au-dessus horizontal).

Par ailleurs [J] [H] ne démontre pas davantage avoir affecté des sommes personnelles au paiement des dettes communes (paiement du prêt immobilier notamment) étant précisé que cet élément est sans incidence sur la prestation compensatoire qui doit être appréciée lors du prononcé du divorce et à une date antérieure, [J] [H] pouvant demander des récompenses à la communauté dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

L'épargne commune et le compte CCP seront en principe partagés lors de la liquidation du régime matrimonial, ces biens étant présumés communs par application de l'article 1402 du code civil. De sorte qu'ils sont sans incidence sur l'existence d'une éventuelle disparité.

Plus généralement, en l'absence de contrat de mariage, la liquidation du régime matrimonial communautaire étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté pour apprécier la disparité crée par la rupture du lien conjugal.

Dans sa déclaration sur l'honneur, [J] [H] affirme que l'immeuble commun a une valeur comprise entre 160000 euros et 190000 euros.

[J] [H] étant dans une situation financière plus favorable que celle de son épouse et ne démontrant pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il convient de le débouter de sa demande de prestation compensatoire.

Force est de constater qu'au regard de la durée du mariage, des sacrifices professionnels opérés par chacun des époux pour se consacrer à l'éducation des enfants, des ressources respectives de chacun des époux, et de leur charge de vie respective, le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de [B] [I].

[B] [I] percevant une retraite et ne démontrant pas être dans l'impossibilité totale de travailler, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a décidé qu'elle ne remplit pas les conditions exigées par l'article 276 du code civil pour bénéficier d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère puisque n'étant pas dépourvue de ressources, elle peut, en dépit de ses problèmes de santé, subvenir à ses besoins.

En conséquence il convient de condamner [J] [H] à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 33 600 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts

En vertu de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

[B] [I] ne justifiant pas d'un préjudice d'une particulière gravité causée par le prononcé du divorce, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.

En outre par application de l'article 1382 du code civil indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint pour le préjudice que lui a causé le comportement fautif de son conjoint.

Les violences et le comportement tyrannique de [J] sur son épouse ont occasionné pour cette dernière outre un préjudicie moral très important puisque le docteur [HV] [M] certifie qu'elle a présenté un syndrome dépressif réactionnel à des conflits familiaux rendant nécessaire une hospitalisation à la suite d'une tentative de suicide.

En conséquence il convient de condamner [J] [H] à verser à [B] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point.

[J] [H] ne justifiant d'aucun préjudice, y compris liée à la souscription du contrat AVIPOSTE du 13 juillet 1986 par son épouse, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Les autres dispositions du jugement déféré n'étant pas contestées, il convient de les confirmer.

SUR LES DÉPENS ET SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de [J] [H], il convient en application de l'article 696 du Code Civil de mettre à sa charge l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, la SCP BILLARD DOYER étant autorisée pour ceux d'appel à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la nature familiale du litige, l'équité impose de débouter [B] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

DÉCLARE RECEVABLE les conclusions et les pièces signifiées par [J] [H] le 8 novembre 2012 ;

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à la prestation compensatoire et à la demande de dommages et intérêts de [B] [I] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Et statuant à nouveau de ces seuls chefs :

CONDAMNE [J] [H] à verser à [B] [I] une prestation compensatoire en capital de 33 600 euros ;

CONDAMNE [J] [H] à verser à [B] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Statuant par voie de dispositions nouvelles :

DEBOUTE [J] [H] de sa demande de prestation compensatoire  ;

DEBOUTE [J] [H] et [B] [I] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [J] [H] aux entiers dépens de première instance, et d'appel recouvrés pour ceux d'appel par la SCP BILLARD DOYER, avocats conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,Le Président,

C. NOLIN-FAITC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/08210
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°11/08210 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;11.08210 ?
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