La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2012 | FRANCE | N°12/06059

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 21 décembre 2012, 12/06059


N° RG : 12/ 06059
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 MINUTE N° 305/ 12

APPELANTE :

Madame Sylvie X...née le 17 Mars 1971 à REVIN (08500) ... 59580 ANICHE Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association AGSS DE L UDAF 3 rue gustave delory BP 2017 59012 LILLE Comparante, représentée de Mme Y..., chef de service

INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Jean-Luc Z...... 59580 ANICHE C

omparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller...

N° RG : 12/ 06059
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 MINUTE N° 305/ 12

APPELANTE :

Madame Sylvie X...née le 17 Mars 1971 à REVIN (08500) ... 59580 ANICHE Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association AGSS DE L UDAF 3 rue gustave delory BP 2017 59012 LILLE Comparante, représentée de Mme Y..., chef de service

INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Jean-Luc Z...... 59580 ANICHE Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 06 Décembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 21 DECEMBRE 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête datée du 22 mars 2012, le procureur de la République du tribunal de grande instance de DOUAI a saisi le juge de tutelles d'une demande tendant à la mise sous protection de Sylvie X..., née en 1971, suite à un signalement du service pénitentiaire d'insertion et de probation en charge de son suivi à la suite de sa condamnation à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violences aggravées sur concubin.
Le docteur Gérard B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, constate dans son certificat médical circonstancié du 8 mars 2012 que Sylvie X...présente une altération de ses facultés mentales (troubles graves de la personnalité et troubles neurologiques éthyliques) ; il fait état de sa dépendance et de son incapacité à gérer ses biens et à protéger sa propre personne.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 10 juillet 2012, elle indique qu'elle a souhaité une mesure de protection mais que sa situation a changé, qu'elle est actuellement détenue mais doit sortir en août 2012 ; elle ne veut plus de tutelle, est séparée de son concubin avec qui elle vivait depuis 19 ans, ne boit plus, n'a plus de problème d'argent, va aller vivre chez son frère à TOULOUSE, sait gérer son argent et ne perçoit que l'AAH.
Maurice C..., son ex-compagnon, confirme la séparation du couple ; il explique qu'il s'occupait de la gestion du ménage et du budget, qu'elle est dépensière, que “ l'argent lui brûle les doigts ” et qu'elle a besoin d'une tutelle.
Le procureur de la République a requis n'y a voir lieu à mesure de protection.
Par jugement du 25 juillet 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Douai a placé Sylvie X...en curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigné l'AGSS de l'UDAF en qualité de curateur.
Par courrier daté du 31 juillet 2012 et posté le 3 août 2012, Sylvie X...a relevé appel du jugement, sollicitant la désignation de Jean Luc Z..., son ami, en qualité de curateur.
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, Sylvie X...explique qu'elle est sortie le 29 octobre 2012 de détention après une révocation de son sursis ; elle vit désormais avec Jean-Luc Z...qu'elle connaît depuis 15 ans. Elle souhaite que ce soit lui qui devienne son curateur.
Monsieur Z...est d'accord pour aider sa compagne mais il reconnaît que la vie commune est très récente, qu'il commence sa procédure de divorce d'avec son épouse, le couple ayant trois enfants, et qu'il a encore beaucoup de problèmes à gérer. Il est d'accord pour être curateur de Sylvie X...mais pas dans l'immédiat, souhaitant que sa situation familiale et financière se stabilise. Il pense utile aussi que la situation de Sylvie X...soit clarifiée par une association.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est apparu lors des débats que seul le choix du curateur est l'objet de l'appel.
L'article 449 du code civil dispose :
A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

L'article 450 du même code dispose :
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
Si Sylvie X...a indiqué connaître Jean-Luc Z...depuis 15 ans, ce que celui-ci a confirmé, il n'est pas contesté que le couple ne s'est rapproché que depuis fin octobre 2012, à la sortie de détention de Madame X.... En outre, Monsieur Z..., marié, commence une procédure de divorce dans laquelle il va être confronté à des décisions tant financières que familiales qui vont être lourdes dans un premier temps ; il est susceptible de ne pas être tout de suite disponible et suffisamment attentif pour assurer une aide complète et des conseils réguliers à Sylvie X.... Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la relation entre Sylvie X...et Jean-Luc Z...ne peut encore être considérée comme étroite et stable, et que leur couple est trop récent pour être assuré de sa stabilité affective et matérielle. En outre, une clarification de leur situation respective est demandée par Monsieur Z...lui-même. Dès lors, il serait prématuré de désigner Jean-Luc Z...en qualité de curateur de Sylvie X..., et il convient de confirmer le jugement déféré qui a désigné un tiers professionnel. Il convient de relever que cela ne remet pas en cause les liens tissés par le couple ni leur vie commune, et que Jean-Luc Z...peut être associé à la mesure par le curateur dans la gestion du quotidien.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire :

- confirme le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de VALENCIENNES le 25 juillet 2012,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06059
Date de la décision : 21/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-12-21;12.06059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award