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21/12/2012 | FRANCE | N°12/01128

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 21 décembre 2012, 12/01128


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 01128
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 MINUTE N° 312/ 12

APPELANT :

Monsieur Walter X...né le 27 Décembre 1956 à MAZINGARBE (62670) ... 62400 BETHUNE Comparant en personne assisté de Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 10188

du 13/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

AUTRES PARTIES INTERV...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 01128
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 MINUTE N° 312/ 12

APPELANT :

Monsieur Walter X...né le 27 Décembre 1956 à MAZINGARBE (62670) ... 62400 BETHUNE Comparant en personne assisté de Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 10188 du 13/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A. T. P. C 641 Boulevard Jean Moulin B. P. 121 62403 BETHUNE CEDEX Comparant, représenté de M. Z..., directeur

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 06 Décembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 21 DECEMBRE 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 9 juillet 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de LIEVIN a placé Monsieur Walter X..., né en 1956, sous tutelle pour une durée de 5 ans et désigné l'association tutélaire du Pas de Calais (ATPC) en qualité de tuteur.
Cette décision, faisant suite à une requête du frère du majeur protégé, s'inquiétant de ses difficultés financières, était fondée sur un certificat médical circonstancié établi par le docteur Jean Marc B...constatant l'altération des facultés mentales de Walter X..., décrit comme présentant un niveau intellectuel très satisfaisant mais aussi un délire de persécution avec une personnalité sensitive, l'intéressé ne critiquant pas sa façon de se comporter ou d'aborder la réalité. Le médecin préconise une mesure de représentation exercée par un tiers.
Par requête du 5 octobre 2011, Walter X...a sollicité la mainlevée de la mesure, sans motif explicité.
Un certificat médical circonstancié a été établi par le docteur B...le 4 janvier 2012 ; le médecin conclut à la nécessité du maintien d'une mesure de tutelle, indiquant qu'une mesure de curatelle n'assurerait pas une protection suffisante, et ce, “ d'autant que Monsieur X...collabore difficilement avec son tuteur actuel ”.
Le médecin ajoute que l'intéressé n'est pas toujours à même de prendre les bonnes décisions relatives à sa personne et préconise l'extension de la mesure de protection à la personne même du majeur sous forme d'une curatelle. Il souligne que l'état de santé de Walter X...pourrait s'améliorer si celui-ci prenait régulièrement son traitement.
Walter X...a été entendu par le juge des tutelles le 20 janvier 2012. Il a indiqué qu'il n'y a pas eu d'entretien avec le docteur B...et qu'il est toujours suivi par son psychiatre. Il a expliqué l'absence d'amélioration de sa situation par ses difficultés avec sa hiérarchie professionnelle. Il a fait part de ses problèmes de santé qui durent depuis 5 mois, l'hôpital ayant refusé de le soigner. Il a déclaré que son affaire a des similitudes avec l'affaire l'Oréal. Il a pris rendez vous avec le docteur C...pour une contre-expertise dans le cadre de sa demande de mainlevée. Il a cessé de prendre son traitement car il se sentait mieux.
Le représentant de l'ATPC a été entendu également. Il a indiqué que tout allait très bien dans le fonctionnement de la mesure quand Monsieur X...prenait son traitement prescrit par son psychiatre ; celui-ci collaborait avec le tuteur, et faisait des démarches qui faisaient avancer sa situation professionnelle. Cependant, depuis qu'il a cessé de prendre son traitement, l'ATPC rencontre des problèmes avec son bailleur et avec son administration.
Par jugement du 31 janvier 2012, le juge des tutelles a maintenu la mesure de tutelle décidée par le jugement du 9 juillet 2009, et a maintenu l'ATPC en qualité de tutrice.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2012, Walter X...a interjeté appel contre le jugement notifié le 8 février 2012.

Lors de l'audience d'appel, Walter X...a contesté le rejet de sa demande de mainlevée et a sollicité une contre-expertise afin qu'un regard neuf soit posé sur son état de santé. Il a expliqué qu'il a cessé de prendre son traitement en accord avec deux médecins.

Le représentant de l'ATPC a estimé que la mesure reste nécessaire bien qu'il ait été envisagé de l'alléger, mais Monsieur X...ayant cessé son traitement est redevenu suspicieux et procédurier à l'excès.
Par arrêt avant dire droit du 22 mai 2012, la cour a ordonné une expertise de Monsieur X...confiée au docteur D..., expert psychiatre auquel a été donnée la mission d'examiner l'intéressé et de :
- dire si ce dernier est toujours atteint ou non d'une altération de ses facultés mentales ;- le cas échéant, décrire avec précision l'altération des facultés mentales du majeur protégé, donner tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération, et dire si celle-ci peut s'améliorer, notamment par la prise d'un traitement,- préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une mesure de protection, et dans l'affirmative, sur le contenu et l'étendue de cette protection,- d'une façon générale, donner tout élément d'information utile à la prise de décision la plus conforme à l'intérêt de M. Walter X...;

Le docteur D...a déposé son rapport le 3 août 2012.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 septembre 2012, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée au 6 décembre 2012 afin de permettre à Monsieur X..., qui l'a expressément accepté, d'être assisté d'un conseil désigné par le bâtonnier, afin de permettre de concilier le principe de la contradiction avec celui de la protection de la santé de l'intéressé.
Lors de l'audience d'appel du 6 décembre 2012, Monsieur X..., assisté de son conseil, a soutenu son appel ; il a précisé que l'entretien avec le docteur D...s'est très bien déroulé.
Le représentant de l'ATPC, a souligné une évolution favorable de l'état de santé de Monsieur X..., mais aussi la nécessité d'un maintien pour l'instant de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 425 du code civil dispose : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Le docteur D...conclut son rapport très détaillé en constatant que Monsieur Walter X...présente une altération de ses facultés mentales “ résultant d'une maladie mentale qui selon une hiérarchisation des priorités provoque des détournements de l'expression de la volonté et du degré du discernement ”. L'expert souligne que “ dans ce type de pathologie psychiatrique, il est nécessaire qu'un traitement neuroleptique (...) soit administré et pris de façon régulière ”. Il ajoute “ aussi compte tenu de la pathologie psychotique concernée et de son processus habituel, après avoir procédé à l'examen médical et psychiatrique, il m'est apparu que l'intéressé, en grande incapacité d'assurer la gestion de ses biens et la défense de ses intérêts du fait d'une imprévisibilité des motivations pouvant actionner ses décisions, devrait rester placé sous le régime de la tutelle, et représenté dans tous les actes de la vie civile ”.

Le médecin estime que le mesure doit concerner tant les biens que la personne, mais précise que le juge doit préciser les limites de la représentation de la personne, notamment en laissant à l'intéressé le soin de décider seul lors des actes médicaux et en lui permettant d'accéder à l'information de sa situation financière et patrimoniale.
S'il est apparu lors des débats que Monsieur Walter X...collaborait avec l'ATPC, accomplissant des démarches conformes à son intérêt en concertation avec son tuteur, aucun élément ne permet de contester sérieusement les constatations effectuées par le docteur D...relatives à l'altération des facultés de Monsieur Walter X.... Ce dernier a indiqué que l'entretien s'était très bien déroulé, ne remettant nullement en cause les conditions de l'expertise et ne contestant ni l'attention ni le sérieux particulier apportés par l'expert dans l'accomplissement de sa mission.
Dès lors, constatant que la nécessité de la protection de Monsieur Walter X...est médicalement établie, considérant qu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de celui-ci par l'application d'autres dispositifs de protection que celui de la tutelle, il convient de confirmer le jugement déféré.
Il convient cependant de relever l'évolution positive récente soulignée par le tuteur quant à la collaboration de Monsieur Walter X...dans le déroulement de la mesure, tuteur qui envisage à moyen terme un allégement de la tutelle en curatelle si cette évolution positive et constructive persiste. Cette évolution fait écho aux recommandations du docteur D...quant au fonctionnement de la mesure et à la place qui peut être laissée à certaines initiatives de Monsieur X..., l'expert soulignant la nécessité pour le juge de préciser les limites de la représentation de la personne, de laisser à l'intéressé le soin de décider seul lors des actes médicaux et de lui permettre d'accéder à l'information de sa situation financière et patrimoniale.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire :

- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE le 31 janvier 2012,
- laisse les dépens, qui comprendront le coût de l'expertise réalisée par le Docteur D...à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/01128
Date de la décision : 21/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-12-21;12.01128 ?
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