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18/12/2012 | FRANCE | N°11/08374

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 décembre 2012, 11/08374


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 18/12/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/08374



Jugement (N° )

rendu le 17 Mars 2010

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER



REF : SVB/CL





APPELANT



Monsieur [J] [F]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me SELARL Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de

Me Jean-Pierre LEMAIRE (avocat au barreau de VALENCIENNES)





INTIMÉES



SA CGA (COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant s...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18/12/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/08374

Jugement (N° )

rendu le 17 Mars 2010

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : SVB/CL

APPELANT

Monsieur [J] [F]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me SELARL Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Jean-Pierre LEMAIRE (avocat au barreau de VALENCIENNES)

INTIMÉES

SA CGA (COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Stéphane DUCHATEAU collaborateur de Me Pierre FAUCQUEZ (avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER)

SELARL [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL QCM FRANCE prise en la personne de Maître [X] [L] [B] domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné le 23 mars 2012 à personne habilitée (art 902 du CPC)

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 13 Novembre 2012 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2012

***

Le 26 février 2008, la SARL QCM FRANCE a souscrit un contrat d'affacturage auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE (CGA).

Monsieur [J] [F], gérant de la SARL QCM FRANCE, s'est porté caution des engagements de cette dernière, à hauteur de 50.000 €.

En suite du défaut de règlement de trois factures, la CGA a saisi le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer qui, par jugement contradictoire en date du 17 mars 2010, a :

- condamné conjointement et solidairement la SARL QCM FRANCE, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [J] [F], et Monsieur [J] [F], ès qualités de caution solidaire, à payer à la CGA la somme de 31.871,84 € avec intérêts contractuels à compter du 10 septembre 2008 et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [F] de sa demande de délais de paiement,

- condamné la SARL QCM FRANCE et Monsieur [J] [F], aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2011, Monsieur [J] [F] a interjeté appel de cette décision.

Selon exploit d'huissier de justice en date du 23 mars 2012, délivré à personne, il a fait assigner la SELARL [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL QCM FRANCE, devant la présente Cour.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2012, il demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes adverses et de condamner la SA CGA à lui payer ès qualités de caution et de liquidateur amiable la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la SA CGA n'a pas respecté ses obligations contractuelles et qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir régler les litiges élevés par les débiteurs dès lors que les avis de litige lui ont été adressés par la SA CGA à [Localité 12] et non à [Localité 14], lieu de son siège social mentionné sur le contrat d'affacturage. Il ajoute que la SA CGA ne rapporte pas la preuve que les avis de litige ont été portés à sa connaissance via Internet. Il ajoute que la lettre du 13 juin 2008 qui aurait informé la SA CGA de la rupture de ses relations contractuelles avec le Centre Hospitalier [11] n'a pas été versée aux débats de première instance par les parties et ne peut valoir ni comme contestation du paiement de créances antérieures ni comme information de la part de la SA CGA. Il en déduit que la SA CGA a perdu le bénéfice de son droit de recours général à l'encontre de l'adhérent et reste tenue des termes de sa garantie. Il ajoute que la SA CGA a également manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle n'a entrepris aucune mesure de recouvrement à l'égard du débiteur cédé.

Dans ses conclusions en date du 10 mai 2012, la SA CGA demande à la Cour de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [F] et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que Monsieur [F] est mal fondé à prétendre qu'il n'aurait pas eu connaissance des avis de litige alors qu'il était le dirigeant de la SARL QCM FRANCE et qu'il avait accès au site Internet pour la transmission des bordereaux de créance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2012.

La SELARL [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL QCM FRANCE, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

La Cour observe au préalable que Monsieur [J] [F] a interjeté appel le 15 décembre 2011. La liquidation judiciaire de la SARL QCM FRANCE étant intervenue le 16 août 2010, il n'a pu le faire qu'en sa qualité de caution et ne peut pas solliciter l'infirmation des dispositions du jugement relatives à la SARL QCM FRANCE alors qu'il n'avait à la date du 15 décembre 2011 plus qualité pour représenter celle-ci en justice et que le liquidateur judiciaire n'a pas interjeté appel de la décision déférée.

Il est justifié que selon bordereaux de remise de créances en date du 25 mars et 5 mai 2008, la SARL QCM FRANCE a cédé trois factures à la SA CGA.

Par lettres simples en date des 18, 23 et 25 juin 2008, adressées à la SARL QCM FRANCE, la SA CGA a avisé son adhérent de l'existence de litiges concernant ces factures.

Selon sommation de payer en date du 18 septembre 2008, elle a réclamé à Monsieur [J] [F] une somme de 32.118,40 € en principal et frais.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 septembre 2010, la SA CGA a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL QCM, une créance de 37.325,60 € au titre du solde débiteur du compte.

Les conditions générales du contrat d'affacturage prévoient : ' Article 5 : ..L'adhérent établit ses remises de créances sur fichier informatique au moyen de CGA Contact ou de l'application CGA Remise mise à disposition par CGA, ou de toute autre application spécifique soumise à l'agrément de CGA, et les transfère à CGA par CGA Contact....Article 8 :..Pour résoudre ces litiges et réclamations, l'Adhérent dispose d'un délai de 30 jours à compter du moment où il en est avisé par CGA ou le débiteur. Passé ce délai CGA a la possibilité de contre-passer les créances demeurant contestées par le débit du compte-courant à charge de l'Adhérent de couvrir sans délai ce débit s'il y a eu financement...Article 10 :...CGA remet à l'Adhérent un Manuel Adhérent, servant de référence pour toutes dispositions pratiques d'application du contrat, et comportant la convention CGA Contact, la souscription à ce service étant incluse au présent contrat''.

Aux termes des conditions particulières signées le 26 février 2008 et du document intitulé Barème CGA Avenir ratifié le 28 février 2008, la SARL QCM FRANCE a souscrit à CGA Contact, service Internet.

Contrairement à ses allégations, la SA CGA ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement avisé la SARL QCM des litiges rencontrés pour le paiement des trois factures litigieuses. En effet, les avis de litiges, dont aucun avis de réception n'est produit, ont été adressés au [Adresse 6], alors que le siège social de la société, indiqué sur le contrat, était situé à [Adresse 15].

En outre, le manuel invoqué indique en page 14 au paragraphe 'vos solutions aux litiges' que l'adhérent est avisé par courrier et que le fait d'être informé par e-mail lorsqu'un client soulève une contestation n'est qu'une possibilité.

L'information qui doit ensuite être donnée par l'adhérent via CGA Contact suppose la réception préalable de l'avis de litige par courrier.

Par suite, il est établi que la SA CGA n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'a pas permis à la SARL QCM FRANCE de tenter de résoudre les litiges, la lettre de rupture du contrat du CHR de [Localité 8] du 13 juin 2008, postérieure à la facture en date du 28 avril 2008 à échéance du 30 mai 2008 cédée le 5 mai 2008, ne faisant aucune référence à une contestation de paiement de ladite facture et ne valant pas information régulière de la SARL QCM FRANCE.

Ce manquement au principe général de loyauté qui s'impose dans les relations entre parties doit être sanctionné par la perte par la SA CGA de son droit de recours à l'encontre de son adhérent.

Cependant, Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve que régulièrement informée des litiges, la SARL QCM FRANCE aurait été en mesure de les régler et d'obtenir le paiement des sommes concernées ce qui lui aurait évité d'être actionné en sa qualité de caution.

Par suite, cette perte de chance étant inexistante, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] en sa qualité de caution de la SARL QCM FRANCE.

Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CGA les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire mis à

disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant Monsieur [J]

[F], ès qualités de caution de la SARL QCM FRANCE ;

Déboute Monsieur [J] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la SA CGA la somme de 800 € au

titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats, conformément à l'article 699 code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 11/08374
Date de la décision : 18/12/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°11/08374 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-18;11.08374 ?
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