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23/11/2012 | FRANCE | N°12/05394

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs, 23 novembre 2012, 12/05394


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 05394
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 280/ 12

APPELANT :

Monsieur François X...né le 09 Avril 1991 à ARRAS (62000) ...Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association ARIANE 14 avenue Robert Schumann 59370 MONS EN BAROEUL Comparante, représentée de Mme Y... Lucie, mandatair

e judiciaire et de Mme Z...Fanny, stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thi...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 05394
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 280/ 12

APPELANT :

Monsieur François X...né le 09 Avril 1991 à ARRAS (62000) ...Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association ARIANE 14 avenue Robert Schumann 59370 MONS EN BAROEUL Comparante, représentée de Mme Y... Lucie, mandataire judiciaire et de Mme Z...Fanny, stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 08 Novembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 23 NOVEMBRE 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête datée du 20 décembre 2011, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille a saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de Monsieur François X..., né le 9 avril 1991. Cette requête fait suite à un signalement de Monsieur Belkacem B..., responsable éducatif au sein de l'association Itinéraires, qui décrit un jeune homme influençable et vulnérable, en difficulté pour assurer sa propre protection.

À cette requête était joint un certificat médical daté du 24 avril 2011, établi par le Docteur Jean-Pierre C..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indiquait avoir constaté que Monsieur François X...présente une déficience intellectuelle qui détermine des altérations de son jugement, rendant souhaitable, selon ce médecin, l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée.

Entendu le 3 mai 2012 par le juge des tutelles de Lille, en présence de sa mère, Madame Louisette X..., Monsieur François X...adhérait à l'instauration d'une mesure de protection.

Par jugement du 1er juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé Monsieur François X...sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois, et désigné l'association Ariane en qualité de curateur, avec exécution provisoire.

Ce jugement a été notifié à Monsieur François X...le 19 juin 2012.

Par lettre déposée au greffe le 26 juin 2012, Monsieur François X...a fait appel de ce jugement, indiquant ne plus souhaiter de mesure de protection.

Toutes les parties convoquées ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour d'appel.

Le dossier a été communiqué au ministère public.

Lors de l'audience d'appel, Monsieur François X...a indiqué qu'il était capable de gérer ses affaires.

La représentante de l'association Ariane a conclu à la confirmation de la décision entreprise, soulignant que la situation de Monsieur X...demeurait très précaire compte tenu des difficultés que ce dernier rencontrait pour assumer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation tant financière qu'administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 425 du code civil dispose :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constaté, soit ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces missions.
L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
L'article 440 du code civil dispose :
L personne qui, sans être hors d'état d'agir elle même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlées d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ;
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en curatelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
L'altération des facultés mentales de Monsieur François X...est médicalement établie par le certificat médical circonstancié ci-dessus mentionné qui la relève très clairement et préconise une curatelle renforcée.
Compte tenu de ces constatations claires, complètes et circonstanciées du docteur Jean-Pierre C..., inscrit sur la liste du procureur de la République, il y a lieu de considérer que Monsieur François X...présente une altération médicalement constatée de ses facultés mentales.
La nécessité d'une protection juridique judiciaire de Monsieur François X...est en outre établie par l'absence dans son environnement social et affectif de personne ou de dispositifs susceptibles de pourvoir à ses intérêts de façon suffisante, étant observé que si Monsieur François X...bénéficie du soutien de sa mère, cet accompagnement n'est pas actuellement suffisant pour éviter à ce dernier de faire des choix non-protecteurs pour lui-même et ses ressources, comme en témoigne la dégradation importante de sa situation financière.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire :
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille le 1er juin 2012,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/05394
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-11-23;12.05394 ?
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