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23/11/2012 | FRANCE | N°12/05378

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs, 23 novembre 2012, 12/05378


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 05378
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 283/ 12

APPELANT :

Monsieur Alain X...né le 22 Octobre 1964 à LIEVIN (62800) ... 62400 BETHUNE Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A. T. P. C 641 Boulevard Jean Moulin B. P. 121 62403 BÉTHUNE CEDEX Comparante, représenté de M. Y...Jean

-Pierre

Madame Anne Marie X...... 62400 BETHUNE Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 05378
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 283/ 12

APPELANT :

Monsieur Alain X...né le 22 Octobre 1964 à LIEVIN (62800) ... 62400 BETHUNE Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A. T. P. C 641 Boulevard Jean Moulin B. P. 121 62403 BÉTHUNE CEDEX Comparante, représenté de M. Y...Jean-Pierre

Madame Anne Marie X...... 62400 BETHUNE Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillères,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 08 Novembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 23 NOVEMBRE 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 4 octobre 1983, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BÉTHUNE a placé Alain X..., né en 1964, sous tutelle et désigné l'association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) en qualité de tuteur. Cette décision était fondée sur un certificat médical du docteur A...constatant l'altération des facultés intellectuelles de l'intéressé.
Par jugement du 23 mai 2002, le juge des tutelles a allégé la mesure et placé Alain X...en curatelle renforcée, le juge désignant l'association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) en qualité de curateur.
Par jugement du 19 décembre 2007, le juge des tutelles a allégé la mesure et placé Alain X...en curatelle simple, le juge maintenant l'association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) en qualité de curateur.
Par jugement du 16 janvier 2008, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle aux prestations sociales prononcée le 7 mars 2006.
Par requête du 10 octobre 2011, l'ATPC a saisi le juge des tutelles d'une demande renouvellement de la mesure de curatelle simple. La curatrice expose que Monsieur X...et son épouse ont trouvé un équilibre dans la gestion de leur budget, que lors des rencontres avec l'association, il présente systématiquement son cahier de comptes, et qu'il retire chaque mois la totalité de la somme disponible mais n'a plus de solde débiteur ; pour l'ATPC, la mesure de protection reste indispensable car elle permet à Monsieur X...de garder un cadre budgétaire, et c'est une mesure adaptée aux capacités et à la situation de celui-ci.

Le docteur B..., par un certificat du 2 novembre 2011, certifie que Alain X...présente une altération de ses facultés nécessitant le maintien de la mesure de curatelle simple.
Dans un certificat médical circonstancié du 2 décembre 2011, le docteur A...rapporte les propos de Monsieur X...et de son épouse qui lui affirment que le tuteur est d'accord pour une mainlevée de la mesure... Le médecin estime, si les propos rapportés sont confirmés par la tutrice, qu'une mainlevée de la mesure de tutelle est envisageable avec, dans un premier temps, le maintien d'une mesure de curatelle simple.
Dans un courrier ultérieur du 2 janvier 2012, le docteur A..., contacté par l'ATPC, informe le juge des tutelles qu'il a rencontré Alain X...à la demande de celui-ci pour établir un certificat médical gratuit destiné à accompagner sa demande de mainlevée, et qu'il n'avait aucune précision sur sa situation médicale ou matérielle récente ; le médecin indique que Alain X...présente un déficit intellectuel, qu'il n'était pas en mesure de lui indiquer son type de régime de protection, évoquant une “ tutelle allégée ”. Le médecin ajoute que face au tableau clinique, il proposait une mesure de curatelle simple, et qu'apprenant que cette mesure est déjà en place, il lui semble adapté, médicalement, de la maintenir.
Lors de son audition, Alain X...indique que tout se passe bien avec l'ATPC ; il perçoit 743 € d'AAH, son épouse 400 € d'allocation chômage, il paie certaines dépenses, il inscrit tout sur un carnet ; il estime qu'étant marié, il n'a plus besoin de mesure et demande la mainlevée de la curatelle.
L'ATPC estime que la mesure reste nécessaire.
Par jugement du 4 juin 2012, le juge des tutelles a maintenu la mesure de curatelle simple, fixé sa durée à 5 ans, et maintenu l'ATPC dans ses fonctions de curateur.
Par courrier du 8 juin 2012, Alain X...a interjeté appel contre le jugement.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la Cour.
Lors de l'audience d'appel, Alain X...soutient sa demande de mainlevée, car il veut “ enfin être libre ” ; il explique qu'il a 48 ans, qu'il est marié depuis 2006, qu'il gère sa vie avec son épouse, et tient ses comptes sans difficultés, et peut trouver en cas de besoin des personnes dans son entourage pour l'aider. Il en “ a marre ” d'être obligé de rendre des comptes tous les deux mois à son curateur, d'aller le voir pour lui dire juste que tout va bien.
Son épouse confirme ses propos, indiquant que le couple ne rencontre pas de difficulté de gestion de son budget ; elle décrit son mari comme prudent et méfiant vis-à-vis d'éventuelles sollicitations de tiers, notamment de démarchage.
Le représentant de l'ATPC constate que Alain X...a énormément progressé depuis 30 ans de mesure ; il a trouvé un équilibre avec son épouse et s'il avait des difficultés, il saurait où trouver de l'aide. Le curateur ajoute que les risques d'une mainlevée sont modérés, et que le maintien de la curatelle simple a beaucoup perturbé Alain X..., d'autant que la déléguée qui le suivait depuis 12 ans a changé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 425 du code civil dispose : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. Si les deux médecins ayant examiné Alain X...concluent à l'existence d'une altération de ses facultés intellectuelles et à une nécessité de protection néanmoins très limitée sous forme de curatelle simple, force est de constater que la mesure de curatelle simple en place depuis 2007 a permis à Alain X...de démontrer sa capacité à gérer son budget et ses comptes et a révélé sa prise progressive d'autonomie ; en outre, il apparaît en capacité de trouver de l'aide dans son entourage-beau frère, association-en cas de besoin.

Une protection juridique judiciaire d'Alain X...n'est donc plus nécessaire, celui-ci ayant démontré, d'une part, ne pas être dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, et d'autre part, être capable de trouver dans son environnement social et affectif les personnes susceptibles de l'aider en cas de besoin ponctuel.
Le jugement sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire :
- Infirme le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance Béthune le 4 juin 2012,
- Ordonne la mainlevée de la mesure de curatelle simple dont bénéficie Alain X...,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/05378
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-11-23;12.05378 ?
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