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23/11/2012 | FRANCE | N°12/05373

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs, 23 novembre 2012, 12/05373


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 05373
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception 23/ 11/ 2012 adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 281/ 12

APPELANT :

Monsieur Patrick X......62800 LIEVIN Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Henri Y... né le 18 Janvier 1922 à ZAWIERCIE (POLOGNE) ...62670 MAZINGARBE Non comparant

Madame Annie A... épouse Y

... née le 29 Mai 1922 à LILOWKO (POLOGNE) ...62670 MAZINGARDE Non comparante

SERVICE TUTÉLAIRE DE PROTECT...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 05373
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception 23/ 11/ 2012 adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 281/ 12

APPELANT :

Monsieur Patrick X......62800 LIEVIN Comparant en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Henri Y... né le 18 Janvier 1922 à ZAWIERCIE (POLOGNE) ...62670 MAZINGARBE Non comparant

Madame Annie A... épouse Y... née le 29 Mai 1922 à LILOWKO (POLOGNE) ...62670 MAZINGARDE Non comparante

SERVICE TUTÉLAIRE DE PROTECTION 1 rue du Général de Gaulle BP 87 62130 ST POL SUR TERNOISE Comparante, représentée de Mme C...Virginie, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 08 Novembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 23 NOVEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête datée du 13 octobre 2011, enregistrée au tribunal d'instance de Lens le 18 octobre 2011, le procureur de la République de Béthune a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour M. Henri Y..., né le 18 janvier 1922 à Zawiercu (Pologne).
Par ordonnance en date du 16 mars 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a placé M. Henri Y... sous sauvegarde de justice et a désigné M. Patrick X..., son gendre, en qualité de mandataire spécial, avec les pouvoirs habituellement dévolus en pareil cas.
Par requête datée du 5 avril 2012, M. Patrick X...a demandé au juge des tutelles l'autorisation, en sa qualité de mandataire spécial de M. Henri Y..., de :- signer l'attestation de propriété immobilière constatant le retour dans le patrimoine de M. et Mme Henri Y...-A...de la maison située à Liévin, ...;- signer l'acte authentique de vente de cette maison ;- prélever sur le prix de vente, pour son compte personnel, la somme de 20. 000 € en exécution d'une convention transactionnelle en date du 30 novembre 2011, et placer le solde sur un compte rémunéré à leurs noms.

La convention transactionnelle en question expose que :- par acte notarié, M. et Mme Henri Y...-A...avaient donné à leur fille Nadine Y..., épouse de M. Patrick X..., la nue propriété de la maison située Liévin, ...;- avec le consentement de M. et Mme Henri Y...-A..., cette maison a été occupée à titre gratuit par la donataire, qui est décédée le 29 avril 2011 en laissant son mari pour seul héritier, le décès entraînant le retour du bien donné dans le patrimoine des donateurs conformément à la clause de retour conventionnel incluse à l'acte de donation ;- la donataire avait fait des travaux d'amélioration dans la maison pour un montant total, justifié sur factures, de 36. 980 € ;- malgré l'absence d'indivision entre la nue-propriétaire et les usufruitiers, et en raison de l'enrichissement dont ont bénéficié ces derniers du fait des travaux, ils ont décidé de faire application des dispositions de l'article 815-13 du code civil et de fixer forfaitairement la plus-value apportée à l'immeuble à la somme de 20. 000 €, montant de l'indemnité due à la succession de Mme Nadine Y... et payable par prélèvement sur le prix de la vente, en cours de négociation, de l'immeuble.

Par ordonnance en date du 31 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens, statuant sur cette requête, a :
• donné à M. Patrick X...la mission complémentaire de :- signer, en qualité de mandataire spécial, l'attestation de propriété immobilière constatant le retour dans le patrimoine de M. et Mme Henri Y...-A...de la maison située à Liévin, ...;- vendre à M. David F...et Mlle Emilie G...l'immeuble situé ... à Lens, cadastré section AX n° 331 et l'immeuble situé ...à Liévin, cadastré section BC n° 61, au prix de 130. 000 € payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique ;

• rejeté la requête de M. Patrick X...aux fins de prélèvement à son profit de la somme de 20. 000 € sur le prix de vente ;
• dit que les sommes revenant à M. Henri Y... devront être versées sur un compte ouvert à son nom dans un établissement habilité à recevoir des fonds du public et que M. Patrick X...devra saisir le juge des tutelles d'une requête aux fins de placement des fonds.
Le juge des tutelles a motivé le rejet de la demande d'autorisation de prélèvement de fonds par le fait que la convention transactionnelle conclue entre M. Patrick X...et les époux Y... était postérieure à la date de la requête du procureur de la République aux fins de mise sous protection, que ce compromis prévoyait d'appliquer l'article 815-13 du code civil malgré l'absence d'indivision entre la nue propriétaire et les usufruitiers, et qu'aucun justificatif de factures de travaux n'était produit, si bien que le prélèvement en question n'est pas conforme à l'intérêt de M. Henri Y....
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 juin 2012, M. Patrick X...a fait appel de cette ordonnance, au motif que la convention transactionnelle avait été établie “ en bonne et due forme ” en présence d'un notaire et qu'il était allé porter les justificatifs des factures de travaux au greffier du tribunal d'instance le 7 juin 2012 (ces factures figurent effectivement dans le dossier). Il a également relevé une erreur matérielle dans l'ordonnance s'agissant de la vente de l'immeuble situé ... à Lens.
Par courrier daté du 2 novembre 2012, l'association STP a écrit à la Cour pour l'informer que par jugement en date du 30 août 2012, elle a été désignée “ représentant légal ” de M. Henri Y..., que le montant de la vente de l'immeuble litigieux a été crédité sur le compte des époux Y... et que “ les fonds sont disponibles si la Cour d'appel nous demande de procéder au virement ”.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, M. Patrick X...a fait valoir qu'il avait toutes les factures justifiant la réalité et le coût des travaux d'amélioration en question.
L'association STP est intervenue volontairement. Elle a indiqué que le principe de la demande de M. Patrick X...lui paraissait fondé.
M. Henri Y... n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 16 juillet 2012 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens, M. Henri Y... a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, M. Patrick X...a été désigné en qualité de curateur aux biens et l'association STP a été désignée curatrice à la personne avec pouvoir d'assistance pour les actes relatifs à la personne.

Par ordonnance en date du 30 août 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a déchargé M. Patrick X..., à sa demande, de sa fonction de curateur aux biens et a désigné l'association STP pour le remplacer.

Dès lors que M. Patrick X...a perdu sa qualité de mandataire spécial et n'exerce plus aucune fonction dans la curatelle de M. Henri Y..., il n'est plus possible de statuer sur sa requête, si bien que l'appel est devenu sans objet.
L'association STP ayant indiqué à l'audience que le principe de la demande de M. Patrick X...lui paraissait fondé, il appartiendra à cette association de saisir le juge des tutelles d'une nouvelle requête en ce sens.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire :
• constate que l'appel est devenu sans objet ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/05373
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-11-23;12.05373 ?
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