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23/11/2012 | FRANCE | N°12/05364

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs, 23 novembre 2012, 12/05364


N° RG : 12/ 05364
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 284/ 12

APPELANTE :

Madame Catherine X... née le 05 Novembre 1950 à BÉTHUNE (62400) ...62400 BÉTHUNE Comparante en personne assistée de Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BÉTHUNE

AUTRE PARTIE INTERVENANTE :
Association LA VIE ACTIVE 27 rue des rosati BP 58 62001 ARRAS CEDEX Comparante, représentée de Mme Z...Fanny, mandataire judici

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à l...

N° RG : 12/ 05364
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 284/ 12

APPELANTE :

Madame Catherine X... née le 05 Novembre 1950 à BÉTHUNE (62400) ...62400 BÉTHUNE Comparante en personne assistée de Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BÉTHUNE

AUTRE PARTIE INTERVENANTE :
Association LA VIE ACTIVE 27 rue des rosati BP 58 62001 ARRAS CEDEX Comparante, représentée de Mme Z...Fanny, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 08 Novembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 23 NOVEMBRE 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 30 janvier 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BÉTHUNE a placé Catherine X..., née en 1950, sous curatelle renforcée et désigné l'association La Vie Active en qualité de curatrice.
Par requête du 23 mai 2012, La Vie Active a saisi le juge des tutelles d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de faire démurer une maison appartenant à la majeure protégée située ..., afin de faire procéder à son évaluation en vue de sa mise en vente. La curatrice explique que Madame X... refuse de signer le devis établi pour démurer l'immeuble, et n'a pas voulu donner son accord pour démurer la maison. Dans un courrier antérieur, La Vie Active explique que Madame X... est propriétaire d'une maison qui a dû être murée par la mairie de Béthune pour de raisons de salubrité et de sécurité ; la curatrice n'a été informée de la situation que par la mairie, la majeure protégée refusant de donner toute information. La vente de l'immeuble serait dans l'intérêt de celle-ci. En outre, elle est propriétaire en indivision avec ses frères et soeurs d'un autre immeuble sis à Béthune, et elle est la seule à refuser de vendre sa part, souhaitant vouloir racheter les parts de la fratrie, alors qu'elle n'en a pas les moyens financiers. Elle dispose mensuellement pour vivre d'une AAH de 711 € outre une allocation logement de 212 €, étant locataire de sa résidence actuelle.

Lors de son audition, Catherine X... indique au juge qu'elle veut faire réparer sa maison et la louer ; avec le loyer de sa maison louée, elle pense qu'elle pourra racheter les parts de ses frères et soeurs sur l'autre maison. Elle indique qu'elle n'a jamais refusé de faire évaluer la maison, et répond au juge qu'elle est d'accord pour que sa maison soit évaluée par un professionnel et par les Toits de l'Espoir.
Par ordonnance du 15 septembre 2011, le budget de Catherine X... a été arrêté comme suit : recettes annuelles, 11. 480 € ; dépenses annuelles, 10. 613 €.
Par ordonnance du 11 juin 2012, le juge des tutelles a autorisé la Vie Active à faire démurer la maison dont est propriétaire Catherine X..., ..., et à signer le devis correspondant, afin que des estimations de cet immeuble puissent être réalisées.
Par courrier du 25 juin 2012, Catherine X... a interjeté appel contre l'ordonnance qui lui a été notifiée le 15 juin 2012.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la Cour.
Lors de l'audience d'appel, Madame X... explique qu'elle souhaite conserver cette maison afin d'en faire un établissement de solidarité, regroupant notamment des associations caritatives. Elle ne l'a jamais habitée depuis son achat en 1989 et reconnait qu'elle est très dégradée mais estime que cela n'est pas de sa faute. Elle précise que l'association des Toits de l'Espoir l'a assurée pouvoir remettre la maison en état moyennant 30 € par mois pendant 10 ans. Elle vit actuellement en foyer moyennant des frais de séjour de 700 € mensuels, outre EDF, assurance et mutuelle. Elle précise qu'elle n'est pas opposée à ce que sa maison soit démurée et évaluée par sa curatrice mais ne veut pas que l'on casse la porte en chêne qui est derrière le mur car elle a de la valeur, et elle est donc prête à faire appel à un serrurier pour ouvrir la maison.
La représentante de la Vie Active souhaite la confirmation de l'ordonnance en précisant qu'il ne s'agit pas de vendre la maison pour l'instant. Elle ajoute que le devis a été mal rédigé et qu'il n'a jamais été question de casser la porte de cette maison.
Le conseil de l'appelante est entendu en ses observations et sollicite l'aide juridictionnelle provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 469 du code civil dispose :
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.

Il résulte des éléments du dossier, et notamment du budget de la personne protégée, et des explications de la curatrice et de Madame X... elle-même, que le fait de démurer la maison et de procéder à son estimation est un acte utile et conforme aux intérêts de la personne protégée ; la curatrice était donc fondée à saisir le juge des tutelles afin d'être autorisée à accomplir ces actes précis, et l'ordonnance l'ayant autorisée à accomplir ces actes doit être confirmée, étant relevé que devant la Cour, l'appelante n'en conteste plus le bien fondé mais souhaite que la porte d'entrée ne soit pas cassée lors des opérations.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en rappelant que les opérations consistant à démurer la maison de Madame X... devront être réalisées sans que la porte en chêne de cette habitation ne soit cassée.
Il convient en outre d'accorder à l'appelante l'aide juridictionnelle provisoire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Par arrêt contradictoire :
- Confirme l'ordonnance déférée rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune le 11 juin 2012,
- Accorde à Madame Catherine X... l'aide juridictionnelle provisoire.
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/05364
Date de la décision : 23/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-11-23;12.05364 ?
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