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21/11/2012 | FRANCE | N°11/07732

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 novembre 2012, 11/07732


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 21/11/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/07732



Jugement (N° 10-001972)

rendu le 24 Janvier 2011

par le Tribunal d'Instance de LILLE



REF : BP/AMD





APPELANT



Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Maître Aliette C

ASTILLE ès qualités de suppléante de Philippe QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

Assisté de Maître Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI



bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/1...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21/11/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/07732

Jugement (N° 10-001972)

rendu le 24 Janvier 2011

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : BP/AMD

APPELANT

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Aliette CASTILLE ès qualités de suppléante de Philippe QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

Assisté de Maître Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/12311 du 13/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE AURELIA III P 5 pris en la personne de son syndic la Société SERGIC SAS, prise elle-même en son Agence locale [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 4], prise elle-même en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 11]

[Adresse 11]

Représenté par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assisté de Maître Jean-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2012 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2012

***

Par jugement rendu par défaut le 11 mai 2009, le tribunal d'instance de Lille a condamné Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (ci-après, le syndicat) la somme de 2601,25 euros au titre de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné Monsieur [G] aux dépens.

Par jugement contradictoire du 24 janvier 2011, le même tribunal a constaté l'irrecevabilité de l'opposition de Monsieur [G] au jugement du 11 mai 2009 et rectifié une erreur matérielle affectant le montant de la condamnation, soit 2681,85 euros au lieu de 2601,85 euros.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2011 et demande à a cour :

- d'infirmer le jugement, en faisant valoir :

* que dans le cadre de la procédure ayant suivi son opposition, le syndicat ne lui a pas signifié, et n'a donc pas versé aux débats, d'acte de signification du jugement du 11 mai 2009 permettant de conclure à l'irrecevabilité de l'opposition,

* qu'il a régulièrement formé opposition à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré en vertu dudit jugement,

- de déclarer le tribunal d'instance de Lille incompétent pour connaître des demandes du syndicat,

- de 'rétracter l'intégralité des jugements des 16 janvier 2004, 4 juin 2004 et 11 mai 2009 rendus par le tribunal d'instance de Lille',

- de débouter le syndicat de toutes ses demandes,

- de condamner ledit syndicat à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Castille.

Le syndicat conclut la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [G] à une amende civile de 1500 euros, à lui verser 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi.

SUR CE

Attendu qu'en vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'opposition à une décision rendue par défaut est d'un mois à compter de la notification de la décision;

que le bordereau de pièces communiquées, annexé aux conclusions signifiées par le syndicat lors de l'instance engagée sur l'opposition de Monsieur [G] au jugement du 11 mai 2009, ne mentionne pas d'acte de signification dudit jugement;

qu'à supposer néanmoins que le tribunal se soit fondé sur les seules déclarations du syndicat à l'audience relatives à la signification, il est établi, par la production de l'acte devant la cour dont la régularité n'est pas discutée, que le jugement du 11 mai 2009 a été signifié à Monsieur [G], par dépôt en l'étude, le 18 juin 2009, de sorte que l'opposition formée par celui-ci le 14 mai 2010 est effectivement irrecevable et que la décision du 24 janvier 2011, bien fondée, doit être confirmée;

attendu qu'il est constant qu'une partie n'a pas d'intérêt à demander le paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et que la demande du syndicat de ce chef est irrecevable; que la cour n'estime pas devoir faire application de cet article en l'espèce;

attendu que l'article 696 du code de procédure dispose que la partie perdante - Monsieur [G] en l'espèce - est condamnée aux dépens;

attendu que le syndicat ne démontre pas subir un préjudice, susceptible de justifier sa demande de dommages et intérêts, distinct de celui que lui occasionnent les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel et qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à sa charge;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement;

Déboute Monsieur [G] de ses demandes;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Aurélia III P5 tendant au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Monsieur [G];

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile

Déboute ledit syndicat de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne Monsieur [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Aurélia III P5 une indemnité de deux mille euros (2000) par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Le condamne aux dépens et autorise la SCP Deleforge & Franchi à recouvrer directement contre lui les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Martine ZENATI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 11/07732
Date de la décision : 21/11/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°11/07732 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-21;11.07732 ?
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