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14/11/2012 | FRANCE | N°11/04812

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 novembre 2012, 11/04812


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 14/11/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/04812



Jugement (N° 2006/00349)

rendu le 06 Juin 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : PB/CLFaillite personnelle





APPELANT



Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]
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Représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assisté de Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



SELAS [C] ès qualités de liquidateur de la Société d'Ent...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 14/11/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/04812

Jugement (N° 2006/00349)

rendu le 06 Juin 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : PB/CLFaillite personnelle

APPELANT

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assisté de Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SELAS [C] ès qualités de liquidateur de la Société d'Entretien et de Gestion par Abonnements 'SEGA', agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège se situe [Adresse 10]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2012 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 18 Septembre 2012

ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 09 Mai 2012

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 juin 2011 qui a condamné M. [D] [V], en sa qualité de dirigeant de la société SEGA, qui avait pour activité la gestion et l'entretien sanitaire et prestations de services, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 août 2006, à une faillite personnelle d'une durée de 10 ans mais a rejeté l'action en comblement de passif introduite par le liquidateur de la société SEGA ; parmi les griefs soulevés par le liquidateur, le tribunal a retenu que M. [V] n'avait pas tenu une comptabilité complète ou régulière, qu'il n'avait pas respecté le droit des sociétés, mais a écarté le caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements, le détournement ou la dissimulation d'actif et le défaut de coopération avec les organes de la procédure ;

Vu la déclaration d'appel de M. [V] en date du 6 juillet 2011 ;

Vu les dernières conclusions de M. [V] en date du 11 avril 2012 ; il conteste les fautes qui lui sont imputées à savoir le défaut d'une comptabilité complète et régulière en faisant valoir que l'existence de comptes d'attente est prévue par le plan comptable et que les anomalies constatées ne remettaient pas en cause la régularité des comptes, le non-respect des règles du droit des sociétés qui n'a eu aucune incidence sur la gestion de la société, le défaut de déclaration de cessation des paiements dès lors que la créance fiscale visée par le liquidateur n'était pas exigible à la date de la déclaration de cessation des paiements ; il fait valoir également qu'il a contribué au comblement du passif à hauteur de 673 882,78 € soit 38 % en sa qualité de caution ;

Vu les dernières conclusions de la SELARL [C], liquidateur de la société SEGA, en date du 7 mars 2012 demandant la confirmation du jugement au titre de la mesure de faillite personnelle mais à sa réformation pour le surplus et la condamnation de M. [V] à combler l'insuffisance d'actif de la société SEGA à concurrence de 50 000 € ; le liquidateur impute à M. [V] un défaut de tenue d'une comptabilité régulière, un expert ayant constaté l'existence de nombreux comptes d'attente non soldés et le défaut de justification du solde créditeur du compte courant, un défaut de respect du droit des sociétés, la société anonyme ayant été transformée en SARL sans que les démarches nécessaires aient été effectuées et aucun audit légal des comptes n'ayant été fait ; il lui reproche également un défaut de déclaration de cessation des paiements qui aurait été établi antérieurement à la date retenue par le tribunal dans le jugement de liquidation judiciaire, compte tenu de l'importance de la dette contractée auprès du trésor public et de l'importance d'une condamnation prononcée par la cour administrative d'appel de Douai à l'encontre de la société SEGA ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2012 ;

SUR CE

Attendu qu'il y a lieu à titre liminaire de constater que la première page de l'arrêt avant dire droit rendu le 5 juillet 2012 est affectée d'une erreur matérielle en ce que la partie intimée est désignée comme étant la SARL HOTEL [Localité 11] alors qu'il s'agit en réalité de la SELAS [R] et [E] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEGA ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme il sera dit au dispositif du présent arrêt ;.

Attendu que les circonstances de fait ont été complètement et exactement énoncées dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que la société SEGA, constituée le 16 novembre 1972 sous la forme d'une société anonyme, dont le dirigeant est M. [D] [V] et qui a pour activité la gestion et l'entretien sanitaire ainsi que différentes prestations de services , a fait l'objet d'une procédure collective ouverte à sa demande le deux août 2006; que, par jugement du 10 août 2006, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; qu'il est apparu que le passif déclaré s'élevait à la somme de 2 826 808,32 € ; que le liquidateur judiciaire, considérant que cette situation était imputable à M. [V], a fait assigner celui-ci en comblement de passif et en faillite personnelle ;

Sur la mesure de faillite personnelle ;

Attendu que, devant le premier juge, le liquidateur judiciaire , pour demander le prononcé d'une sanction personnelle, faisait grief à M. [V] d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif dans le cadre du transfert d'une branche d'activité à une autre société satellite et d'avoir dans ce même cadre fait un usage des biens contraire à l'intérêt de la société SEGA; qu'il lui faisait aussi grief de n'avoir pas coopéré avec les organes de la procédure ; que ces griefs on été écartés par le premier juge et ne sont pas repris devant la cour ; que, devant la cour, le liquidateur reproche à M. [V] d'avoir procédé tardivement à la déclaration de cessation des paiements, de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière et de n'avoir pas respecté les règles du droit des sociétés ;

Attendu que le premier juge a écarté le grief relatif au caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements en retenant, d'une part, que le tribunal de commerce de Lille avait fixé cette date au 10 août 2006 et que celle-ci n'avait pas ultérieurement été contestée et que d'autre part et au surplus, la créance du trésor public pour une somme de 746 190,42 € n'était pas exigible avant cette date, l'avis de mise en recouvrement ayant été émis postérieurement ; qu'en toute hypothèse, le défaut de déclaration de cessation des paiements n'est plus susceptible d'entrainer une mesure de faillite personnelle que dans le cadre des procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce grief ;

Attendu que M. [V] conteste le grief qui lui est fait de défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière ; qu'il fait valoir que les observations faites par l'expert-comptable chargé d'une mission d'expertise judiciaire, si elles relèvent un certain nombre d'anomalies, ont conclu au caractère régulier de la comptabilité ; que toutefois, s'il est exact que l'expert judiciaire indique dans ses conclusions que les comptabilités des exercices 2003 à 2006 ne présentent aucune anomalie majeure pouvant remettre en cause leur régularité, il précise également dans la suite immédiate de ses conclusions que l'existence de nombreux comptes d'attente, au nombre de douze, met en évidence une méthode comptable inadaptée et que M. [V] n'a pas justifié de l'historique des comptes courants d'associés dans le cadre d'un contentieux avec l'administration fiscale; que, s'agissant des anomalies relatives au nombre de comptes d'attente, M. [V] fait valoir à juste titre que, s'agissant de l'exercice 2006, leur valeur, créditrice, d'un montant de 42 245,06 € est très limitée ; que la cour note toutefois que cette valeur était beaucoup plus substantielle au titre de l'exercice 2005 faisant apparaître un solde débiteur de l'ensemble des comptes d'attente d'une valeur de 1 174 106,36 € résultant essentiellement d'opérations passées avec les sociétés satellites PSB et PEB; qu'en outre, et surtout, le défaut de toute justification quant au montant créditeur important du compte courant d'associé, qui a conduit l'administration fiscale à réintégrer cette somme dans les résultats de la société SEGA, ne peut être considéré comme sans conséquence quant au caractère régulier et complet de la comptabilité de la société SEGA; qu'en effet, le crédit du compte courant s'élève à 1 960 882 € ce qui, au regard des éléments transmis par M. [V] lui-même ,représente un peu plus de 30 % du montant total des dettes de la société SEGA à la clôture de l'exercice 2005 ; qu'une comptabilité qui ne permet pas de justifier d'une part aussi importante du passif de l'entreprise doit être considérée comme manifestement incomplète ou irrégulière au sens de l'article L653 - 5 6° du code de commerce sans que l'intéressé puisse utilement exciper de l'impossibilité de justifier d'opérations anciennes; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce grief était établi ;

Attendu que M. [V] conteste le grief qui lui est fait au titre du défaut de respect des règles relatives au fonctionnement des sociétés ; qu'il lui est reproché en particulier d'avoir géré la société anonyme comme il l'aurait fait d'une SARL sans tenir les registres de l'assemblée et, surtout, sans qu'il soit procédé à une révision des comptes par un commissaire aux comptes ; que, comme l'a indiqué l'expert judiciaire dans son rapport, il s'agit là d'une irrégularité importante puisque l'intervention du commissaire aux comptes aurait sans doute permis que soient préalablement décelées les irrégularités comptables ci-dessus relevées et notamment le défaut de justification de 30 % du passif social ; que toutefois, le défaut de respect des règles du droit des sociétés ne constitue pas en tant que telle une faute ouvrant droit au prononcé d'une mesure de faillite personnelle; qu'elle vient seulement renforcer en l'espèce le caractère manifestement incomplet et irrégulier de la comptabilité ;

Attendu en conséquence que, si c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'existence d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète justifiait le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. [V], il ne pouvait en revanche tenir compte, en tant que tel, du défaut de respect des règles du droit des sociétés ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire une plus juste appréciation des circonstances de fait en limitant la mesure de faillite personnelle à une durée de cinq ans;

Sur l'action en comblement de passif ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande faite à ce titre par le liquidateur en retenant que, compte tenu de la mise en oeuvre des engagements de caution donnés par M. [V] au bénéfice de la société SEGA, la contribution, même non volontaire de celui-ci, au comblement du passif social s'élevait à 673 882,78 € ; qu'il n'est pas contesté que M. [V] n'a pas déclaré au passif de la liquidation la créance dont il dispose à l'égard de la société débitrice principale ; que ces considérations sont de nature à justifier que soit écartée la demande de comblement du passif faite par le liquidateur judiciaire; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que Me [C], ès qualités, conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que la demande présentée par lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Rectifie l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt avant dire droit du 5 juillet 2012 et dit qu'il y a lieu de substituer, dans l'identification de la partie intimée, à la SARL HOTEL [Localité 11] [Adresse 4] demeurant [Adresse 10], la SELAS [R] et [E] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEGA ;

Confirme le jugement déféré sur le principe du prononcé d'une mesure de faillite personnelle mais le réforme sur le quantum de cette mesure et statuant à nouveau,

Condamne M. [D] [V] à une mesure de faillite personnelle de cinq ans ,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action en comblement de passif,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [V] aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 11/04812
Date de la décision : 14/11/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°11/04812 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-14;11.04812 ?
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