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14/11/2012 | FRANCE | N°11/00831

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 novembre 2012, 11/00831


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 14/11/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/00831



Jugement (N° 2008/04346)

rendu le 06 Janvier 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : CP/CL





APPELANTE



SA HOPITAL PRIVE [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Michel DUBREUIL, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



Société POLYCLINIQUE DU [4]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Loca...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 14/11/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/00831

Jugement (N° 2008/04346)

rendu le 06 Janvier 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : CP/CL

APPELANTE

SA HOPITAL PRIVE [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel DUBREUIL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Société POLYCLINIQUE DU [4]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2012 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 JUILLET 2012

***

Vu le jugement contradictoire du 6 janvier 2011 du tribunal de commerce de Lille ayant constaté la prescription de l'action en responsabilité engagée par la polyclinique de [7], débouté la polyclinique de [7] de ses demandes à l'encontre de la polyclinique du [4], condamné la polyclinique de [7] à payer 1500€ à la polyclinique du [4].

Vu l'appel interjeté le 2 février 2011 par la sa Hopital Privé [7];

Vu les conclusions déposées le 8 mars 2012 pour la sa Hopital Privé de [7];

Vu les conclusions déposées le 11 avril 2012 pour la polyclinique du [4];

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2012;

La sa Hopital Privé de [7] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement; elle demande à la cour de dire et juger que la polyclinique du [4] a commis une faute délictuelle en signant le 21 juillet 2000 avec le docteur [O] un accord portant sur la cession de 1038 actions de la sa clinique de [Localité 8], bien qu'ayant eu connaissance dès le 11 juillet 2000 de l'accord définitif conclu entre elle et le docteur [O], le docteur [O] n'ayant rompu unilatéralement le dit accord de mauvaise foi que le 24 juillet 2000, de dire et juger que la polyclinique du [4] doit réparer le préjudice subi par la sa Hopital de [7], de le fixer à 8 912 297,27€, de l'y condamner, de confirmer la décision sur le débouté de la polyclinique du [4]; elle réclame 15 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement, le débouté; elle sollicite 15 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 12 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que l'ensemble des cliniques locales s'est intéressé à la reprise de la clinique de [Localité 8], dans un contexte de pénurie de lits, que le docteur [O], qui y exerçait et possédait 42,18% du capital, a d'abord pris accord de participation avec la polyclinique du [4] le 20 avril 2000, au prix de 5000 francs puis 6000francs l'action, accord rompu par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 23 et 24 mai 2000, qu'il s'est alors rapproché de la clinique [9], que le 23 juin 2000, elle même s'est fait consentir par le docteur [O] une promesse bilatérale de cessions d'actions sous condition suspensive, portant sur la cession de 1039 actions pour le prix forfaitaire et non révisable de 7 776 000 francs payable comptant en une seule fois le 25 juillet 2000, soit 7000francs l'action, le docteur [O] ayant reconnu dans l'acte que rien ne s'opposait à la transaction puisqu'il avait résilié tout convention antérieure; elle même s'était engagée à un certain nombre de formalités dont certaines favorisant l'intégration du médecin et l'étude d'un centre d'ophtalmologie avec la clinique [9]; il était prévu comme condition suspensive l'accord express du conseil d'administration de la sa polyclinique de [7] au plus tard le 1 juillet 2000. Elle affirme avoir exécuté ses propres obligations et que toutes les démarches envisagées ont suivi leur cours, notamment ses pourparlers avec la clinique [9].

Le 11 juillet 2000, elle informait la polyclinique du [4] par lettre recommandée avec accusé de réception de la régularisation de la promesse avec le docteur [O].

Elle en conclut qu'ayant rempli toutes les obligations imposées par le docteur [O] dans son protocole, elle est légitime à lui réclamer la réalisation de son obligation de cession.

Mais elle ajoute que sans mise en demeure préalable, le docteur [O] a par courrier du 24 juillet 2000 notifié une résiliation de la convention; il a par ailleurs informé la clinique de [Localité 8] le 26 juillet 2000 qu'acquéreur de 154 actions, il était devenu majoritaire et avait l'intention de transférer l'ensemble de ses titres à la polyclinique du [4], acceptante.

L'appelante lui notifiait ses protestations et le mettait en demeure de respecter ses engagements mais il ne venait pas au rendez vous fixé pour ce faire, fait constaté le 29 juillet 2000 par huissier. Dès le premier Août, le docteur [O] faisait en sorte de concrétiser l'agrément de la polyclinique du [4].

Une décision du tribunal de grande instance de Lille, confirmée en appel, puis en cassation, consacrait le non respect par le docteur [O] de ses obligations .

La polyclinique de [7] plaide aujourd'hui la faute délictuelle de la polyclinique du [4] qui , informée le 11 juillet 2000 de la promesse dont elle était elle même bénéficiaire, a signé le 21 juillet 2000 un accord portant sur la cession de 1038 actions , en violation du précédent accord, se rendant tiers complice de la violation par le docteur [O] de ses propres engagements violation consacrée judiciairement, sachant que la résiliation unilatérale par le docteur [O] à son encontre n'a été formalisée que plus tard, soit le 24 juillet 2000.

En ce qui concerne la date à laquelle elle a pu être informée du comportement de tiers complice de la polyclinique du [4], elle fait valoir que dans le cadre de la procédure qui l'a opposée au docteur [O], elle n'a pu obtenir communication du protocole signé entre le docteur [O] et la polyclinique du [4] , que ce n'est que sur sommation devant la cour , qu'elle a eu cette pièce en communication, soit le 22 février 2007.

Elle plaide que sa demande n'est pas prescrite puisque le point de départ de cette prescription se situe non à la date où elle a pu avoir connaissance de la demande d'agrément de la polyclinique du [4] comme actionnaire de la clinique de [Localité 8], mais la date à laquelle elle a pu avoir connaissance du fait que la convention signée entre la polyclinique du [4] et le docteur [O] l'avait été avant la rupture de l'engagement pris avec elle.

Elle plaide que son intérêt à agir est né du fait que la rupture d'avec elle est postérieure à l'engagement pris par l'intimée, qui , bien que tiers, se doit de respecter un contrat qui est un fait juridique, et devient de connivence coupable lorsqu'il devient co-responsable de son inexécution. Selon elle , la connaissance du contrat par le tiers suffit, la vente était parfaite et le tiers doit dédommager.

Elle fait valoir que son préjudice est personnel , direct et certain, lié au développement très important des technologies ophtalmologiques, que l'indivisibilité des fautes commises, contractuelle pour le médecin, et délictuelle pour la clinique lui permet de réclamer la totalité du préjudice sous déduction des sommes déjà versées par le médecin.

Elle chiffre son préjudice à:

- 578 316,34€ de pertes éprouvées en raison de la dévalorisation de la participation qu'elle a acquise au sein de la clinique de [Localité 8] où elle est restée très minoritaire;

-5 374 000 € de gain manqué, par perte d'une profitabilité certaine au niveau des synergies structurelles envisagées tenant notamment au développement de pôles ambulatoires dédiés à la chirurgie de spécialités et à la perte d'économie sur une gestion commune aux deux établissements, évalués selon rapport d'expertise comptable pour les années 2001 à 2007;

- 3 070 857,10€ pour les années 2008 à 2011.

Le jugement ayant considéré que l'appelante avait été mise au courant de l'éventuel comportement fautif de l'intimée par la participation de son Président directeur général, le docteur [N], au conseil d'administration de la clinique de [Localité 8] du 2 août 2000 où il a été question de l'agrément de cette clinique comme actionnaire, elle répond que l'information était tout à fait limitée et ne précisait pas si cet agrément intervenait dans le cadre d'une cession régulière de titres ou dans le cadre d'une cession intervenue en violation d'une convention en cours, au bénéfice d'un tiers complice, sachant que le docteur [O] affirmait dans sa promesse de juin avoir résilié toute convention antérieure.

Elle affirme qu'elle a rempli ses obligations, qu'elle a maintenu son projet de réaliser un projet commun avec la polyclinique du [4], alors que cette dernière a poussé le docteur [O] à ne pas respecter ses engagements par une surenchère financière, son but étant de disposer des lits.

L'intimée confirme le climat de surenchère autour de la reprise de la clinique de [Localité 8] , la rupture par le docteur [O] de ses premiers engagements avec elle mais affirme qu'alors elle est en pourparlers de reprise avec l'appelante jusqu'à la mise en place d'un protocole dont la dernière mouture est du 23 juin 2000, date de la promesse de cession conclue à son insu entre le docteur [O] et la polyclinique de [7].

Elle précise qu'elle n'a été informée de ce rapprochement qu'oralement, et pas du tout par ce courrier recommandé du 11 juillet 2000, qu'elle n'a pas retrouvé et qui semble t'il a été signé par ses services, qu'elle a alors interpellé le docteur [O] qui a prétendu ne pas être engagé avec l'appelante et a repris ses négociations avec elle pour aboutir à la promesse du 21 juillet 2000, qui fait une allusion directe au précédent accord d'avril.

Elle fait allusion au procès qui a opposé la polyclinique de [7] à la clinique [9] vis à vis de leur projet commun de créer une clinique ophtalmologique, dans le cadre duquel il a été jugé que l'appelante avait rompu de manière abusive les pourparlers, celle ci poursuivant son projet en solo, très abouti aujourd'hui.

Elle plaide que dès la fin du mois d'août 2000, la polyclinique de [7] avait parfaitement connaissance de l'ensemble des paramètres factuels qu'elle invoque aujourd'hui:

- elle connaissait la cession consentie au profit de la clinique du [4] grâce à un courrier recommandé adressé par le docteur [O] à chacun des administrateurs de la clinique de [Localité 8], en ce compris le docteur [N], son Président directeur général, le 26 juillet 2000; en outre, présente à l'Assemblée Générale du 24 août 2000, elle a signé la feuille de présence sur laquelle la loi impose la reprise du nombre d'actions détenues par chacun et la répartition des actionnaires; il s'en suit que le délai de prescription est expiré depuis 2005.

- deuxièmement, la chronologie invoquée est sans importance, dès lors qu'elle même n'a pas eu connaissance ni du texte de la promesse de vente du 23 juin 2000 ni du courrier par lequel le docteur [O] a cru pouvoir l'annuler le 24 juillet 2000; si ce courrier était aux yeux de l'appelante non fondé, elle se devait d'assigner et le docteur [O] et elle même comme tiers complice présumé, pour avoir en connaissance de cause et par l'achat de titres contribué à la violation de l'exclusivité consentie préalablement; elle ne voit aucun empêchement d'agir avant 2007.

Puis elle invoque l'estoppel, [7] ayant adopté plusieurs comportements successifs et totalement contradictoires.

Elle plaide qu'elle n'a commis aucune faute, tandis que son adversaire a signé le 23 juin 2000 une promesse avec le docteur [O] en connaissant celle qu'il avait signée précédemment avec le [4] en avril 2000, que parallèlement elle passait un accord avec le [4], qu'elle ne peut invoquer sa propre turpitude, s'étant elle même rendue complice de la violation par le même docteur [O] des engagements pris précédemment avec le [4], rompant ses pourparlers avec elle. Pour elle , l'engagement du mois d'avril n'était pas annulé, au point qu'il en était tenu compte dans ses pourparlers avec la polyclinique de [7], qui lui a préféré [9], sans la prévenir.

Elle invoque l'absence totale de préjudice, la revente des titres étant un sujet sans lien avec l'affaire pour un prix de convenance, le gain soi disant manqué résultant des choix même faits par [7] qui a renoncé elle même à envisager un centre ophtalmologique à [Localité 8]; in fine elle critique la méthodologie du rapport d'expertise comptable qui part de l'hypothèse fausse que [7] aurait été le seul actionnaire de [Localité 8].

Sur ce

La polyclinique de [7] a assigné la polyclinique du [4] en responsabilité délictuelle par exploit d'octobre 2008 pour des faits de 2000 et indique que le délai entre les faits et l'assignation s'explique par le fait qu'elle n'a eu en mains le protocole de cession du 21 juillet 2000 passé entre le docteur [O] et le [4], pièce obtenue par sommation dans le cadre du procès qui l'opposait au docteur [O], qu'en 2007; or son action est basée sur la complicité active que le [4] aurait apportée au docteur [O] pour commettre la violation de ses engagements.

Parallèlement, vient la question de savoir pourquoi [7] n'a pas attrait d'emblée dans le procès intenté contre le docteur [O] celle qu'elle considérait déjà comme son complice, puisqu'elle considère que dès le 11 juillet 2000, elle avait prévenu la polyclinique du [4] de l'engagement du docteur [O] à son égard, ce qui constitue pour elle un des éléments de la complicité du tiers et de son action délictuelle commise en connaissance de cause.

Elle s'en explique par une question de datation du protocole signé entre le [4] et le docteur [O] , antérieure ou non, à la rupture signifiée le 24 juillet 2000 par le docteur [O] en ce qui la concernait, datation qu'elle prétend avoir ignorée.

Cela ramène à la question essentielle de savoir si elle était informée à l'époque de l'accord passé entre le [4] et le docteur [O] , point de départ du délai de prescription de son action, et du fait que le [4] avait signé ou non en connaissance de cause de l'accord encore en cours entre elle et le médecin.

Il est symptomatique d'observer en préliminaire que ce même scénario vaut à l'inverse, un accord précédent ayant lié la clinique du [4] au docteur [O], au mépris duquel des négociations se sont faites entre elle et le docteur [O].

Cela étant, sur ce point essentiel , le tribunal s'est intéressé à deux réunions du conseil d'administration de la clinique de [Localité 8] qui ont eu lieu en juillet et Août 2000 dans la mesure où y assistait le docteur [N], par ailleurs Président directeur général de [7], et où la question de la cession de parts entre le [4] et le docteur [O] a été abordée, sachant que dans le même temps, la clinique de [7] négociait un partenariat avec le [4], comme l'illustre un projet de protocole du 23 juin 2000.

La lecture des pièces numéro 17 et 27 permet de dire qu'en présence du docteur [N], il a été question de l'agrément de la polyclinique du [4] , pour 154 actions cédées par le docteur [D] dans un premier temps mais que le deux Août 2000, il est exposé par le président que le docteur [O] a rompu ses accords avec [7], s'est rendu majoritaire, a conclu un nouvel accord avec la clinique du [4] visant à transférer à celle-ci la majorité dans le capital de la société, que suite à cela et à un courrier de [7], confirmant la non concrétisation de l'accord, un courrier a été envoyé à la clinique du [4] afin qu'elle s'engage auquel cette dernière a répondu le premier Août positivement, notamment pour apurer le passif afin d'éviter le dépôt de bilan. Si la question à l'ordre du jour ne concerne l'agrément que pour 154+ 50 actions, il est déjà question d'un futur transfert de majorité à la polyclinique du [4]. Ce faisant, le président confirme également le principe d'une convocation à une Assemblée Générale Extraordinaire du 24 août 2000. Si [7] ne connaît pas le détail du protocole, elle sait déjà qu'il est question d'un transfert de majorité début Août 2000.

Pour contourner cette difficulté et la prescription quinquennale qui pourrait en découler, [7] prétend, sur le deuxième point qui consiste à affirmer que pour engager l'action, elle avait besoin de savoir si l'accord passé entre le [4] et le docteur [O] l'avait été, avant que le sien ne soit plus d'actualité, que c'est la lecture de la pièce qui l'a déterminée en 2007 , découvrant qu'il avait été signé du 'vivant' de la promesse dont elle était elle même bénéficiaire.

Or l'article 2224 du code civil définit le point de départ de la prescription comme étant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

En Août 2000, [7] connaissait l'essentiel, à savoir la signature de la promesse et son étendue; immanquablement, le docteur [N] avait été destinataire du courrier du 26 juillet 2000 émanant du docteur [O], et ce en tant qu'administrateur de la clinique de [Localité 8], qui précisait son intention de transférer la majorité à la clinique du [4], ce que le conseil d'administration du 2 août confirmait. Le docteur [N] démissionnait mais [7] demeurait actionnaire et participait à l' Assemblée Générale Extraordinaire du 24 août 2000 ayant pour ordre du jour la transformation juridique de la société. Elle n'ignorait plus alors la nouvelle répartition des actionnaires.

Deuxième question: la clinique du [4] savait elle, au moment de signer , que l'accord entre le docteur [O] et [7] était en cours et que son engagement du 21 juillet 2000 venait en contrariété' Elle même prétend que non, d'abord parce que, première interlocutrice du docteur [O], elle se sentait légitimée à reprendre le fil d'une convention antérieure du mois d'avril 2000, et ensuite parce que le docteur [O] affirmait être libre de tout engagement.

Mais, l'appelante, affirme, quant à elle, que la clinique Du [4] a été officiellement informée par courrier recommandé du 11 juillet 2000 ( pièce 58 versée au dossier) de l'existence de 'la promesse synallagmatique de cession ayant caractère définitif et portant sur la quasi totalité des actions' à son profit . Donc peu importe la réalité de la chronologie puisqu'il est plaidé que malgré cette information, la clinique du [4] a signé un protocole postérieur au 11 juillet 2000, en violation d'une convention dont elle connaissait l'existence. Du point de vue de la requérante, la responsabilité de ce tiers réputé sachant donc complice était déjà engagée, qu'il y ait ou non résiliation par la suite. Comme souligné par l'intimée, sa responsabilité ne pouvait être affectée ni dans son principe, ni dans son étendue par la lettre de rupture du docteur [O] du 24 juillet 2000. En assignant le docteur [O] pour une rupture non fondée, puisqu'elle considérait que le tiers était informé de la convention violée, elle se devait d'assigner les deux et de ne pas attendre 8 ans pour redemander réparation au tiers d'un préjudice que les juridictions ont refusé d'indemniser via l'auteur principal autrement que par l'application d'une clause pénale. Dans sa logique, elle disposait en 2000 des éléments clés de son action contre le tiers complice ou qu'elle considérait comme tel. De ce point de vue, l'action est totalement prescrite, puisqu'engagée huit ans plus tard. Le jugement mérite confirmation.

La polyclinique du [4] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive mais la mauvaise appréciation de ses droits par l'appelante n'est pas en soi constitutive d'un abus d'ester; à l'instar du tribunal, la Cour rejette cette demande.

Déboutée de ses demandes, la polyclinique de [7] sera légitimement condamnée à payer 10 000 euros à la polyclinique du [4] sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement entrepris;

Déboute la polyclinique de [7] de l'ensemble de ses demandes;

Déboute la polyclinique du [4] de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne la Polyclinique de [7] à payer 10 000€ à la polyclinique du [4] et aux entiers dépens qui pourront être recouvré directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 11/00831
Date de la décision : 14/11/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°11/00831 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-14;11.00831 ?
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