COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 05501
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012 MINUTE N° 253/ 12
APPELANTE :
Madame Brigitte X... veuve Y... née le 19 Mars 1934 à SAILLY SUR LA LYS (62840) ... 62840 SAILLY SUR LA LYS Non comparante représentée de Me Olivia DRUART, avocat au barreau de BÉTHUNE
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association LA VIE ACTIVE 27 rue des rosati BP 58 62001 ARRAS CEDEX Comparante, représentée de Mme Z...Anne, mandataire judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 19 Octobre 2012, au cours de laquelle a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 30 septembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune avait placé Mme Brigitte X... veuve Y..., née le 19 mars 1934, sous curatelle et avait désigné l'association LA VIE ACTIVE en qualité de curatrice.
Par requête datée du 13 avril 2011, Mme Marie-Christine A..., fille de Mme Brigitte X... veuve Y..., a demandé au juge des tutelles l'aggravation de la mesure en curatelle renforcée. Elle a confirmé sa demande par courrier daté du 22 mai 2011 dans lequel elle indiquait que sa mère n'était plus en mesure de signer un quelconque document et se désintéressait de ses obligations envers ses créanciers.
Un certificat médical daté du 11 juillet 2011 a été établi par le Docteur Valérie B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de Mme Brigitte X... veuve Y... (à savoir : démence d'origine vasculaire, à un stade encore peu évolué), ainsi qu'une importante altération de ses facultés corporelles (due essentiellement à un diabète insulinodépendant multicompliqué ayant conduit à l'amputation des deux jambes) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée.
Mme Brigitte X... veuve Y... a été entendue par le juge des tutelles le 17 novembre 2011 et a souhaité rester sous curatelle simple.
Entendue par le juge des tutelles le 13 décembre 2011, sa déléguée de l'association LA VIE ACTIVE s'est prononcée en faveur de l'aggravation de la mesure en curatelle renforcée.
Par jugement en date du 21 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune a transformé la curatelle en curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, a désigné l'association LA VIE ACTIVE en qualité de curatrice, avec exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 juin 2012, Mme Brigitte X... veuve Y... a fait appel de ce jugement pour contester l'aggravation de la curatelle.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, Mme Brigitte X... veuve Y..., représentée par son avocate, a demandé à la Cour d'infirmer le jugement frappé d'appel et de la maintenir sous curatelle simple.
La représentante de l'association LA VIE ACTIVE a indiqué que Mme Brigitte X... veuve Y... n'adhérait pas à la mesure de curatelle renforcée, qu'une mesure de curatelle simple serait en l'état suffisante, mais risquait de ne plus l'être à l'avenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas établi que Mme Brigitte X... veuve Y..., au jour où la Cour statue, n'est plus apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.
La représentante de l'association LA VIE ACTIVE a elle-même reconnu lors de l'audience devant la Cour qu'une mesure de curatelle simple est suffisante en l'état. Au surplus, elle a indiqué que Mme Brigitte X... veuve Y... n'adhérait pas à la mesure de curatelle renforcée, et cette mesure ne peut pas être décidée simplement à titre préventif, du seul fait de la probabilité de sa nécessité à l'avenir.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
• infirme le jugement frappé d'appel et, statuant à nouveau :
- maintient Mme Brigitte X... veuve Y... sous curatelle simple pendant une durée de 60 mois ;
- maintient l'association LA VIE ACTIVE en qualité de curatrice de Mme Brigitte X... veuve Y... ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE