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20/09/2012 | FRANCE | N°11/07672

France | France, Cour d'appel de Douai, 11/056161, 20 septembre 2012, 11/07672


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 20/ 09/ 2012

***
No MINUTE : 12/ 761
No RG : 11/ 07672
Jugement (No 11/ 03741)
rendu le 17 Octobre 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : YB/ LL

APPELANTS
Monsieur Eddy X...
né le 30 Octobre 1971 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
59100 ROUBAIX

Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU NORD (ATI) prise en la personne de son Président, et en qualité de curateur de Monsieur Eddy X...
si

se ...

représentés par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI, assistés de Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de L...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 20/ 09/ 2012

***
No MINUTE : 12/ 761
No RG : 11/ 07672
Jugement (No 11/ 03741)
rendu le 17 Octobre 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : YB/ LL

APPELANTS
Monsieur Eddy X...
né le 30 Octobre 1971 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
59100 ROUBAIX

Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU NORD (ATI) prise en la personne de son Président, et en qualité de curateur de Monsieur Eddy X...
sise ...

représentés par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI, assistés de Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Thérèse B...
née le 27 Mars 1969 à TOURCOING
demeurant ...

Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU NORD (ATI) prise en la personne de son Président, et en qualité de curateur de Madame Thérèse B...
sise ...

représentés par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI es qualités de suppléante de Me QUIGNON, assistés de Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 12/ 01670 du 28/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2012

*****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. Eddy X...et Mme Thérèse B...se sont mariés le 7 janvier 1995 à Roubaix.

De cette union sont issues deux enfants :

- Laura, née le 24 décembre 1992,
- Clarisse, née le 11 mars 1997.

Par ordonnance de placement provisoire en date du 3 février 1995, Laura a été placée en famille d'accueil par le juge des enfants.

Par jugement du juge des tutelles en date du 27 mai 1998, Mme Thérèse B...a été placé sous curatelle renforcée, l'Association Tutélaire du Nord (ATI) ayant été désignée en qualité de curateur. M. Eddy X...a lui aussi été placé subséquemment sous curatelle renforcée, l'association précitée ayant été également désignée en qualité de curateur.

Par jugement en date du 8 février 2000, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux, et a :

- attribué exclusivement à la mère l'autorité parentale concernant l'enfant Laura,
- dit que les deux parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Clarisse,
- fixé la résidence des deux enfants chez la mère sous réserve des décisions du juge des enfants,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant Clarisse,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Clarisse à hauteur de la somme de 250 Francs (soit 38, 11 €) par mois.

Par décision du juge des enfants en date du 12 décembre 2000, Clarisse a été placée en famille d'accueil.

Par jugement en date du 2 février 2010, le placement des filles a été maintenu jusqu'à la majorité de Laura, et jusqu'au 2 février 2012 s'agissant de Clarisse.

Saisi par Mme Thérèse B...assisté de son curateur l'ATI, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par jugement en date du 17 octobre 2011, a :
- confié l'autorité parentale concernant l'enfant Clarisse à titre exclusif à la mère,
- débouté Mme B...de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire,
- dit que les dépens seront partagés par moitié.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2011,
M. Eddy X...assisté par son curateur l'ATI a interjeté appel de cette décision.

Dans des conclusions subséquentes, l'appelant demande à la cour de :

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a confié exclusivement à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur Clarisse,

En conséquence :

- débouter Mme B...de sa demande tendant à se voir octroyer la charge exclusive de l'autorité parentale sur Clarisse,
- fixer le montant de la pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation de celle ci à 38, 11 €,
- condamner Mme Thérèse B...aux entiers dépens.

Il indique que :

Mme B...ne justifie d'aucun motif qui pourrait le priver de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Clarisse ; il n'a fait preuve d'aucun désintérêt à l'égard de sa fille, et acquitte régulièrement la pension alimentaire la concernant,

sur le plan symbolique il demeure important pour M. X...de conserver l'exercice de l'autorité parentale sur cette enfant conjointement avec la mère,
s'agissant de Laura le jugement du 8 février 2000 n'avait pas fixé de pension alimentaire au bénéfice de cette enfant ; cela s'explique par le fait que, bien qu'ayant reconnu Laura, M. X...n'est pas son père ; ainsi lors de la séparation des parents, Mme B...a souhaité avoir l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Laura d'une part, et d'autre part de ne pas voir fixer de pension alimentaire la concernant,
or, aujourd'hui Laura est majeure, et Mme B...ne justifie pas de dépenses particulières qu'elle effectuerait pour le compte de sa fille,
l'appelant s'estime fondé en conséquence à voir maintenu l'équilibre établi par le jugement précité du 8 février 2000, et à obtenir le débouté de Mme B...de sa demande de pension alimentaire pour Laura dirigée contre le père,
en ce qui concerne Clarisse, au regard des ressources et charges de l'appelant, il convient s'agissant du quantum de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de cet enfant de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé celle-ci à hauteur de 38, 11 €.

Pour sa part, l'intimée dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 13 avril 2012, demande à la cour de :

En confirmant le jugement querellé :
- confier à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Clarisse en application des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil,
- subsidiairement, fixer en tous cas la résidence habituelle des enfants chez la mère, sous réserve de respecter le placement ordonné par le juge des enfants,

En réformant le jugement querellé :
- fixer les pensions alimentaires à la charge du père à hauteur de 87 € par mois et par enfant soit 174 € par mois pour les deux enfants avec indexation, et condamner au besoin M. Eddy X...au paiement de cette somme, sauf à constater son impécuniosité,
- dispenser Mme Thérèse B...du remboursement à l'Etat de l'indemnité d'aide juridictionnelle au titre des dépens,
- dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Elle indique que :

il conviendra de confier à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants en raison des motifs graves dont il est fait état dans le dossier du juge des enfants ; le premier juge a ainsi considéré à bon droit que les absences répétées de M. X...de la vie de sa fille ne permettent pas un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
conformément à la décision du juge des enfants, il n'y a pas lieu d'accorder un droit de visite à M. X...,
s'agissant de la demande d'augmentation de la pension alimentaire formée par l'intimée, les besoins des enfants ont évidemment augmenté depuis la décision du 8 février 2000 ; bien que les enfants soient placés en famille d'accueil, la mère expose des dépenses pour leur entretien, leurs loisirs, et leurs vacances,
il conviendra donc, en tenant compte des ressources de l'intimée, de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 87 € par mois et par enfant soit la somme de 174 € au total.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2012.

- SUR CE :

- Sur l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant Clarisse :

L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant-disposition directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

De plus l'article 372 du code civil, dispose :

" Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui reste seul investi de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. "

L'article 373-2-1 alinéa 1er du même code quant à lui, dans l'hypothèse de la séparation des parents, prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge du fond apprécie souverainement s'il est justifié de motifs graves qui, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, s'opposent à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Or, dans le cas présent il ressort du dossier d'assistance éducative que le père a été absent de la vie de sa fille Clarisse pendant plus de huit ans, qu'il a renoué un contact avec le service de l'Aide Sociale à l'Enfance en 2007 et 2008, mais qu'il n'a pas donné de nouvelles par la suite pendant un an. De plus il n'a pas usé du droit de correspondance qui lui avait été accordé.

Ainsi au regard de ces absences récurrentes et parfois prolongées du père dans la vie de sa fille, faits qui apparaissent incontestablement constitutifs de motifs graves, c'està bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait y avoir lieu concernant Clarisse à un exercice conjoint de l'autorité parentale. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a attribué à la mère, s'agissant de cette enfant, l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants :

En application des dispositions de l'article 371-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Il convient de préciser d'emblée que nonobstant la réalité biologique afférente à sa paternité qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner ici, force est de constater que juridiquement M. X...doit être considéré comme le père de Laura dans la mesure où il l'a expressément reconnue comme en témoigne l'extrait d'acte de naissance de celle-ci. Il est donc logique qu'il soit conduit, le cas échéant en fonction de ses facultés contributives, à pourvoir à son entretien et à son éducation sur le plan financier.

Pour opérer une exacte application du droit aux faits il convient d'effectuer une comparaison entre les ressources et charges des parties contemporaines du jugement de divorce du 8 février 2000, et leurs ressources et charges actuelles.

- Sur les ressources et charges des parties contemporaines du jugement de divorce du 8 février 2000 :

- S'agissant de Mme B...:

Elle percevait à l'époque une allocation adulte handicapé de 3500 Francs (soit 533 €) par mois.
Elle était aussi bénéficiaire d'allocations chômage à hauteur de 2600 Francs (soit 396 €) par mois.
Elle était par ailleurs attributaire d'une allocation jeune enfant d'un montant de 980 Francs (soit 149 €) par mois.
En ce qui concerne ses charges, elle devait acquitter un loyer (APL déduite) de 700 Francs (106, 71 €) par mois.

- S'agissant de M. X...:

Il percevait alors dans le cadre d'un emploi à mi temps un salaire de 1200 Francs (soit 182 €) à 1300 Francs (soit 198 €) par mois.
Il était aussi bénéficiaire d'une AAH de 2722 Francs (soit 414 €) par mois.
Au titre des charges il devait acquitter un loyer de 1300 Francs (soit 198 €) par mois.

- Sur les ressources et charges actuelles des parties :

- S'agissant de Mme B...:

Elle perçoit une AAH de 696, 63 € par mois.
Elle est par ailleurs bénéficiaire de diverses prestations familiales se décomposant comme suit :
- allocations familiales : 158, 78 €,
- allocation de soutien familial : 174, 27 €,
- aide personnalisée au logement : 414, 31 €.
Elle a donc un revenu mensuel global de 1443, 99 €.

- S'agissant de M. X...:

Il vit en concubinage.
Il perçoit une allocation adulte handicapé de 727, 67 € par mois avec une majoration pour vie autonome de 104, 77 € par mois.
Il est par ailleurs bénéficiaire d'une allocation logement de 317, 09 € par mois.
Il a donc un revenu mensuel global de 1149, 47 €.

Il partage ses charges avec sa compagne qui est également bénéficiaire d'une AAH (avec majoration pour vie autonome) du même montant que celle qu'il perçoit.

Il doit acquitter au titre du loyer en défalquant le montant de l'allocation logement la somme mensuelle de 399, 98 €.

Force est de constater que les ressources de M. X...depuis 2000 ont cru sensiblement puisqu'elles ont quasiment doublé dans la mesure où elles sont passées de 612 € à 1149, 47 €. Il convient aussi de souligner que désormais il partage ses charges avec sa compagne ce qui contribue à l'amélioration de sa situation financière. Par ailleurs les besoins des enfants ont cru sensiblement en l'espace de douze ans. Il est établi par ailleurs que bien que les enfants soient placés, la mère expose des dépenses pour leur entretien, leurs loisirs et leurs vacances. Il convient dès lors de réformer la décision entreprise, et de fixer la pension alimentaire mise à la charge de M. X...pour l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 87 € par mois et par enfant soit au total
174 € avec indexation.

- Sur le surplus des demandes :

Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner l'appelant qui succombe pour la majeure partie des chefs de demandes, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2011par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qui concerne la contribution de M. Eddy X...pour l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que s'agissant des dépens,

Statuant à nouveau :

- FIXE la contribution de M. Eddy X...pour l'entretien et l'éducation de ses filles Laura et Clarisse à hauteur de la somme mensuelle de 87 € par mois et par enfant soit 174 €,

- DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,

Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,

- DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l indice qui lui aura été éventuellement substitué,

- PRÉCISE que le taux de variation s appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indice
-------------------------------------------------------------------
Dernier indice connu à la date du jugement

-RAPPELLE au débiteur de la mensualité qu il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension

-RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains du tiers débiteur
-procédure de recouvrement public des pensions alimentaires
-recouvrement par l organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier

-Rappelle au débiteur de la mensualité que s il demeure plus de deux mois sans s acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l article 227-3 du Code Pénal, et qu il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l article 227-4 du Code Civil

Y ajoutant :

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE l'appelant aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

Cécile NOLIN-FAIT C. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 11/056161
Numéro d'arrêt : 11/07672
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-20;11.07672 ?
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