République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 09/ 2012
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No MINUTE : 12/ 743
No RG : 11/ 07479
Ordonnance (No 11/ 04401)
rendue le 13 Octobre 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : HA/ LL
APPELANT
Monsieur Christophe Laurent X...
né le 26 Mai 1970 à CAMBRAI
demeurant ...
représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI, assisté de Me Juliette DELCROIX, avocat plaidant au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11897 du 29/ 11/ 2011)
INTIMÉE
Madame Emmanuelle Z...épouse X...
née le 12 Février 1970 à LA BASSEE (59)
demeurant ...
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats postulants au barreau de DOUAI, assistée de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat plaidant au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 12736 du 10/ 01/ 2012)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Juin 2012, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Christophe X...et Emmanuelle Z...se sont mariés le 29 mai 1999 à La Bassée après avoir passé contrat le 8 janvier 1999 en l'étude de Maître ... C...notaire à Lille instituant un régime de séparation de biens et une enfant est issue de leur union : Amandine née le 11 mai 2004.
Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non conciliation le 13 octobre 2011 aux termes de laquelle il a notamment :
- attribué à Emmanuelle Z...la jouissance du domicile conjugal constituant un bien qui lui est propre
-ordonné une enquête sociale " sur la situation de l'enfant Amandine " (la rémunération de l'enquêteur étant avancée par le trésor publique)
- ordonné une mesure d'expertise psychologique des deux parents et d'Amandine, désignant à cet effet Madame Lamia D...
-dit que chacune des parties devra consigner une provision de 330 euros destinée à la rémunération de l'expert dans le mois du prononcé de la décision
-rappelé que cette mesure d'instruction est exécutoire par provision
-à titre provisoire et dans l'attente des rapports à intervenir :
* fixé la résidence habituelle d'Amandine chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale
* dit que le père exercera son droit de visite sur sa fille le 1er samedi de chaque mois de 14 heures à 16 heures au point rencontre rue Négrier à Lille en fonction de l'organisation du service pendant un délai d'une année à compter de la mise en place effective des visites
* fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 90 euros
Christophe X...a interjeté appel général de cette décision le 3 novembre 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 29 février 2012, limitant sa contestation à son droit de visite et d'hébergement ainsi qu'à son obligation à l'égard de son enfant, il demande à la cour, par réformation de ces seuls chefs :
- de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement au domicile de Madame Janine X..., sa mère, à Pecquencourt " un week end sur deux " et durant " la moitié des vacances scolaires "
- de fixer la pension alimentaire dont il est redevable pour sa fille à la somme mensuelle de 60 euros à compter du 1er novembre 2011
Par conclusions en réponse signifiées le 30 avril 2012, Emmanuelle Z...s'oppose aux prétentions de son époux et demande la confirmation " en toutes ses dispositions " de l'ordonnance entreprise ".
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de diminution de pension alimentaire, elle demande à la cour de dire que celle-ci ne prendra effet qu'à la date de la décision à intervenir.
Emmanuelle Z...demande par ailleurs une expertise psychiatrique.
SUR CE
Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles provisoirement prescrites relativement au droit de visite et d'hébergement du père et à son obligation alimentaire à l'égard de sa fille dans l'attente des mesures d'informations par ailleurs ordonnées de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées,
Attendu que Emmanuelle Z...a évoqué des comportements problématiques de son époux à l'égard de leur fille et produit une lettre d'une psychologue, madame Alice E..., en date du 1er septembre 2011 qui évoque à propos d'Amandine " une pseudo maturité affective " ainsi qu'un langage et des attitudes entre provocations et usage de mots vulgaires et inadaptés...,
Que cette psychologue souligne qu'elle est soumise au secret professionnel mais qu'elle tient à attirer l'attention sur la souffrance d'Amandine,
Attendu qu'Emmanuelle Z...produit par ailleurs quelques attestations de proches selon lesquelles Christophe X...ferait parfois peur à sa fille, pourrait être violent avec elle et aurait des gestes déplacés,
Attendu que le premier juge a pu relever dans sa décision que le père admettait tout au plus des maladresses à l'égard de sa fille mais qu'il reconnaissait tout de même avoir pris celle-ci avec lui dans le lit conjugal alors qu'il était nu mais uniquement selon lui pour lui lire des histoires,
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la cour estime que le premier juge a fort justement organisé le droit de visite du père dans l'attente de l'expertise psychologique qu'il a fort pertinemment ordonnée,
Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision déférée,
Attendu qu'au vu d'une attestation de paiement de la CAF du nord en date du 24 avril 2012, Emmanuelle Z...perçoit une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 655 euros,
Attendu qu'elle exerce par ailleurs une activité de conseillère client au
3 Suisses et perçoit de ce chef un salaire mensuel net fiscal moyen de l'ordre de 890 euros ainsi qu'il ressort du cumul de salaires figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2011,
Attendu que le domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribué est un bien qui lui est propre,
Qu'elle doit cependant faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et son enfant, en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses,
Attendu que jusqu'au 31 octobre 2011, Christophe X...a exercé une activité de chargé de mission pour le compte du comité régional handisport dans le cadre d'un contrat à durée déterminée,
Qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats, il a ainsi perçu en 2010 des salaires nets fiscaux cumulés de 9. 059 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 754 euros,
Qu'il fait cependant état dans ses écritures d'une rémunération mensuelle moyenne de l'ordre de 800 euros,
Que son bulletin de paie du mois de juillet 2011 fait état d'un salaire net de 1. 080 euros,
Attendu que Christophe X...produit un courrier du comité régional handisport en date du 23 septembre 2011 lui confirmant la non reconduction de son contrat unique d'insertion arrivant à échéance le 31 octobre 2011,
Attendu qu'il s'est dés lors retrouvé en situation de chômage mais produit un relevé du Pôle Emploi du Nord-Pas-de-Calais en date du 29 décembre 2011 duquel il ressort qu'il est bénéficiaire d ‘ une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel global de 828 euros à peu près identique au salaire dont il fait mention dans ses écritures perçu par lui auparavant,
Attendu qu'il est hébergé par sa mère mais qu'il doit bien évidemment faire face lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante,
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire dont se trouve provisoirement redevable Christophe X...pour sa fille Amandine,
Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision entreprise,
Attendu qu'il a été ci-dessus relevé qu'aucune des deux parties n'a contesté la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise psychologique qui s'avère au demeurant tout à faite opportune,
Que c'est dans ces conditions que cette disposition non critiquée a été confirmée,
Attendu pourtant que Emmanuelle Z...demande aujourd'hui à la cour, statuant par dispositions nouvelles, d'ordonner une expertise spychiatrique,
Attendu qu'elle semble motiver cette réclamation par le fait qu'une ordonnance de caducité a été rendue le 23 décembre 2011 à propos de la désignation de l'expert psychologue désigné par le premier juge,
Mais attendu qu'il n'appartient pas à la cour de réordonner une expertise qui serait cette fois de nature psychiatrique dés lorsqu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Qu'il semble que la caducité ci-dessus évoquée ait été motivée par le non paiement dans les délais de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Qu'il appartient aux parties de régulariser cette situation au besoin en saisissant à nouveau le premier juge à cet égard,
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.
PAR CES MOTIFS
Les parties étant déboutées de toute demande plus ample distincte ou contraire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 13 octobre 2011,
Joint les dépens éventuels de première instance au principal,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
D. PRZYBYLSKIH. ANSSENS