La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11/07458

France | France, Cour d'appel de Douai, 11/056161, 20 septembre 2012, 11/07458


République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 09/ 2012

***

No MINUTE : 12/ 742
No RG : 11/ 07458
Jugement (No 11/ 01052)
rendu le 27 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI

REF : HA/ LL

APPELANT
Monsieur Vincent X...
né le 21 Mars 1982 à BOIS BERNARD
demeurant ......

représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI, assisté de Me Marianne BLEITRACH, avocat plaidant au barreau de BE

THUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 13045 du 10/ 01/ 2012)

INTIMÉE
Madame N...

République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 09/ 2012

***

No MINUTE : 12/ 742
No RG : 11/ 07458
Jugement (No 11/ 01052)
rendu le 27 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI

REF : HA/ LL

APPELANT
Monsieur Vincent X...
né le 21 Mars 1982 à BOIS BERNARD
demeurant ......

représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI, assisté de Me Marianne BLEITRACH, avocat plaidant au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 13045 du 10/ 01/ 2012)

INTIMÉE
Madame Nathalie A...
née le 18 Février 1978 à AUBY
demeurant ...

représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats postulants au barreau de DOUAI, assistée de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11980 du 06/ 12/ 2011)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Juin 2012, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vincent X...et Nathalie A...ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Baptiste né le 6 octobre 2009.

En suite de leur séparation intervenue en mars 2011, Nathalie A...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DOUAI le 10 mai 2011 d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Baptiste.

Elle demandait essentiellement que la résidence de celui-ci soit fixée à son domicile dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que le père puisse bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement " selon les modalités habituelles " et qu'il soit tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 150 euros pour leur fils.

Vincent X...s'est opposé à ces réclamations demandant que soit maintenu le système d'alternance que les parties avaient de fait précédemment mis en place.

Il admettait cependant que la résidence de Baptiste soit fixée chez sa mère lorsqu'il sera scolarisé et revendiquait alors un droit de visite et d'hébergement élargi.

Il demandait enfin que soit constatée son impécuniosité " lorsque l'enfant résidera habituellement chez sa mère ".

C'est dans ces conditions que par jugement du 27 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de DOUAI a fixé la résidence habituelle de Baptiste chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a condamné Vincent X...à payer à Nathalie A...une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 euros pour leur fils et a organisé le droit de visite et d'hébergement de celui-ci les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Vincent X...a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2011 et aux termes de premières conclusions il contestait la décision prise du chef de la fixation de la résidence de Baptiste et de son obligation alimentaire à l'égard de celui-ci.

Par conclusions en réponse signifiées le 5 mars 2012, Nathalie A...s'est opposée aux prétentions de son ex concubin et, formant elle-même appel incident du chef de la pension alimentaire, elle a demandé à la cour, par réformation, de plus justement fixer la pension alimentaire à charge du père pour leur enfant à la somme mensuelle de 120 euros.

Elle demandait par ailleurs la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris.

Par conclusions signifiées le 25 mai 2012 Vincent X...a alors demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désistait purement et simplement de son appel.

SUR CE

Attendu certes qu'aux termes de ses dernières conclusions sus visées du 25 mai 2012, Vincent X...a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 2 novembre 2011 du jugement sus évoqué rendu le 27 septembre 2011,

Mais attendu que Nathalie A...avait auparavant, aux termes de ses propres écitures, formé appel incident du chef de l'obligation alimetnaire du père à l'égard de leur enfant, demandant par ailleurs la confirmation pure et simple des autres dispositions du jugement entrepris,

Attendu dans ces conditions que la cour ne peut évidemment constater le désistement d'appel de Vincent X...avec pour conséquence l'extinction de l'instance et qu'il lui appartient de statuer sur l'appel incident formé par l'intimée,

Attendu que ne sont pas contestées les dipositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation du père à l'égard de son enfant de sorteque les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées,

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives,

Attendu que Nathalie A...ne travaille pas et que ses seules ressources sont constituées par des prestations familiales et sociales,

Qu'elle est mère d'un autre enfant issu d'une précédente union né le 14 janvier 2001,

Qu'au vu de deux attestations de la CAF de Lille en date des 2 et 28 février 2012, elle perçoit ainsi du chef des deux enfants vivant à son foyer des prestations d'un montant mensuel global de 1. 091 euros (en ce compris une aide personnalisée au logement de 421 euros),

Attendu qu'elle perçoit pour l'enfant issu de sa première union une pension alimentaire mensuelle de 120 euros,

Attendu qu'elle ne justifie pas précisément de ses charges et qu'il y a lieu de considérer qu'elle doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses,

Attendu que Vincent X...n'a pas répondu à l'appel incident formé par Nathalie A...qui prétend pourtant dans ses écritures qu'il travaille à temps plein,

Que par ailleurs il ne produit aucune pièce justificative de sa situation matérielle,

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de faire droit à la réclamation de Nathalie A...et, par réformation, de plus justement fixer la pension alimentaire à charge du père pour l'enfant Baptiste à la somme indiquée au dispositif ci-après,

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 27 septembre 2011 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant,

Par réformation de ce seul chef,

Condamne Vincent X...à payer à Nathalie A...une pension alimentaire mensuelle de 120 euros pour leur fils Baptiste,

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

D. PRZYBYLSKI H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 11/056161
Numéro d'arrêt : 11/07458
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-20;11.07458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award