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20/09/2012 | FRANCE | N°11/06035

France | France, Cour d'appel de Douai, 11/056161, 20 septembre 2012, 11/06035


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 752
No RG : 11/ 06035
Jugement (No 10/ 4819)
rendu le 22 Juillet 2011
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : HA/ VV

APPELANTES

Madame Cathy X...
née le 05 Avril 1960 à HENIN BEAUMONT (62110)
demeurant ...

représentée par Me Anne-Béatrice MALET, avocat postulant et plaidant au barreau de BETHUNE qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSE

UR anciens avoués

A. T. P. C., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qu...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 752
No RG : 11/ 06035
Jugement (No 10/ 4819)
rendu le 22 Juillet 2011
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : HA/ VV

APPELANTES

Madame Cathy X...
née le 05 Avril 1960 à HENIN BEAUMONT (62110)
demeurant ...

représentée par Me Anne-Béatrice MALET, avocat postulant et plaidant au barreau de BETHUNE qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR anciens avoués

A. T. P. C., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et représentée par Mme Elodie U..., mandataire judiciaire, munie d'un pouvoir
...

représentée par Me Anne-Béatrice MALET, avocat postulant et plaidant au barreau de BETHUNE qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR anciens avoués

INTIMÉE

Madame Louisette X...
née le 25 Novembre 1955 à HENIN BEAUMONT (62110)
demeurant ...

représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me Jacques HERBAUX, avocat plaidant au barreau de BETHUNE, substitué par Me DEBERT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Juin 2012,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Cécile NOLIN-FAIT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 11 juin 2012

*****

Cathy X...a donné naissance à Mathilde X...le 25 août 1998, l'acte de naissance de cette enfant ne faisant nulle mention de sa filiation paternelle.

Dès le 31 mars 1999, alors qu'elle n'était âgée que de 7 mois, Mathilde fut confiée à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du Juge des enfants de Béthune.

Par arrêt du 22 juin 1999, la chambre des mineurs de la Cour de ce siège a confirmé le principe du placement mais confié l'enfant à sa tante maternelle, Louisette X....

Le 03 novembre 2010, Louisette X...a saisi le Juge aux affaires familiales de Béthune aux fins de délégation totale, ou subsidiairement partielle, de l'autorité parentale sur Mathilde avec octroi à la mère d'un droit de visite les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois en présence d'un tiers.

Cathy X...assistée de sa curatrice s'est opposée à toute délégation d'autorité parentale et a demandé dans un premier temps un droit de visite et d'hébergement sur sa fille puis la fixation de la résidence de cette dernière à son propre domicile.

Le Juge des enfants a émis un avis favorable à la délégation d'autorité parentale à Louisette X...et le Procureur de la République également.

Ce dernier a considéré par ailleurs que Cathy X...n'était pas en mesure d'héberger son enfant de manière satisfaisante.

C'est dans ces conditions que par jugement du 22 juillet 2011, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a délégué en totalité l'autorité parentale de Cathy X...sur Mathilde à la tante maternelle de cette dernière, Louisette X....

Le Juge a par ailleurs octroyé à la mère un droit de visite les dimanches des semaines paires de 11 h 00 à 17 h 00 et les mercredis des semaines impaires de 12 h 30 à 16 h 30 (y compris pendant les vacances scolaires " sauf départ en vacances de l'enfant ").

Le Juge a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Cathy X..., assistée de sa curatrice, a interjeté appel de cette décision le 24 août 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2012 elle demande à la Cour, par réformation, de débouter Louisette X...de sa demande de délégation d'autorité parentale, de dire que la résidence de Mathilde peut être fixée au domicile de sa tante maternelle et de lui octroyer enfin un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10 h 00 à 18 h 00 ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi 18 h 00 au mercredi 18 h 00.

Par conclusions signifiées le 25 janvier 2012, Louisette X...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives au droit de visite de la mère.

Formant elle-même appel incident de ce chef, elle demande à la Cour, par réformation, de dire que Cathy X...bénéficiera sur sa fille Mathilde d'un droit de visite " s'exerçant librement eu égard au seul critère de l'âge et de la volonté de la jeune fille ".

Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a été procédé à l'audition de Mathilde le 30 mai 2012 et il en a été rendu compte aux parties.

SUR CE

Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que Mathilde a fait l'objet d'un placement alors qu'elle n'était âgée que de 7 mois ;

Qu'elle a été ensuite confiée à sa tante maternelle qui s'est toujours occupée d'elle et qui l'élève depuis sa toute petite enfance ;

Attendu en effet que ce placement familial fut constamment reconduit de même qu'a été renouvelée la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise dans l'intérêt de Mathilde ;

Attendu cependant qu'eu égard à la délégation totale de l'autorité parentale prononcée par le premier Juge au profit de Louisette X..., le Juge des enfants au tribunal de grande instance de Béthune a rendu une ordonnance le 27 juillet 2011 au terme de laquelle il a prononcé la main levée du placement de Mathilde X...auprès de Louisette X...et dit n'y avoir lieu au renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;

Attendu qu'il apparaît des diverses décisions prises par le Juge des enfants que Cathy X...est en grande difficulté pour exercer ses fonctions maternelles ;

Que par jugement du 27 mars 2009, le Juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune a maintenu la mesure de curatelle ordonnée à l'égard de Cathy X...le 25 mars 1999 en relevant que son examen psychiatrique révélait bien une altération de ses facultés mentales ;

Attendu qu'au terme d'un jugement en date du 29 juillet 2010, le Juge des enfants relevait qu'au terme d'un rapport en date du 07 septembre 1999 le Docteur B..., psychiatre, observait que les capacités de jugement et de discernement de Cathy X...étaient limitées voir annihilées par un léger retard mental et par une personnalité immature, égocentrique, impulsive... ;

Attendu qu'au terme de son audition, Mathilde a certes fait mention de certaines difficultés évoquant les tensions qu'a pu provoquer la présente procédure entre sa mère et sa tante ;

Qu'elle a cependant fort pertinemment relevé que son comportement d'adolescente pouvait également être en lien avec les dites difficultés ;

Qu'elle a en tout cas émis le désir de continuer à vivre auprès de sa tante tout en continuant également de rencontrer sa mère ;

Attendu que le placement de Mathilde étant aujourd'hui levé, il apparaît tout à fait nécessaire de permettre à celle-ci de continuer à vivre auprès de sa tante qui s'est toujours bien occupée d'elle ;

Qu'il apparaît nécessaire dans ces conditions de permettre à Louisette X...d'exercer l'autorité parentale à l'égard de sa nièce ;

Que c'est à bon droit que le premier Juge a délégué en totalité l'autorité parentale de Cathy X...sur Mathilde à Louisette X...et qu'il convient de confirmer de ce chef la décision déférée ;

Attendu qu'eu égard aux difficultés que connaît à ce jour encore Cathy X...et qui ont motivé d'ailleurs le maintien de la mesure de curatelle dont elle fait l'objet, il semble que le premier Juge a fait une juste appréciation du droit de visite de cette dernière sur sa fille ;

Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer encore le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Louisette X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 22 juillet 2011 ;

Rejette la demande d'indemnité formulée par Louisette X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

C. NOLIN-FAITH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 11/056161
Numéro d'arrêt : 11/06035
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-20;11.06035 ?
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