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20/09/2012 | FRANCE | N°11/05990

France | France, Cour d'appel de Douai, 11/056161, 20 septembre 2012, 11/05990


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 20/09/2012

No MINUTE : 12/753

No RG : 11/05990

Jugement (No 09/01561)

rendu le 09 Mars 2011

par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : HA/VV

APPELANTE

Madame Catherine X...

née le 18 Mai 1965 à LOON PLAGE (59)

demeurant ...

représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI

assistée de Me Myriam BOULANGER, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/08479 du 20/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

INTIMÉ

Mon...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 20/09/2012

No MINUTE : 12/753

No RG : 11/05990

Jugement (No 09/01561)

rendu le 09 Mars 2011

par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : HA/VV

APPELANTE

Madame Catherine X...

née le 18 Mai 1965 à LOON PLAGE (59)

demeurant ...

représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI

assistée de Me Myriam BOULANGER, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/08479 du 20/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

INTIMÉ

Monsieur Philippe Z...

né le 13 Janvier 1961 à MALO LES BAINS (59)

demeurant ...

représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI

assisté de Me François ROSSEEL, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Yves BENHAMOU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Juin 2012,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Cécile NOLIN-FAIT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Philippe Z... et Catherine X... se sont mariés le 15 mars 2003 à FORT MARDYCK après avoir passé contrat par devant Me D... notaire le 05 mars 2003 instituant un régime de séparation de biens et aucun enfant n'est issu de leur union.

Sur requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rendu une ordonnance de non conciliation le 03 décembre 2009 au terme de laquelle il a notamment constaté l'accord des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et condamné Philippe Z... à payer à Catherine X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € au titre du devoir de secours entre époux.

Le 09 janvier 2010, Philippe Z... fit assigner son épouse en divorce par devant le Juge aux affaires familiales de Dunkerque sur le fondement de l'article 233 du code civil et celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.

Catherine X... a par ailleurs réclamé une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 200 € par mois.

C'est dans ces conditions que par jugement du 09 mars 2011, le Juge aux affaires familiales de Dunkerque a prononcé le divorce des époux Z... / X... en application de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties.

Le Juge a par ailleurs partagé les dépens par moitié entre les parties et constaté que Catherine X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale.

Catherine X... a interjeté appel général de cette décision le 22 août 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 22 novembre 2011, elle demande à la Cour :

- de dire que le Juge aux affaires familiales n'a pas statué sur la prestation compensatoire dans le dispositif du jugement,

- de dire qu'elle doit être reçue en sa demande de prestation compensatoire,

- de condamner Philippe Z... à lui payer de ce chef une rente viagère mensuelle indexée de 200 € et subsidiairement un capital de 50 000 €.

Catherine X... demande par ailleurs la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce d'entre elle et son époux sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par conclusions en réponse signifiées le 16 janvier 2012, Philippe Z... demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel formé par son épouse et de l'en débouter.

"A défaut", il demande par ailleurs à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de débouter Catherine X... de sa demande de prestation compensatoire.

Il réclame enfin une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que Catherine X... a relevé appel général du jugement susvisé du 09 mars 2011 mais qu'aux termes de ses écritures ultérieures, elle a limité sa contestation à la question de la prestation compensatoire ;

Attendu que Philippe Z... soulève l'irrecevabilité de cet appel au motif qu'il s'agirait simplement de remédier à une omission de statuer dans les formes et conditions de l'article 463 du code de procédure civile en saisissant la juridiction qui a omis de statuer sur la demande de prestation compensatoire ;

Attendu cependant qu'il y a lieu de souligner que si le premier Juge n'a pas évoqué la question de la prestation compensatoire dans le dispositif de sa décision, il a cependant bien visé ce chef de prétentions dans les motifs de sa décision ;

Qu'il a examiné la réclamation de Catherine X... à cet égard et dans un paragraphe intitulé "sur la prestation compensatoire" il a expressément analysé la situation respective des parties, évoqué la finalité de la prestation compensatoire et considéré "qu'il n'existera pas de disparité liée au divorce ..." ;

Qu'il est évident dans ces conditions que le premier Juge a entendu rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse et qu'une simple procédure en rectification conformément aux dispositions des articles 462 et 463 du code civil ne satisferait certes pas Catherine X... qui entend contester l'appréciation du premier Juge à cet égard et obtenir une prestation compensatoire ;

Attendu dans ces conditions que l'appel formé par celle-ci est parfaitement recevable ;

Attendu que ne sont pas contestée les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce et à ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;

Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que Catherine X... et Philippe Z... aujourd'hui respectivement âgés de 47 ans et 51 ans ont été mariés pendant près de 9 années et n'ont pas eu d'enfant ;

Attendu que Catherine X... ne travaille pas et indique dans ses écritures qu'elle "n'est pas en excellente santé" ;

Attendu qu'au vu d'une attestation de la CAF de Dunkerque, elle perçoit une allocation adulte handicapée d'un montant mensuel de 743 € ;

Attendu qu'elle indique être hébergée par son père mais qu'il y a lieu de considérer qu'elle contribue dans une certaine mesure à son propre entretien et qu'elle doit faire face aux dépenses habituelles de la vie courante ;

Attendu que Philippe Z... exerce une activité d'agent de maîtrise à la communauté urbaine de Dunkerque et qu'au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2011, il a perçu au cours de la dite année des salaires nets fiscaux cumulés de 27 884 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 323 € (compte tenu notamment d'une prime de fin d'année perçue en novembre) ;

Qu'il doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses et qu'il continue d'occuper l'ancien domicile conjugal s'agissant d'un immeuble dont son père est propriétaire ;

Attendu qu'aux termes de ses écritures, Catherine X... prétend que son époux a "des économies et des placements" dont elle ne peut justifier ;

Que Philippe Z... ne fournit aucune indication à cet égard soulignant simplement qu'ayant choisi un régime de séparation de biens, les époux "sortiront de la liquidation du régime matrimonial dans la même situation patrimoniale qu'avant le mariage" ;

Qu'au terme d'une déclaration sur l'honneur, Philippe Z... ne renseigne nullement la rubrique patrimoine ;

Attendu que Catherine X... et Philippe Z... sont à ce jour encore relativement jeunes, de sorte qu'il serait difficile de préjuger dès à présent de ce que seront le moment venu leurs droits respectifs à retraite ;

Qu'il peut être cependant considéré que ceux de Philippe Z... seront sensiblement plus importants que ceux de Catherine X... ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à tort que le premier Juge a considéré que la rupture du mariage ne créait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;

Qu'une telle disparité existe manifestement en défaveur de Catherine X... et justifie l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire ;

Attendu qu'au terme de l'article 276 du code civil, le Juge peut à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que Catherine X... était seulement âgée de 47 ans ;

Qu'elle bénéficie certes d'une allocation adulte handicapée mais qu'elle ne fournit aucune précision ni aucune justification relativement à son état de santé, se contentant d'indiquer dans ses écritures qu'elle n'est pas "en excellente santé" ;

Attendu dans ces conditions qu'elle ne démontre pas remplir les exigences qui ressortent de l'article 276 du code civil et ne peut prétendre dès lors à l'attribution d'une rente viagère ;

Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, il y a lieu de condamner Philippe Z... à servir Catherine X... une prestation compensatoire en capital dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;

Attendu qu'aux termes de ses écritures, Philippe Z... a sollicité à titre subsidiaire le bénéfice des dispositions de l'article 275 alinéa 1 du code civil et qu'il convient de faire droit à cette réclamation ;

Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du code civil, les dépens sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du Juge ;

Qu'en l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré pouvant être confirmé du chef des dépens de première instance ;

Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Philippe Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel du jugement déféré du 09 mars 2011 formé par Catherine X... ;

Confirme en toutes ses dispositions le dit jugement entrepris à l'exclusion de celle relative à la prestation compensatoire "qui a été évoquée dans les motifs mais qui a fait l'objet d'une omission de statuer dans le dispositif" ;

Par réformation de ce seul chef,

Condamne Philippe Z... à payer à Catherine X... une prestation compensatoire en capital de 20 000 € ;

Dit que Philippe Z... pourra se libérer de ce capital en 8 années par 96 mensualités égales de 208,33 € chacune ;

Dit que ces versements seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ;

Rejette la demande d'indemnité formulée par Philippe Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/Le Président empêché,

L'un des conseillers ayant

délibéré (article 456 du

code de procédure civile)

C. NOLIN-FAIT H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 11/056161
Numéro d'arrêt : 11/05990
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-20;11.05990 ?
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