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13/09/2012 | FRANCE | N°11/06867

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 13 septembre 2012, 11/06867


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

***

No MINUTE : 12/ 709
No RG : 11/ 06867

Jugement (No 11/ 00434)
rendu le 22 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI

REF : GD/ LL

APPELANT
Monsieur Gaëtan X...
né le 3 avril 1978 à CAMBRAI
demeurant ...59191 CAULLERY

représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
(béné

ficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 10786 du 08/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOU...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

***

No MINUTE : 12/ 709
No RG : 11/ 06867

Jugement (No 11/ 00434)
rendu le 22 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI

REF : GD/ LL

APPELANT
Monsieur Gaëtan X...
né le 3 avril 1978 à CAMBRAI
demeurant ...59191 CAULLERY

représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 10786 du 08/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE
Madame Justine Z...
née le 5 juin 1988 à CAMBRAI
demeurant ...59191 LIGNY EN CAMBRESIS

représentée par la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI qui s'est constituée en lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 10919 du 08/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, après prorogation du délibéré en date du 21 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES

Des relations de Gaëtan X...et Justine Z...est issu un enfant : Nathan Jules Jean Eric X...né le 19 mai 2009.

Par requête reçue le 11 mars 2011, Justine Z...a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai aux fins de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Nathan et fixer la contribution de Gaëtan X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Par jugement du 22 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai a :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur Nathan,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord amiable, les 1ère, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires),
- fixé la contribution de Gaëtan X...à l'entretien et à l'éducation de Nathan à la somme de 85 euros par mois, avec indexation,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
- dit que le présent jugement sera signifié par huissier à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

Le 6 octobre 2011, Gaëtan X...a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2012, Gaëtan X...demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Nathan et de le confirmer pour le surplus.
Il sollicite le débouté de la demande de contribution alimentaire formée par Justine Z...et la condamnation de cette dernière aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

Il expose sa situation financière.

En réponse, dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 février 2012, Justine Z...sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.
Elle fait valoir qu'en percevant 33, 36 euros par jour, Gaëtan X...n'est pas insolvable et est en mesure de contribuer même partiellement à l'entretien et à l'éducation de Nathan.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.

Au vu des pièces produites, les revenus et charges actuels s'établissent comme suit :

1- pour Justine Z...

Ressources mensuelles (selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales pour le mois de janvier 2011)

- revenu de solidarité active majoré : 417, 08 euros,
- allocation de base-paje : 180, 62 euros.

Charges mensuelles : Inconnues.

2- Pour Gaëtan X...

Ressources mensuelles

-allocation d'aide au retour à l'emploi (pôle emploi) : 1000, 80 euros à compter du 2 juin 2011 étant précisé que Gaëtan X...ne produit aucune pièce concernant ses ressources postérieures au mois de juin 2011.

Gaëtan X...a eu une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 4 mai 2011. Auparavant il percevait au titre de ses revenus salariaux, de ses allocations chômage et de ses indemnités journalières 1219, 58 euros par mois au vu de sa déclaration d'impôt sur le revenu de 2010.

Charges mensuelles :

- loyer : 400 euros ;
- dette EDF-GDF : 57 euros jusqu'au 20 mars 2012 inclus,
- dette Poweo (opérateur d'électricité et de gaz) : 149 euros jusqu'au 15 décembre 2011 inclus ;
- dette locative : 31, 65 euros jusqu'au 1er octobre 2011 :
auxquelles s'ajoutent les charges courantes.

Gaëtan X...ne produit aucune pièce concernant la pension alimentaire qu'il verse pour un autre enfant à l'exception d'un écrit d'Audrey A... attestant d'une dette alimentaire remboursable par mensualités de 50 euros jusqu'au mois de septembre 2011. De sorte que lors du premier jugement, cette dette n'existe plus.

Si Gaëtan X...verse au débat un commandement aux fins de saisie de vente d'une somme de 2619, 38 euros dont il est redevable à l'égard de pôle emploi, force est de constater que ce commandement date du 15 février 2011, soit antérieurement au jugement déféré, et qu'il n'est pas établi que Gaëtan X...soit encore débiteur de cette somme lors du premier jugement.

Il n'y a pas lieu de prendre en compte le virement permanent de 60 euros effectué du compte de Gaëtan X...au profit de Maître Jérôme B...dans la mesure où l'appelant ne fournit aucune précision sur ce virement qui a été demandé le 3 octobre 2007 et dont il n'est pas établi qu'il est toujours en cours.

Il convient de rappeler que l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire et est prioritaire sur toute autre dépense.

Gaëtan X...ne démontrant pas être impécunieux et ne produisant aucune pièce postérieure au mois de juin 2011 concernant ses ressources, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Gaëtan à la somme de 85 euros par mois.

Sur les dépens :

Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai en date du 22 septembre 2011 dans toutes ses dispositions ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAITC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/06867
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.06867 ?
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