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13/09/2012 | FRANCE | N°11/06846

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 13 septembre 2012, 11/06846


République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
***

No MINUTE : 12/ 708 No RG : 11/ 06846

Jugement (No 10/ 03040) rendu le 30 Août 2011 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : GD/ CB

APPELANT
Monsieur Tony X...né le 27 Février 1966 à BOULOGNE SUR MER (62200) ...62480 LE PORTEL

Représenté par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués à la Cour Assisté de Me Thierry NORMAND, avocat au bar

reau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE
Madame Stéphanie A...née le 19 Mars 1975 à BOULOGNE SUR MER (62200...

République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
***

No MINUTE : 12/ 708 No RG : 11/ 06846

Jugement (No 10/ 03040) rendu le 30 Août 2011 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : GD/ CB

APPELANT
Monsieur Tony X...né le 27 Février 1966 à BOULOGNE SUR MER (62200) ...62480 LE PORTEL

Représenté par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués à la Cour Assisté de Me Thierry NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE
Madame Stéphanie A...née le 19 Mars 1975 à BOULOGNE SUR MER (62200) ...62126 WIMILLE

Représentée par Me Sylvie REGNIER, membre de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués à la Cour Assistée Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 12654 du 03/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 21 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 Mai 2012

*****

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage de Stéphanie A...et Tony X...sont issus trois enfants :
- Thaïs Paule X...née le 9 mars 2001,- Maïti X...née le 30 mai 2003,- Sâo X... née le 13 décembre 2006.

Par jugement du 29 janvier 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a :
- prononcé le divorce des époux X.../ A...,- dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents,- fixé la résidence des enfants chez la mère,- organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème, 5ème fins de semaines de chaque mois du samedi 10h00 au dimanche 18h30, les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois du mardi 19h00 au mercredi 18h30 et la moitié des vacances scolaires (première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié des vacances scolaires les années impaires),- condamné Tony X...à payer à Stéphanie A...une contribution à l'entretien et l'éducation de Thaïs, Maïti, Sâo de 170 euros par mois et par enfant, soit au total 510 euros par mois, avec indexation.

Saisi par requête du 18 octobre 2011 de Stéphanie A..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, par jugement du 30 août 2011, a :

- condamné, à compter du jugement, Tony X...à payer à Stéphanie A...une contribution à l'entretien et l'éducation de Thaïs, Maïti, Sâo de 330 euros par mois et par enfant, soit au total 990 euros par mois, avec indexation,- débouté Tony X...de sa demande d'enquête sociale,- débouté Tony X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 5 octobre 2011, Tony X...a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 3 janvier 2012, Tony X...sollicite l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement déféré, de débouter Stéphanie A...de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Eric LAFORCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis le jugement de divorce dans la mesure où il règle l'ensemble des prêts contractés par la communauté, que ses ressources n'ont pas augmenté. Il souligne la fragilité de sa situation professionnelle, son employeur, venant de fermer une usine et devant affronter une concurrence internationale drastique. Il prétend que Stéphanie A...vit en concubinage.

En réponse par conclusions déposées le 5 mars 2012, Stéphanie A...sollicite la confirmation intégrale du jugement déféré, le débouté de l'ensemble des prétentions de Tony X...et la condamnation de ce dernier aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Stéphanie A...expose que sa situation financière s'est dégradée et conteste vivre en concubinage avec Monsieur G....
Elle fait sommation à l'appelant de communiquer son bulletin du mois de décembre 2011 et son avis d'imposition sur les revenus de 2010.
Elle souligne que Tony X...vit chez sa mère, que le remboursement des crédits à la consommation, dont il ne justifie pas, ne peuvent pas primer sur l'obligation alimentaire. Elle soutient que Tony X...n'exerce jamais son droit de visite et d'hébergement des milieux de semaine.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En vertu des articles 209, 373-2-2 et 373-2-13 du code civil, alliés au principe de l'autorité de la chose jugée, en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire qui peut toujours être supprimée, modifiée, complétée à tout moment s'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision qui a eu à en connaître.
Pour fixer la contribution de Tony X...à l'entretien et l'éducation de Thaïs, Maïti et Sâo à la somme de 170 euros par mois et par enfant, soit 510 euros, le juge aux affaires familiales a retenu dans le jugement de divorce du 29 janvier 2010 que la situation financière des parties se présentait de la manière suivante :

1- pour Stéphanie A...:

Ressources mensuelles :
- prestations familiales : 1163 euros
Charges mensuelles :
Stéphanie A...n'avait aucune autre charge que celle de la vie courante.
2- pour Tony X...:
Ressources mensuelles :
- salaire net imposable : 3086 euros
Charges mensuelles :
- loyer : 948 euros,- crédit automobile : 351 euros,- crédit à la consommation : 228 euros ; auxquelles s'ajoutent les charges courantes.

Au vu des pièces produites la situation financière des parties s'établit actuellement de la manière suivante :
1- pour Stéphanie A...
Ressources mensuelles : (selon l'attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales pour le mois de janvier 2012).
- allocations familiales : 286, 94 euros,- complément familial : 163, 71 euros

Au vu des avis d'imposition, Stéphanie A...a perçu 85, 59 euros au titre de ses revenus salariaux et assimilés en 2010 étant précisé que Tony X...ne conteste pas qu'elle ne perçoit plus cette somme.
Charges mensuelles :
- loyer (déduction faite de l'APL) : 209, 53 euros (selon avis d'échéance de janvier 2012)
Force est de constater que la boîte aux lettres de Stéphanie A...comporte également le nom de Nicolas G.... Si celui-ci atteste sur l'honneur vivre chez ses parents sis ...et verse un avis d'impôt sur le revenu de 2012 à cette adresse, Stéphanie A...ne fournit aucune précision permettant d'expliquer l'indication du nom de Nicolas G...sur sa boîte aux lettres . Par ailleurs l'écrit de Nicolas G...n'est corroboré par aucun autre témoignage. De sorte qu'il convient de considérer que les charges communes sont partagées par moitié.

Par ailleurs il est surprenant que Stéphanie A...ne perçoive aucune autre ressource en 2011 compte tenu du montant de son loyer étant précisé
qu'elle ne démontre pas avoir effectué une demande de revenu de solidarité active.
2- pour Tony X...:
Ressources mensuelles :
- salaire net imposable : 3606, 50 euros en 2010 selon l'avis d'impôt sur le revenu étant précisé qu'il convient de prendre en compte le montant déclaré et non le revenu imposable. Tony X...ne produit aucun bulletin de paie de 2011 et de 2012 permettant de connaître sa situation financière actuelle.

Charges mensuelles :
- crédit automobile HSBC : 353, 80 euros,- crédits HSBC : 469, 63 euros,- crédits HSBC : 72 euros,- crédit HSBC (crédit contracté avec Stéphanie A...) : 226, 85 euros ;- crédit voiture Viaxel (prêt commun avec Stéphanie A...) : 184, 60 euros qui a pris fin le 25 juin 2012 ;- prêt employeur : 300 euros entre février 2011 et novembre 2011.

Tony X... résidant chez sa mère, il n'y a pas lieu de prendre en compte la taxe d'habitation de son ancien logement.
L'appelant ne démontrant pas supporter postérieurement au 10 mars 2010 le crédit Sofinco remboursable par mensualités de 99 euros, ce prêt ne sera pas retenu au titre de ses charges.
Il ne justifie pas de la destination du crédit HSBC remboursable par mensualités de 469, 63 euros et de son caractère nécessaire.
Il ressort de l'examen comparatif de la situation des parties que depuis le jugement de divorce la situation de Stéphanie A...s'est dégradée car bien que vivant en concubinage, elle supporte désormais un loyer sans qu'il soit établi que ses ressources ont augmenté. A l'inverse la situation de Tony X...s'est amélioré puisque son salaire a augmenté et il ne supporte plus de loyer. Certes Tony X...supporte de nombreux prêts mais il convient de préciser qu'il ne justifie pas de la nécessité d'avoir contracté le prêt HSBC remboursable par mensualités de 469, 63 euros qui ne constitue pas une dette contractée par les parties durant le mariage.

Si Tony X...justifie par la production d'articles de presse que son employeur est dans une situation délicate, il ne démontre pas que cela a des incidences actuellement sur sa situation financière.
En conséquence, le juge aux affaires familiales ayant fait une juste appréciation de la situation financière des parties, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la contribution de Tony X...à l'entretien et à l'éducation de Thaïs, Maïti, Sâo à la somme de 330 euros par mois et par enfant, soit 990 euros par mois.

Sur les autres demandes :

Tony X...ne formulant aucune critique concernant les dispositions du jugement déféré l'ayant débouté de ses demandes d'enquête sociale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile la Cour les confirme.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du 30 août 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer dans toutes ses dispositions.

DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens de première instance et d'appel, sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. NOLIN-FAITC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/06846
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.06846 ?
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