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13/09/2012 | FRANCE | N°11/06821

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 13 septembre 2012, 11/06821


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 733
No RG : 11/ 06821
Jugement (No 08/ 00533)
rendu le 18 Août 2011
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : GD/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Michel Kléber Y...
né le 24 Juillet 1949 à JEUMONT
demeurant ...-59460 JEUMONT

représenté Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI
assisté de Me Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat plaidant au barreau d'AVES

NES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 10230 du 18/ 10/ 2011 accordée par le...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 733
No RG : 11/ 06821
Jugement (No 08/ 00533)
rendu le 18 Août 2011
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : GD/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Michel Kléber Y...
né le 24 Juillet 1949 à JEUMONT
demeurant ...-59460 JEUMONT

représenté Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI
assisté de Me Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat plaidant au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 10230 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame Nicole B... épouse Y...
née le 19 Novembre 1951 à ERQUELINNES (BELGIQUE)
demeurant ...-59460 JEUMONT

représentée Me Eric LAFORCE, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me Moez AKROUT, avocat plaidant au barreau d'AVESNES SUR HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11039 du 08/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 21 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES

Nicole B... et Jean-Michel Y... se sont mariés le 8 janvier 1972 devant l'Officier d'état-civil d'Erquelinnes (Belgique). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens.

De cette union sont issus trois enfants :

- Thierry, Vincent, Jean-Michel Y... né le 22 juillet 1972,

- Valérie, Sylviane, Nicole Y... née le 18 septembre 1975,

- Angélique, Valérie, Stéphanie Y... née le 18 août 1980.

Une requête en divorce a été présentée le 18 mars 2008 par Jean-Michel Y....

Par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2008 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe a :

- autorisé Jean-Michel Y... à assigner son conjoint en divorce,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Jean-Michel Y... en ordonnant à Nicole B... de le quitter dans un délai de six mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation, faute de quoi elle pourra y être contrainte par la force publique,

- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linges et objets personnels,

- fixé à compter de l'ordonnance, la pension alimentaire due par Jean-Michel Y... à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros par mois, avec l'indexation d'usage, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,

- dit que Jean-Michel Y... continuerait à payer seul les crédits qui sont en cours.

Le 2 février 2010, Jean-Michel Y... a fait assigner Nicole B... en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

L'épouse a formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 242 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 août 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpes a :

- prononcé le divorce des époux Y.../ B...aux torts exclusifs de l'époux avec toutes ses conséquences de droit en matière de publication d'état civil,

- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

- débouté les époux de leur demande de la désignation judiciaire d'un notaire et d'un juge commis et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

- dit que le divorce révoque de plein droit les donations de bien à venir,

- pris acte de la volonté des parties de révoquer les donations de biens présents consentis avant le 1er janvier 2005,

- débouté les parties de leurs demandes de révocation des donations des biens présents consenties avant le 1er janvier 2005 faute de preuve que les conditions des articles 953 à 958 du code civil sont remplies,

- condamné Jean-Michel Y... à payer à Nicole B... une prestation compensatoire en capital de 48000 euros payable sous forme de versements mensuels de 500 euros pendant 8 ans, avec indexation,

- débouté Nicole B... de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Jean-Michel Y... aux entiers dépens de l'instance, sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 4 octobre 2011, Jean-Michel Y... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Nicole B... une prestation compensatoire.

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 18 avril 2012, Jean-Michel Y... demande à la Cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Nicole B... une prestation compensatoire en capital de 48000 euros payable sous forme de versements mensuels de 500 euros pendant 8 ans, avec indexation,

- octroyer à Nicole B... une prestation compensatoire en capital de 19200 euros payable par versements mensuels de 200 euros pendant 8 ans,

- débouter Nicole B... de ses prétentions contraires ou plus amples aux siennes et confirmer en tant que de besoin, le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner Nicole B... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

S'il ne conteste pas l'existence d'une disparité entre ses conditions de vie et celles de Nicole B... et le principe du versement à cette dernière d'une prestation compensatoire, il considère que le montant tel que fixé par le premier juge est excessif eu égard à sa situation financière actuelle.

Il fait valoir que Nicole B... a toujours refusé de travailler alors même qu'elle aurait pu chercher à le faire une fois les enfants élevés.

Il conteste être à l'origine de la détérioration des poignets de Nicole B... et souligne que cette dernière ne justifie pas avoir eu des séquelles à la suite de la fracture du poignet ayant eu lieu en 1990.

Il explique que s'il est hébergé à titre gratuit, il participe au paiement des charges courantes, qu'il est en traitement pour un cancer de l'oesophage, qu'il doit acquérir un nouveau véhicule automobile pour se faire soigner, qu'il a laissé tout le mobilier meublant à son épouse.

Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 23 février 2012 Nicole B... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris celle relative à la prestation compensatoire, le débouté de toutes les prétentions de Jean-Michel Y... et la condamnation de celui-ci aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

Elle soutient qu'elle ne pouvait pas travailler compte tenu de l'état de maladie chronique de leurs trois enfants et que par la suite elle ne pouvait plus réintégrer le marché du travail alors même qu'elle subissait une vie conjugale financièrement étriquée en raison d'un vol commis par Jean-Michel Y....
Elle fait observer que si Jean-Michel Y... ne souhaite plus utiliser son véhicule ancien pour se rendre à la clinique, elle doit utiliser les transports en commun pour se faire opérer des poignets détériorés par suite des agressions continuelles qu'il lui avait fait subir durant le mariage.

Elle prétend que la plupart des meubles meublants sont des présents offerts au couple par sa soeur et que les autres meubles ont été achetés par les époux avant 1973.

Elle rappelle que Jean-Michel Y... est hébergé gratuitement par sa concubine alors même que, vivant seule, elle supporte un loyer.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prestation compensatoire :

L'article 270 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En application de ce même article, pour déterminer le montant de cette prestation, sont notamment pris en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faille encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Selon l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, il convient de se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.

Or en cas d'appel limité à la prestation compensatoire, le prononcé du divorce ne passe en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé.

En conséquence il convient de se placer à la date du 23 février 2012, date des conclusions de Madame Nicole B... pour apprécier la demande de prestation compensatoire.

Les deux parties ont versé la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil.

En l'espèce à la date où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée, Nicole B... et Jean-Michel Y... étaient âgés respectivement de 60 et 62 ans.

Ils étaient mariés depuis 39 ans dont 35 ans de vie commune postérieure au mariage, les époux ayant cessé de cohabiter le 21 décembre 2007.

Les époux ont élevé trois enfants, actuellement tous majeurs et indépendants.

Au vu de l'attestation de la caisse d'allocations familiales pour le mois de novembre 2011, Nicole B... ne perçoit que 110, 95 euros de revenu de solidarité active.

Il n'y a pas lieu de prendre en compte dans les ressources de Nicole B... la pension alimentaire versée par Jean-Michel Y... au titre du devoir de secours dans la mesure où cette somme n'est plus versée depuis que le divorce est devenu irrévocable.

Elle verse une pièce de l'assurance retraite Nord Picardie selon lequel le montant brut de sa retraite au 1er avril 2012 sera de 196, 72 euros étant précisée que dans ce cadre Nicole B... ne percevra plus le revenu de solidarité active.

Si Nicole B... produit le carnet de santé des enfants établissant que ces derniers, lorsqu'ils étaient mineurs, étaient fréquemment malades et ont du subir certaines interventions médicales, elle ne démontre pas que leurs états de santé exigeaient une présence constante et continue d'un de leurs parents la mettant dans l'impossibilité de travailler.

A cet égard, l'examen comparatif entre la pièce établie par l'assurance retraite Nord Picardie et les pièces médicales des enfants démontrent que Nicole B... a travaillé à des périodes où ses enfants avaient des problèmes de santé notamment en 1973, 1975, 1976, 1988 et 1990.

A l'inverse alors que le dernier enfant du couple est majeur depuis le 18 août 1998, Nicole B... ne démontre pas avoir tenté de reprendre une activité professionnelle depuis cette date alors même qu'elle n'avait plus à se consacrer à l'éducation de ses enfants.

Au titre de ses charges, elle démontre s'acquitter d'un loyer de 133, 98 euros, déduction faite de l'APL.

S'agissant de l'état de santé de Nicole B..., il ressort des courriers du docteur Francis F...en date des 23 juin 2010 et Jean G...en date du 10 novembre 2010 que cette dernière ne présente plus de séquelles à la suite de la fracture du métacarpien liée à l'agression dont elle a été victime en 1990. Cependant selon ces mêmes documents elle présente une rhizartrose (arthrose du pouce) asymétrique au dépend du poignet gauche rendant nécessaire une trapézectomie tant au poignet gauche qu'au poignet droit suivi de séances de kinésithérapie avec arrêt de travail de deux mois.

Le fait que Jean-Michel Y... ait été ou non l'auteur de l'agression en 1990 est sans incidence sur la prestation compensatoire et n'a donc pas à être pris en compte.

La même observation peut être effectuée concernant le licenciement et la condamnation pénale de Jean-Michel Y... pour un vol et les dommages et intérêts importants qu'il a du supporter entre 1974 et 1976, la disparité devant s'apprécier lors du divorce et non une époque antérieure.

Au vu de l'avis d'imposition, le montant total des retraites de Jean-Michel Y... est de 1084, 25 euros par mois en 2010.

Au titre de ses charges il supporte outre une mutuelle, un prêt société générale alterna remboursable par mensualités de 108, 23 euros, une assurance automobile dont les cotisations mensuelles s'élèvent à 16, 42 euros.

Jean-Michel Y... vit en concubinage avec Claudine H...qui atteste qu'il participe aux charges du ménage.

Cependant il n'allègue d'aucune dépense liée à son logement.

Il ressort des pièces médicales produites au débat datant des 8 octobre 2010, 27 janvier 2012 et 3 février 2012 que Jean-Michel Y... souffre d'un cancer de l'oesophage nécessitant une chimiothérapie et une radiothérapie. Pour effectuer ces soins, il est prescrit sur le plan médical l'utilisation d'un moyen de transport individuel.

Cependant Jean-Michel Y... ne justifie pas de la nécessité d'acquérir un nouveau véhicule alors même qu'il possède déja un véhicule wolswagen, certes ancien (1989) mais dont il n'établit pas qu'il est hors d'état de fonctionner.

S'agissant du patrimoine de Jean-Michel Y..., il ressort d'un courrier de la société générale en date du 10 février 2011 que celui-ci ne possède qu'un compte courant et aucun compte épargne dans l'établissement de Jeumont.

Dans la mesure où aucun des époux ne dresse une liste exhaustive précisant la valeur des meubles meublants, le fait que Jean-Michel Y... les ait laissés à son épouse est sans incidence sur la prestation compensatoire.

En proposant une prestation compensatoire, Jean-Michel Y... reconnaît que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respective au détriment de Nicole B..., de sorte que seul le montant, et non le principe d'une prestation compensatoire est contesté.

Compte tenu de l'état de santé de Jean-Michel Y..., du fait que Nicole B... ne démontre pas avoir cessé de travailler pour se consacrer à l'entretien et l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, il apparaît que le montant de la prestation compensatoire tel que fixé par le premier juge est trop élevé et doit être ramené à la somme de 36000 euros.

La situation financière de Jean-Michel Y... ne lui permettant pas de verser le capital autrement que de façon fractionnée, il convient de l'autoriser conformément à l'article 275 du code civil à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 375 euros pendant huit années, avec indexation.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur les dépens :

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs du mari, il convient en application de l'article 696 du Code Civil que les dépens de première instance soient mis à sa charge, sous réserve des règles de l'aide juridictionnelle, le jugement de première instance sera donc confirmée sur ce point.

En appel, le litige n'a porté que sur la prestation compensatoire, dont Jean-Michel Y... a été déclaré débiteur. Il sera en cette qualité, tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel :

INFIRME le jugement du 18 août 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpes dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

Statuant de nouveau :

CONDAMNE Jean-Michel Y... à verser à Nicole B... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 36000 euros payable en 96 mensualités de 375 euros avant le 5 de chaque mois ;

DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;

PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité X Nouvel indice Dernier indice connu à la date de l'arrêt

RAPPELLE au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la mensualité, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- saisies ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Pénal ;

DIT que Jean-Michel Y... sera tenu aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAITC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/06821
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.06821 ?
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