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13/09/2012 | FRANCE | N°11/06325

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 13 septembre 2012, 11/06325


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 724
No RG : 11/ 06325
Ordonnance (No 11/ 01191)
rendue le 30 Août 2011
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : YB/ VV

APPELANT

Monsieur Frédéric, Jean-Pierre X...
né le 14 Octobre 1972 à LILLE
demeurant ...-61000 ALENCON

représenté par Me Aliette CASTILLE ès-qualité de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée d

e Me François CHANTRAINE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 00...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 724
No RG : 11/ 06325
Ordonnance (No 11/ 01191)
rendue le 30 Août 2011
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : YB/ VV

APPELANT

Monsieur Frédéric, Jean-Pierre X...
né le 14 Octobre 1972 à LILLE
demeurant ...-61000 ALENCON

représenté par Me Aliette CASTILLE ès-qualité de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me François CHANTRAINE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 10566 du 25/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame Christelle A...
née le 29 Septembre 1979 à BERGUES (59)
demeurant ...-59380 BERGUES

représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me Virginie DENIS, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11436 du 22/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme Christelle A...et M. Frédéric X...se sont mariés le 14 août 2006 à Bergues (Nord).

Deux enfants sont issus de cette union :

- Cassy née le 27 mars 2007,
- Théo né le 23 mars 2008.

Le 29 mars 2011, Mme Christelle A...a formé une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation en date du 30 août 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, a :

- dit n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal,

- condamné M. Frédéric X...à verser à Mme Christelle A...la somme mensuelle de 100 € au titre du devoir de secours,

- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : pendant les périodes de vacances scolaires d'été et de Noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- dit que ces droits de visite et d'hébergement seront précédés en 2011 et 2012 de deux visites en lieu médiatisé avant Noël et de deux visites en lieu médiatisé avant l'été,

- condamné M. Frédéric X...à acquitter entre les mains de Mme Christelle A...la somme de 380 € par mois avec indexation (soit 190 € par enfant) pour l'entretien et l'éducation des enfants,

- joint les dépens au fond.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2011, M. Frédéric X...a interjeté appel de cette décision.

Dans des conclusions récapitulatives régulièrement signifiées à la partie adverse le 24 mai 2012, l'appelant demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qui concerne le quantum des pensions alimentaires,

- fixer la contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 75 € par mois et par enfant,

- constater que Mme A...n'est pas dans une situation de besoin, et en conséquence la débouter de sa demande au titre du devoir de secours,

- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il indique que :

au regard de la situation financière de l'appelant les pensions alimentaires mises à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien des enfants sont excessives de telle manière qu'il conviendra de les ramener à de plus justes proportions, soit 75 € par mois et par enfant,

en ce qui la concerne Mme A...travaille depuis mai 2011, bénéficie de prestations sociales, et vit en couple ; il n'y a donc pas lieu à versement à son profit d'une quelconque somme au titre du devoir de secours,

le contact ayant été renoué entre le père et les enfants, l'ordonnance entreprise sera confirmée s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Pour sa part l'intimée dans ses dernières conclusions demande à la cour de :

- débouter M. X...de toutes ses demandes,

Et recevant Mme A...en son appel incident :

- accorder à M. X...un droit de visite sur les enfants qui s'exercera une fois par mois au sein d'un Point Rencontre de Dunkerque,

- y ajoutant, sur l'évolution depuis la décision déférée, dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère,

- confirmer pour le surplus l'ordonnance querellée,

- condamner M. X...aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Elle indique que :

les pièces versées à la cause par l'appelant établissent que celui-ci organise sciemment son insolvabilité afin d'échapper au paiement de toute pension alimentaire, et à tout le moins de minimiser le quantum des pensions alimentaires mises à sa charge,

les nombreux changements d'adresses de M. X...dans des régions très éloignées les unes des autres confirment sa volonté d'échapper à ses multiples créanciers ; l'intimée fait partie des nombreux créanciers impayés de l'appelant, étant entendu que depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation elle n'a strictement rien perçu s'agissant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,

M. X...n'a aucun contact avec les enfants depuis février 2011 ; il ne fait aucun effort pour maintenir un lien entre ses enfants et lui,

M. X...s'organise donc sciemment pour échapper à ses responsabilités de parent tant sur le plan affectif que financier,

depuis plusieurs mois il est impossible d'avoir un contact avec M. X...; il lui est donc impossible d'exercer conjointement l'autorité parentale sur les enfants ; l'intimée s'estime donc fondée à solliciter qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale,

l'intimée fournit en toute transparence les justificatifs afférents à l'évolution de sa situation financière étant entendu qu'elle ne vit pas en concubinage ; elle s'estime donc fondée à solliciter la confirmation de l'ordonnance querellée s'agissant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2012.

- SUR CE :

- Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant-disposition de cet instrument international directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elle soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les déménagements récurrents de M. X...soient de nature de facto à le mettre dans l'impossibilité absolue d'exercer conjointement l'autorité parentale sur les enfants communs.

Il apparaît par ailleurs primordial que dans l'intérêt supérieur des enfants les grandes décisions afférentes à la vie de ces derniers soient prises de concert par les deux parents.

Il convient de souligner que contrairement à ce qu'affirme l'intimée dans ses écritures, M. X...ne paraît pas se désintéresser de ses enfants comme en témoignent parfaitement les attestations émanant de la coordinatrice du Point Rencontre établissant que les 14 novembre 2011 et 1er février 2012 l'appelant a bien exercé son droit de visite concernant ses enfants.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a attribué conjointement aux deux parents l'autorité parentale sur les deux enfants communs.

- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

En application des dispositions de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

De plus il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que dans l'hypothèse où les deux parents se sont vu attribuer conjointement l'autorité parentale sur les enfants communs, le parent non gardien ne peut de voir refuser l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves afférents à l'intérêt supérieur des enfants.

Comme il a été vu ci dessus, M. X...manifeste un intérêt certain pour ses enfants étant entendu qu'il s'est attaché à renouer un contact avec ceux-ci qui ont besoin pour la parfaite structuration de leur personnalité d'avoir des relations régulières avec leur père. Il ne résulte du reste d'aucun élément objectif du dossier que dans le cadre du Point Rencontre les retrouvailles du père avec ses enfants aient donné lieu à quelque incident que ce soit.

Il n'existe de surcroît au cas particulier aucun motif grave de nature à faire obstacle à l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement concernant les enfants Cassy et Théo.

L'intérêt supérieur des enfants commande donc que soit maintenu le droit de visite et d'hébergement accordé au père par le premier juge selon les modalités fixées par celui ci dans la décision querellée. L'ordonnance de non conciliation entreprise sera donc confirmée sur ce point.

- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants :

En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun de parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante :

- S'agissant de Mme A...:

En qualité de chauffeur ambulancier elle perçoit un salaire mensuel de 1019, 95 €.

Elle est par ailleurs bénéficiaire de diverses prestations sociales et familiales, à savoir :
- allocations familiales : 125, 78 €,
- aide personnalisée au logement : 397, 76 €,
- allocation de soutien familial : 176, 88 €.

Elle doit au titre de ses charges acquitter un loyer mensuel de 665 € et rembourser un prêt comportant des mensualités de 100 €. Il lui faut enfin faire face aux charges de la vie courante.

- S'agissant de M. X...:

Au regard de son bulletin de paie d'avril 2012, il perçoit en qualité de chauffeur routier un salaire mensuel de 1564, 71 €. Sa concubine quant à elle ne perçoit aucun revenu.

S'agissant de ses charges, il doit acquitter un loyer mensuel de 430 € et rembourser un prêt comportant des mensualités de 20 €. Il lui faut aussi faire face aux charges de la vie courante.

Il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. X...ait sciemment organisé son insolvabilité. Toutefois force est de constater qu'il a parfois témoigné d'une constance perfectible quant au paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. En tout état de cause il ne saurait éluder cette obligation alimentaire consubstantielle à ses devoirs de père. Au regard de ses ressources et charges précisément détaillées ci-dessus, il apparaît qu'il est en mesure d'acquitter une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, que la Cour estime plus juste de fixer à la somme de
165 € par mois et par enfant, soit au total 330 €, compte tenu des frais engagés par le père pour exercer son droit de visite.

- Sur le devoir de secours :

En application des dispositions de l'article 212 du code civil, les époux sont tenus mutuellement au devoir de secours.

Ce devoir de secours peut, le cas échéant, revêtir la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des époux à son conjoint.

S'agissant des modalités de calcul de cette pension alimentaire, l'article 208 alinéa 1er du code civil prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Une telle pension alimentaire prévue à l'article 255 du code civil doit permettre à l'époux qui la réclame de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés de son conjoint.

Force est de constater que Mme A...qui a un revenu mensuel global de 1322, 61 € n'est pas proprio motu en état de besoin. De plus elle a des ressources comparables à celles de son conjoint qui quant à lui perçoit un salaire mensuel de 1564, 71 €.

Au regard de tels éléments, il convient d'infirmer sur ce point la décision querellée et de débouter purement et simplement Mme A...de sa demande au titre du devoir de secours.

- Sur les dépens :

S'agissant d'un litige en matière familiale, il ya lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

- PAR CES MOTIFS,

- INFIRME la décision entreprise sur la pension alimentaire et le quantum de la contribution à l'entretien des enfants,

Et statuant à nouveau,

- FIXE à la somme de 330 € la contribution due par Frédéric X...à Christelle A...pour l'entretien et l'éducation de Cassy et Théo, soit 165 € par mois et par enfant,

- DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,

Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,

- DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué,

- PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'ordonnance de non conciliation et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date de l'ordonnance de non conciliation

-RAPPELLE au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension,

- RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,

- RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code,

- DÉBOUTE Mme Christelle A...de sa demande au titre du devoir de secours,

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAITC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/06325
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.06325 ?
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