La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2012 | FRANCE | N°11/05722

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 13 septembre 2012, 11/05722


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 707 No RG : 11/ 05722 Ordonnance (No 09/ 02373) rendue le 18 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : YB/ VV

APPELANTE
Madame Michèle X...née le 07 Juillet 1968 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ...-62320 DROCOURT

représentée par Me Roger CONGOS, avocat postulant au barreau de DOUAI qui s'est constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués à la Cour assistée de Me Anny LAMBERT, avocat postulant au barreau d'ARRAS (bénéficie d'une aid

e juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 10708 du 08/ 11/ 2011 accordée p...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 707 No RG : 11/ 05722 Ordonnance (No 09/ 02373) rendue le 18 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : YB/ VV

APPELANTE
Madame Michèle X...née le 07 Juillet 1968 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ...-62320 DROCOURT

représentée par Me Roger CONGOS, avocat postulant au barreau de DOUAI qui s'est constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués à la Cour assistée de Me Anny LAMBERT, avocat postulant au barreau d'ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 10708 du 08/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ
Monsieur Salvatore Z...né le 28 Février 1966 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ...-62221 NOYELLES SOUS LENS

représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat plaidant au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 12/ 00497 du 24/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme Michèle X...et M. Salvatore Z...se sont mariés le 15 novembre 1986 à Drocourt sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus cinq enfants :
- Giovanni né le 17 janvier 1987,- Lorita née le 12 août 1988,- Laetitia née le 14 juillet 1989,- Manuela née le 4 janvier 1996,- Céline née le 11 janvier 2001.

Le 30 novembre 2009, Mme Michèle X...a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à titre gratuit à charge pour elle de régler le crédit immobilier pour un montant de 450 € par mois,
- dit que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs serait exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
en dehors des périodes de vacances indiquées ci dessus :
les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures,
pendant les périodes de vacances ou de congés de plus de cinq jours :
- les années paires durant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires dont le mois d'août,- les années impaires durant la première moitié des mêmes vacances dont le mois de juillet,

- constaté l'absence de ressources actuelle du père en le dispensant de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 405 à Mme Michèle X...et la jouissance du véhicule Mazda 323 à M. Salvatore Z....

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2011, Mme Michèle X...a interjeté appel de cette décision.

Dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 9 décembre 2011, l'appelante demande à la cour de :
En infirmant la décision entreprise,
- condamner M. Z...à payer à Mme X...une pension alimentaire mensuelle de 150 € par mois et par enfant pour Lorita (jusqu'en juillet 2010), Manuela et Céline et ce à compter de l'ordonnance entreprise,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
- condamner M. Z...aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle indique que :
le premier juge a retenu pour décharger M. Z...de toute pension alimentaire que le mari serait à compter de juin 2010 au chômage sans indemnité étant en formation pour handicapé, et que par ailleurs il serait sans logement, or, la religion du juge a été abusée, M. Z...ayant délibérément menti au juge conciliateur ; en effet l'intimé contrairement à ses allégations a continué sa formation en 2010-2011 ; il a perçu de septembre 2010 à juin 2011 un salaire outre une prime de fin de stage de rééducation étant précisé qu'il a été logé à titre gratuit et nourri le midi,

l'intimé travaille actuellement dans le cadre d'un intérim,
l'appelante justifie quant à elle de ses revenus et charges étant entendu que depuis juillet 2010 Lorita n'est plus à sa charge, elle est donc bien fondée à solliciter une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant.

Vu les conclusions de l'intimé régulièrement signifiées à la partie adverse le 10 avril 2012, et tendant à voir :
- déclarer mal fondé l'appel de Mme X...,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il indique que :
il admet avoir suivi une formation d'avril 2008 à juin 2011 et avoir bénéficié à ce titre d'un salaire de l'ordre de 1500 € par mois,
il a ensuite perçu une allocation chômage puis travaillé dans le cadre d'un intérim,
le 23 décembre 2011 il a été victime d'un infarctus, et depuis lors est en arrêt maladie, et à ce jour est dans l'ignorance des indemnités journalières dont il pourrait bénéficier,
l'intimé traverse une période de graves difficultés financières dans la mesure où la CPAM n'ayant pas encore traité son dossier, il ne bénéficie d'aucun revenu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2012.

- SUR CE :

- Sur les exactes limites de l'appel :

Les parties en cause d'appel ont entendu circonscrire le débat au seul problème de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il convient dès lors s'agissant des autres points tranchés par le premier juge dans l'ordonnance de non conciliation querellée, et que les parties n'ont pas entendu soumettre à l'appréciation de la cour, d'entrer en voie de confirmation.

- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants :

En application des dispositions de l'article 371-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante :
- S'agissant de Mme X...:
Elle exerce la profession d'assistante maternelle. Elle justifie qu'elle percevait au jour de l'ordonnance de non conciliation un salaire de l'ordre de 850 € par mois outre 333, 57 € de prestations familiales moins une retenue de 39, 92 € d'allocations familiales. Actuellement elle perçoit toujours un salaire d'un même montant. Et elle perçoit au titre des allocations familiales la somme de 125, 78 €.
Quand le premier juge a statué, s'agissant de ses charges, elle devait acquitter au titre d'un plan de surendettement une somme de 263, 82 € par mois. Il en est toujours de même actuellement.
- S'agissant de M. Z...:
D'évidence M. Z...a fourni au premier juge des informations erronées sur sa situation financière. En effet c'est à tort qu'il a été mentionné dans l'ordonnance de non conciliation querellée, sur la base des éléments d'information qu'il a fournis, qu'à compter de juin 2010 il serait au chômage sans indemnité ni logement.
En effet l'intimé reconnaît lui même expressément dans ses écritures en cause d'appel qu'il a effectivement suivi une formation d'avril 2008 à juin 2011 et perçu à ce titre un salaire de 1500 € par mois. Il n'était pas alors contrairement à ce qu'il a voulu faire croire en état d'impécuniosité.
Il fournit par ailleurs une fiche de paie afférente au mois de décembre 2011 montrant qu'il a perçu dans le cadre d'un intérim un salaire de 1313, 37 €.
Il a eu un accident cardiovasculaire le 23 décembre 2011. On ignore le montant actuel et exact de ses indemnités journalières et de la pension qu'il doit percevoir en qualité de travailleur handicapé (étant entendu qu'il a fait une demande tendant à la reconnaisance de cet état de handicap).
S'agissant de ses charges il a un loyer de 405 € par mois. Mais il convient de préciser qu'il a droit à une APL de 91, 40 €. Il doit par ailleurs faire face aux charges de la vie courante.
Force est de constater que s'agissant de ses ressources et charges, M. Z...n'a pas témoigné devant le premier juge de toute la transparence requise puisqu'il a prétendu ne percevoir aucun revenu à compter de juin 2010 alors qu'en réalité il a reçu jusqu'en juin 2011 un salaire de l'ordre de 1500 € ce qui n'en faisait pas une personne confrontée à une situation d'authentique impécuniosité. S'agissant de sa situation financière actuelle les éléments de preuve qu'il fournit apparaissent parcellaires de telle manière que règne encore devant la cour à ce sujet un réel clair obscur.
Il convient dès lors d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a constaté l'insuffisance de ressources de M. Z...en le dispensant de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et de le condamner au paiement d'une pension alimentaire au titre de sa part contributive à l'entretien des enfants de 150 € par mois et par enfant avec indexation, pour Lorita (jusqu'en juillet 2010, moment où elle a quitté le foyer maternel), Céline et Manuela.

- Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner l'intimé qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

- CONFIRME l'ordonnance de non conciliation querellée rendue le 18 février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras sauf en ce qu'elle a constaté l'insuffisance de ressources actuelles de M. Salvatore Z...et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

Statuant à nouveau sur ce seul point :
- CONDAMNE M. Salvatore Z...à payer à Mme Michèle X...au titre de sa part contributive à l'entretien des enfants une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant pour Lorita (jusqu'en juillet 2010, moment où elle a quitté le foyer maternel), Céline et Manuela,
- DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,
- DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué,
- PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'ordonnance de non conciliation et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date de l'ordonnance de non conciliation
-RAPPELLE au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension,
- RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,

- RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du code pénal,
- CONDAMNE l'intimé aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAITC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/05722
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.05722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award