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13/09/2012 | FRANCE | N°11/05415

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 13 septembre 2012, 11/05415


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 706
No RG : 11/ 05415
Jugement (No 11/ 163)
rendu le 03 Mai 2011
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : YB/ VV

APPELANTE

Madame Delphine X...
née le 15 Juin 1983 à SAINT MARTIN LEZ BOULOGNE (62200)
demeurant ......-62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me Emmanuelle DEHEE, avocat plaidan

t au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 08328 du 13/ 09/...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 706
No RG : 11/ 05415
Jugement (No 11/ 163)
rendu le 03 Mai 2011
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : YB/ VV

APPELANTE

Madame Delphine X...
née le 15 Juin 1983 à SAINT MARTIN LEZ BOULOGNE (62200)
demeurant ......-62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me Emmanuelle DEHEE, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 08328 du 13/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur GREGORY Z...
né le 16 Juillet 1982 à LILLE (59000)
demeurant ......-62100 CALAIS

représenté par Me Bruno WACHEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER qui s'est constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. Grégory Z...et Mme Delphine X... se sont mariés le 18 août 2007 à Calais sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Téhani née le 15 septembre 2008,

- Mahé né le 16 septembre 2010.

Par ordonnance de non conciliation en date du 23 juillet 2010, donc antérieurement à la naissance de Mahé, le juge au affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, a notamment :

- condamné M. Grégory Z...à verser à son épouse la somme de 200 € par mois au titre du devoir de secours,

- dit que l'autorité parentale sur l'enfant Tehani serait exercée conjointement par les deux parents et fixé la résidence habituelle de cet enfant chez sa mère,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant amiablement, et à défaut d'accord, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les vacances d'été 2010, et à compter des vacances de Toussaint 2010, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- condamné l'époux à verser à son épouse la somme de 180 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- dit que M. Grégory Z...devrait assumer le règlement à titre provisoire du crédit immobilier de 628, 69 € par mois,

- attribué à M. Grégory Z...les revenus locatifs estimés à 307 € par mois.

Saisi par Mme Delphine X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer par jugement en date du 3 mai 2011, a :

- constaté que les deux parents exercent de droit conjointement l'autorité parentale sur leur enfant Mahé,

- fixé la résidence habituelle de cet enfant au domicile de la mère,

- accordé à M. Grégory Z...un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à défaut d'accord amiable selon les modalités suivantes :

* jusqu'au 12 mois de Mahé : un droit de visite simple les demies journées des 1ère, 3ème et éventuellement 5ème samedi et dimanche de chaque mois de 14 heures à 18 heures,

* jusqu'aux 18 mois de Mahé un droit de visite simple les journées des 1ère, 3ème et éventuellement 5ème samedis et dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures,

* à compter des 18 mois de Mahé, un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- débouté Mme Delphine X... de sa demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille Téhani,

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant soit au total 300 € avec indexation,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2011, Mme Delphine X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement querellé uniquement sur la question de la contribution alimentaire de M. Z...,

- fixer la contribution alimentaire de M. Z...à la somme mensuelle de 200 € par mois et par enfant au titre de l'entretien et de l'éducation de Téhani et de Mahé soit au total 400 € par mois avec indexation,

- condamner M. Grégory Z...aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Elle indique que :

l'enfant Mahé souffre de problèmes de santé qui la contraignent à assumer de nombreux déplacements et des frais afférents à un alimentation spécifique du nourrisson,

l'appelante est actuellement bénéficiaire des seules prestations familiales,

M. Z...en tant que gendarme mobile a des revenus substantiels, étant entendu qu'en plus de sa solde, il perçoit des primes de déplacement et a de surcroît un revenu locatif ; il a par ailleurs un logement de fonction de telle manière qu'il n'engage pas de frais à ce titre,

l'intimé est régulièrement absent du fait de ses déplacements professionnels de telle sorte qu'il exerce très irrégulièrement ses droits de visite et d'hébergement environ six mois sur douze ; de ce fait Mme X... assume la prise en charge des enfants au quotidien y compris pendant les périodes où les enfants sont censés être pris en charge par leur père,

au regard de ces considérations, l'appelante s'estime fondée à solliciter une pension alimentaire de 200 € au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Mahé ainsi que la revalorisation de la pension de Téhani à hauteur de la somme de 200 €.

Pour sa part l'intimé dans ses dernières conclusions demande à la cour de :

- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Mahé,

- fixer la résidence de Mahé chez sa mère,

- accorder à M. X... un droit de visite et d'hébergement progressif jusqu'au 24 mois de Mahé puis un droit de visite et d'hébergement libre à raison de ses contraintes professionnelles, et à défaut :

• jusqu'aux 12 mois de Mahé, droit de visite simple les demies journées,

• jusqu'aux 18 mois de Mahé, droit de visite simple les journées complètes,

• à compter des 18 mois de Mahé, droit de visite et d'hébergement classique, à défaut d'accord entre les parents :

- les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,

- la moitié des vacances scolaires : la première moitié de ces vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

- accorder à M. X... un droit de visite et d'hébergement sur Téhani libre à raison de ses contraintes professionnelles, et à défaut :

• les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,

• la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

- débouter Mme X... de sa demande d'augmentation de pension alimentaire pour Téhani et de sa demande de fixation de pension alimentaire à hauteur de 200 € pour Mahé,

- fixer à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € au total les contributions financières à verser à M. Z...pour les enfants,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il indique que :

il souhaite pouvoir prendre Mahé en même temps que sa soeur, et en fonction de ses contraintes professionnelles une demie journée jusqu'à ses 12 mois, et dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement comme sa soeur à ses 24 mois,
ses primes de déplacement sont destinées à faire face aux frais générés par les déplacements liés à sa fonction ; de tels frais de déplacement ne devront donc pas être pris en compte pour déterminer ses revenus,

au regard de ses ressources et charges, il propose donc de verser à Mme X... la somme de 150 € par mois pour Mahé, et la même somme pour Téhani.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2012.

- SUR CE :

- Sur les exactes limites de l'appel :

Les parties en cause d'appel ont entendu circonscrire le débat aux seuls problèmes de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et du droit de visite et d'hébergement de celui-ci concernant les enfants communs. Il convient dès lors, s'agissant des autres points tranchés par le premier juge dans la décision querellée et que les parties n'ont pas entendu soumettre à l'appréciation de la cour d'entrer en voie de confirmation.

- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants :

En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parents, ainsi que des besoins de l'enfant.

Les ressources des parties s'établissent de la manière suivante :

- S'agissant de Mme X... :

Elle perçoit actuellement les seules prestations familiales qui se décomposent comme suit :

- allocations familiales : 125, 78 €,
- aide personnalisée au logement : 420, 93 €,
- allocation de base PAJE : 180, 62 €,
- complément de libre choix d'activité PAJE : 379, 79 €,

Soit au total : 1107, 12 €

Elle doit par ailleurs s'agissant de ses charges, son loyer s'élève à la somme mensuelle de 529, 57 € de telle manière que déduction faite de l'APL, il lui faut acquitter la somme résiduelle au titrer de ce loyer de 108, 64 €. Elle supporte par ailleurs les charges de la vie courante.

- S'agissant de M. Z...:

Au regard de sa fiche de paie de novembre 2010, il a, en qualité de sous officier de gendarmerie, un salaire mensuel net de 2074, 01 €. Il ne perçoit plus de revenus locatifs.

S'agissant des primes de déplacement, elles ont pour unique vocation de couvrir les frais de déplacement, et à ce titre ne peuvent être prises en compte pour déterminer ses revenus.

En ce qui concerne ses charges, il supporte le règlement du prêt immobilier du couple comportant des mensualités de remboursement de 628, 69 €. Il doit par ailleurs rembourser un crédit Citroën comportant des mensualités de 228, 37 €. Il lui faut enfin faire face aux charges de la vie courante.

Le premier juge en fixant la pension alimentaire dûe par M. Z...à hauteur de la somme de 150 € par mois et par enfant a ainsi arbitré celle ci à hauteur d'un quantum représentant un peu plus de 14 % des revenus du père. Cette pension apparaît strictement ajustée aux ressources et charges des parties. Par ailleurs elle est objectivement en adéquation avec les besoins des enfants âgés respectivement de 4 ans et 2 ans.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant-disposition de cet instrument directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

De plus il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que dans l'hypothèse ou les deux parents se sont vus attribuer conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants communs, le parent non gardien ne peut se voir refuser l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves afférents à l'intérêt supérieur des enfants.

Au cas particulier les modalités actuelles du droit de visite et d'hébergement du père résultant pour l'enfant Téhani de l'ordonnance de non conciliation du 23 juillet 2010, et pour l'enfant Mahé du jugement déféré apparaissent parfaitement conformes à l'intérêt supérieur des enfants, étant précisé qu'il est loisible aux parties, au regard des contraintes professionnelles du père consubstantielle à l'exercice de sa profession de gendarme mobile, de décider en certaines circonstances d'aménager ce droit de visite et d'hébergement dont le cadre est fixé judiciairement.

Le jugement déféré sera donc confirmé quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père concernant l'enfant Mahé étant précisé que s'agissant de l'enfant Téhani le droit de visite et d'hébergement instauré par l'ordonnance de non conciliation reste en vigueur.

- Sur les dépens :

S'agissant d'un litige en matière familiale, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

- PAR CES MOTIFS,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 3 mai 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer,

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAITC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/05415
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.05415 ?
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