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13/09/2012 | FRANCE | N°11/05310

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 13 septembre 2012, 11/05310


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 704
No RG : 11/ 05310
Ordonnance (No 10/ 2379)
rendue le 12 Mai 2011
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Pascal René X...
né le 19 Novembre 1970 à DUNKERQUE (59140)
demeurant ...

représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI qui s'est constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE anciens avoués


assisté de Me Bruno KHAYAT, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

Madame Sylvie Evelyne Réjane Y...
n...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 704
No RG : 11/ 05310
Ordonnance (No 10/ 2379)
rendue le 12 Mai 2011
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Pascal René X...
né le 19 Novembre 1970 à DUNKERQUE (59140)
demeurant ...

représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI qui s'est constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE anciens avoués
assisté de Me Bruno KHAYAT, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

Madame Sylvie Evelyne Réjane Y...
née le 24 Septembre 1976 à MALO LES BAINS (59240)
demeurant ...

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat postulant au barreau de DOUAI
assisté de Me Sylvie CHOLET, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Mai 2012, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 28 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Pascal X...et Sylvie Y... se sont mariés le 16 juin 2001 à SAINT POL SUR MER, sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de leur union :

- Kévin né le 07 décembre 2000,
- Léa née le 17 décembre 2003.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rendu une ordonnance de non conciliation le 12 mai 2011 au terme de laquelle il a notamment :

- attribué à Pascal X...la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

- condamné Pascal X...à verser à Sylvie Y... une pension alimentaire mensuelle de 200 € au titre du devoir de secours entre époux,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- dit que Pascal X...exercera sur ses enfants un simple droit de visite en lieu médiatisé à raison de deux rencontres par mois dans les locaux de l'ADSSEAD " lieu rencontre parent-enfant " d'Hazebrouck,

- condamné Pascal X...à verser à Sylvie Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour Kévin et de 200 € pour Léa,

- attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 à l'épouse et la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC au mari.

Pascal X...a interjeté appel général de cette décision le 25 juillet 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 30 août 2011 et 11 avril 2012 (ces dernières étant des conclusions procédurales de reprise d'instance avec constitution avocat), limitant sa contestation aux pensions alimentaires mises à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ces seuls chefs, de fixer la pension alimentaire dont il est redevable au titre du devoir de secours entre époux à la somme mensuelle de 100 € et la pension alimentaire dont il est redevable par ailleurs pour chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 100 €.

Par conclusions signifiées le 27 octobre 2011, Sylvie Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale.

Formant elle-même appel incident de ce chef, elle demande à la Cour, par réformation, de dire que l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants lui sera dévolue à elle seule.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à l'exercice de l'autorité parentale et aux pensions alimentaires mises à la charge de Pascal X...pour ses enfants ainsi qu'au titre du devoir de secours entre époux, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;

1- Sur l'exercice de l'autorité parentale

Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que le Juge peut confier l'exercice de cette autorité parentale à l'un seulement des deux parents ;

Attendu il est vrai qu'en l'espèce, Pascal X...et Sylvie Y... entretiennent des relations extrêmement conflictuelles qui ne sont sans doute pas sans conséquence sur l'équilibre psychologique des enfants ;

Que Kévin et Léa sont aujourd'hui respectivement âgés de 10 et 8 ans et que cette dernière est atteinte de mucoviscidose, ce qui implique des soins constants et une attention toute particulière à son égard ;

Attendu qu'il apparaît d'un rapport de l'UTPAS de Dunkerque en date du 23 décembre 2010 que Pascal X...exerce de la violence physique et psychologique sur son épouse ainsi que sur son fils Kévin depuis la naissance de Léa et que la famille évolue dans un climat de peur et d'angoisse quotidien qui a des répercussions négatives sur l'épanouissement des enfants ;

Que c'est dans ces conditions que par ordonnance du 04 février 2011, le Juge des enfants au tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative confiée à l'ADSSEAD ;

Qu'il semble que cette mesure généralement assez longue dès lors qu'elle comporte des examens médico-psychologiques et psychiatriques soit à ce jour encore en cours d'élaboration ;

Attendu que Pascal X...se dit quant à lui fort attaché à ses enfants et produit de nombreuses attestations qui évoquent un comportement " normal " ou " correct " de sa part à leur égard ;

Que ces attestations sont en contradiction avec celles que produit son épouse ;

Attendu que la mesure d'investigation et d'orientation éducative ordonnée par le Juge des enfant a évidemment pour objet d'obtenir un éclairage plus précis et plus complet sur la situation familiale ;

Que dans l'immédiat il n'apparaît pas que l'intérêt des enfants exige que le père soit privé de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier Juge a rejeté la demande de Sylvie Y... tendant à ce que lui soit octroyé l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

Qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ;

Qu'il y a lieu cependant de souligner ainsi que le relève justement le premier Juge que le rapport d'investigation et d'orientation éducative devrait permettre au Juge saisi de la procédure de divorce d'apprécier de manière éclairée les mesures à prendre relativement aux enfants ;

2- Sur les pensions alimentaires à charge de Pascal X...pour ses enfants ainsi qu'au titre du devoir de secours entre époux

Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Attendu par ailleurs que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu que Pascal X...exerce une activité de technicien clientèle auprès de l'ERDF et du GRDF ;

Qu'il ne justifie pas précisément de ses ressources à la date de la décision entreprise pas plus qu'au cours des nombreux mois qui ont suivis ;

Qu'il produit des déclarations fiscales de revenu et avis d'imposition qui ne sont pas d'actualité puisqu'elles concernent les années 2008 et 2009 ;

Qu'il produit cependant son bulletin de paie du mois de décembre 2010 faisant état de salaires nets fiscaux cumulés de 20 012 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 667 € ;

Attendu qu'il assume la charge du remboursement d'un prêt immobilier par échéances mensuelles de 472 € et qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;

Attendu que Sylvie Y... ne travaille pas, se dédiant à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et tout particulièrement aux soins que requiert Léa en raison de son état de santé déficient ;

Attendu qu'au vu d'attestations de paiement de la CAF d'Armentières en date des 05 avril et 20 juillet 2011, elle perçoit des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 1 280 €, se déterminant comme suit :

- allocations pour l'éducation de l'enfant handicapé : 383, 19 €,
- allocations familiales : 125, 78 €,
- allocation de soutien familial : 176, 88 €,
- majoration parent isolé : 51, 36 €,
- revenu de solidarité active majoré : 543, 25 € ;

Attendu que Sylvie Y... est hébergée avec ses enfants dans un établissement dépendant d'un service d'accueil intitulé " femmes-familles " de Dunkerque ainsi qu'il ressort d'une attestation du Directeur de ce service en date du 08 juillet 2011 ;

Qu'elle justifie d'une participation de sa part aux frais d'hébergement d'un montant mensuel de 191 € ;

Qu'elle doit faire face bien évidemment elle aussi par ailleurs à diverses dépenses habituelles de vie courante pour elle-même et ses enfants ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge de Pascal X...au titre du devoir de secours entre époux ;

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer de ce chef encore la décision déférée ;

Attendu cependant que le premier Juge a surestimé les capacités contributives de Pascal X...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire une différence entre la pension alimentaire dont il est redevable pour son fils et celle dont il est redevable pour sa fille, eu égard au fait que Sylvie Y... perçoit une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé du chef de Léa ;

Qu'au vu de la situation respective des parties telle que ci-dessus décrite, il convient de plus justement fixer la pension alimentaire dont est redevable Pascal X...pour chacun de ses deux enfants à la somme indiquée au dispositif ci-après ;

Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ;

3- Sur les dépens

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 12 mai 2011 à l'exclusion de celle relative à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ;

Par réformation de ce seul chef,

Condamne Pascal X...à servir à Sylvie Y... une pension alimentaire mensuelle de 125 € pour chacun de leurs deux enfants Kévin et Léa ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

C. NOLIN-FAITH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/05310
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.05310 ?
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