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13/09/2012 | FRANCE | N°11/04670

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 13 septembre 2012, 11/04670


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 737
No RG : 11/ 04670
Jugement (No 10/ 3917)
rendu le 14 Juin 2011
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : YB/ VV

APPELANTE

Madame Manuelle X...
née le 24 Mars 1978 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...

représentée par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoué

s à la Cour,
substituée par Me CORMAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 07508 du...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 737
No RG : 11/ 04670
Jugement (No 10/ 3917)
rendu le 14 Juin 2011
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : YB/ VV

APPELANTE

Madame Manuelle X...
née le 24 Mars 1978 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...

représentée par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués à la Cour,
substituée par Me CORMAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 07508 du 06/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur Ludovic Z...
né le 16 Juin 1974 à DENAIN (59220)
demeurant ......-59220 DENAIN

représenté par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI, ès-qualité de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES,
substitué par Me PEREAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 09008 du 27/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme Manuelle X...et M. Ludovic Z...se sont mariés le 1er avril 1995 à Denain.

De leur union sont issus quatre enfants :

- Cindyrella née le 14 août 1995,
- Steven né le 25 mars 1998,
- Dylan né le 27 janvier 2001,
- Emilie née le 30 novembre 2005.

Par jugement en date du 18 juin 2008, le tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce des époux Z...-X..., et a notamment :

- confié conjointement aux deux parents l'autorité parentale sur les quatre enfants communs,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

- accordé au père un droit de visite les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,

- condamné le père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 40 € pour chaque enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit au total 160 €.

Saisi par M. Ludovic Z..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, par jugement en date du 14 juin 2011, a :

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parties, la totalité des vacances scolaires de Février, Pâques et Toussaint ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël-Jour de l'an et d'été les années paires, et la deuxième moitié de ces vacances de Noël-Jour de l'an les années impaires,

- dit que les frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les parents étant entendu que M. Ludovic Z...payera les frais de parcours aller, et Mme X...les frais de parcours retour,

- constaté l'état d'impécuniosité de M. Ludovic Z...,

- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. Ludovic Z...par le jugement du 18 juin 2008 à compter du 12 novembre 2010,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- constaté que les deux parties bénéficient de l'aide juridictionnelle.

Il convient de préciser que du fait d'une erreur purement matérielle la décision du premier juge n'a pas repris dans le dispositif un point expressément tranché dans les motifs du jugement : à savoir que M. Z...était débouté de sa demande tendant au transfert de la résidence de l'enfant Steven à son domicile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2011, Mme Manuelle X...a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit au fond en date du 29 mars 2012, la cour d'appel de Douai, a ordonné l'audition de l'enfant Steven Z..., décidé dans l'attente de cette mesure d'instruction de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure tout en réservant les dépens d'appel.

Le 17 avril 2012, un magistrat de la cour d'appel a procédé à l'audition de l'enfant Steven Z....

Dans des conclusions subséquentes, l'appelante demande à la cour de :

- débouter M. Ludovic Z...de toutes ses demandes,

En conséquence :

- maintenir la résidence de l'enfant Steven Z...au domicile de la mère,

- accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable, et à défaut d'accord entre les parties, sur les quatre enfants comme suit :

la totalité des vacances scolaires de Février, Pâques et de la Toussaint,

la première moitié des vacances scolaires de Noël, le jour de l'an, et les vacances d'été les années paires, et la seconde moitié des vacances de Noël, jour de l'An et les vacances d'été les années impaires,

A titre subsidiaire, si la cour d'appel ordonne le transfert de la résidence de l'enfant Steven au domicile du père :

- dire que M. Ludovic Z...exercera un droit de visite sur les enfants Cindyrella, Dylan et Emilie, à défaut de meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :

pendant les vacances scolaires : la seconde moitié les années paires, et la première moitié les années impaires,

durant les vacances scolaires d'été : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,

- dire que Mme Manuelle X...exercera un droit de visite et d'hébergement sur Steven Z...qui s'exercera à défaut de meilleur accord des parties, comme suit :

durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

durant les vacances scolaires d'été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- dire que les frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié par les parents, M. Ludovic Z...payant les frais de transport pour l'aller, et Mme X...payant les frais de transport pour le retour,

A titre subsidiaire, et si la Cour ordonne le transfert de la résidence de l'enfant Steven au domicile du père, dire que les frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère seront également partagés par moitié par les parents, Mme X...payant les frais de transport pour l'aller, et M. Z...payant les frais de transport pour le retour,

- débouter M. Z...de sa demande de suppression de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants,

- dire que M. Ludovic Z...continuera à s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants conformément au jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Valenciennes en date du 18 juin 2008,

- condamner M. Ludovic Z...aux entiers dépens.

Elle indique que :

Steven réside avec sa mère ainsi qu'avec ses trois frère et soeurs, et ce depuis la séparation de ses parents ; il est donc de l'intérêt supérieur de cet enfant et de ses frère et soeurs de ne pas séparer la fratrie,

Steven a manifesté le souhait de rencontrer régulièrement son père ; or M. Z...n'a jamais exercé son droit de visite et d'hébergement sur ses quatre enfants conformément au jugement querellé ; même avant cette décision, il n'exerçait que de manière ponctuelle et sporadique son droit,

l'intimé n'est pas enclin à accueillir ses enfants de manière quotidienne alors même qu'il ne juge pas utile de les rencontrer plus d'une fois par an,

Steven est parfaitement épanoui au domicile de sa mère, s'entend bien avec le compagnon de celle-ci, et a de très bons résultats scolaires ce qui confirme la bonne prise en charge, et le parfait suivi effectué par Mme X...,

M. Z...ne dispose pas des conditions matérielles satisfaisantes pour accueillir Steven à son domicile,

il ne dispose pas davantage des conditions financières permettant cet accueil, puisqu'il n'a de cesse d'affirmer qu'il est en grande difficulté financière,

dès lors la cour ne pourra que rejeter la demande de transfert de la résidence de l'enfant Steven à son domicile et confirmer le droit de visite et d'hébergement accordé au père,

l'appelante accepte désormais le partage par moitié des frais de transport lié à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père,

au regard des ressources et charges respectives des parties, il apparaît que M. Z...est tout à fait en mesure de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants conformément au jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 18 juin 2008 ayant fixé une pension alimentaire à la charge du père à hauteur de 40 € par mois et par enfant soit 160 € au total.

Pour sa part l'intimé dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 25 mai 2012 demande à la cour de :

Sur la résidence de Steven :

- infirmer le jugement déféré en ce qui concerne la résidence habituelle de Steven et transférer la résidence de cet enfant au domicile du père,

Sur le droit de visite et d'hébergement de M. Z...:

- donner acte à M. Z...de son accord quant aux modalités de son droit de visite et d'hébergement fixées par le jugement du 14 juin 2011 pour les enfants Cyndirella, Dylan et Emilie à savoir :

la totalité des vacances scolaires de février, Pâques et la Toussaint,

la première moitié des vacances scolaires de Noël, jour de l'An, et d'été, les années paires,

la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël, jour de l'An et d'été, les années impaires,

Sur les frais de transport :

- confirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu'il a dit que les frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les parents, M. Z...payant les frais de parcours aller, et Mme X...payant les frais de retour,

Sur la pension alimentaire :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté l'impécuniosité de M. Z...et supprimé la pension alimentaire mise à sa charge par jugement en date du 18 juin 2008 à compter du 12 novembre 2010,

- reconventionnellement dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de transfert de la résidence de l'enfant Steven au domicile du père, condamner Mme X...au paiement de la somme de 90 € par mois au titre de l'entretien et de l'éducation de cet enfant,

- condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel.

Il indique que :

Mme X...a quitté son emploi dans le Nord pour s'installer avec les quatre enfants en Vendée sans motifs sérieux ce déménagement faisait obstacle au droit de visite de M. Z..., eu égard notamment à la distance séparant les domiciles parentaux,

pareil déménagement s'est avéré rapidement difficile pour les enfants, et notamment pour Steven, étant précisé que celui-ci a indiqué à son père qu'il chutait mentalement, se sentait seul, et ne s'intégrait pas en Vendée, et souhaitait au plus profond de lui même revenir dans le Nord ; lors de son audition, il a clairement exprimé le souhait de vivre chez son père,

il est difficile pour lui d'entretenir des liens avec ses enfants, la mère faisant obstruction aux communications de Steven avec son père,

les motifs présentés par Mme X...pour s'opposer à la demande de transfert de la résidence de l'enfant Steven au domicile du père sont empreints de mauvaise foi,

il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant d'être séparé de ses frère et soeurs, car il ne s'entend pas bien avec eux,

M. Z...n'a pu exercer régulièrement son droit de visite et d'hébergement lorsqu'il était en activité en raison de la rigidité de la mère qui s'opposait à une quelconque modification de ce droit pour s'adapter aux contraintes de travail qui ne bénéficiait pas toujours des week-ends ; et après son déménagement en Vendée, cela était dû au fait que les frais de transport étaient pour lui particulièrement coûteux,

s'agissant des conditions matérielles d'accueil qu'offre le père, les enfants ne se sont jamais plaints de celles-ci, et M. Z...a eu l'autorisation du propriétaire de sa nouvelle maison d'aménager une chambre dans les combles,
il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement querellé, et de transférer la résidence de Steven au domicile du père,

la situation financière des parties, et plus précisément celle de M. Z..., justifie la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père à compter du 12 novembre 2010, date du dépôt de la requête.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2012.

- SUR CE :

- Sur la résidence de l'enfant Steven :

L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant-disposition directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions concernant les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

De plus en application des dispositions de l'article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

L'article 373-2-11 du même code quant à lui dispose :

" Lorsqu'il se prononce sur le modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1o/ La pratique que les parents avaient précédemment suivi ou les accords qu'ils avaient antérieurement conclus ;

2o/ Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3o/ L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4o/ Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5o/ Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6o/ Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ".

S'agissant plus particulièrement de l'audition de l'enfant, elle est un élément parmi beaucoup d'autres permettant à la cour de se forger une religion quant à la fixation de la résidence de l'enfant Steven. Dès lors on ne saurait ratifier sur ce point, automatiquement et sans nuance, le souhait exprimé par cet enfant lors de son audition, de vivre auprès de son père, étant entendu que seul doit être pris en compte l'intérêt supérieur de cet enfant.

Il convient de souligner que l'enfant Steven réside actuellement avec sa mère et ses trois frère et soeurs Dylan, Cindyrella, et Emilie. Or, il apparaît hautement souhaitable, au regard de l'intérêt supérieur de cet enfant, de pérenniser l'unité de cette fratrie, même si parfois peuvent survenir entre les enfants de manière ponctuelle d'inévitables frictions ou tiraillements.

De plus force est de constater que Steven évolue favorablement au domicile de sa mère étant acquis qu'il est un enfant équilibré, et donne la pleine mesure de ses potentialités comme en témoignent ses très bons résultats scolaires (voir à ce sujet la pièce no74 de l'appelante). Cela suggère ainsi qu'il bénéficie au domicile maternel d'une très bonne prise en charge éducative.

De surcroît, il importe pour le plein épanouissement de cet enfant, âgé à présent de 14 ans, de garantir dans la mesure du possible une certaine continuité dans ses conditions de vie, et d'éviter que ne surviennent de trop fréquents changements et brusques ruptures, notamment dans sa résidence, ce qui serait de nature à mettre à mal son équilibre psychologique. Or, Steven vit chez sa mère depuis le 20 mars 2007 (date de l'ordonnance de non conciliation), soit depuis plus de cinq ans, de telle manière qu'il a trouvé au domicile de celle-ci des repères stables et structurants qu'il convient de ne pas mettre à mal.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. Ludovic Z...de sa demande tendant au transfert de sa résidence à son domicile, tout en accordant au père un droit de visite et d'hébergement à la faveur des vacances scolaires.

Par ailleurs ce point recueillant l'assentiment parfaitement consensuel des parties, il y a lieu de dire que les frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié par les parents, M. Ludovic Z...payant les frais de transport pour l'aller, et Mme X...payant les frais de transport pour le retour.

- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants :

En application des dispositions de l'article 371-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante :

- S'agissant de Mme X...:

Elle exerce la profession d'employée de maison à temps partiel, et perçoit à ce titre un salaire mensuel de l'ordre de 350 €.

Elle est par ailleurs bénéficiaire de diverses prestations familiales qui se décomposent comme suit :

- allocations familiales : 511 €,
- allocation logement : 496, 69 €,
- allocation de soutien familial : 353, 75 €,
- complément familial : 163, 71 €.

Total : 1525, 15 €

Au titre des charges elle doit rembourser, pour deux crédits consentis par la société FINAREF, des mensualités de 139, 48 € et 200 € et acquitter un loyer de 600 € par mois (déduction devant être faite de l'allocation logement). Il lui faut par ailleurs faire face aux charges de la vie courante.

- S'agissant de M. Z...:

Il vit en concubinage et un enfant est issu de cette relation. Un autre enfant que sa compagne a eu d'un autre lit vit au foyer.

Il a fait l'objet d'un licenciement le 30 novembre 2009 ; il est ainsi actuellement au chômage. A ce titre il a bénéficié du Pôle Emploi d'une allocation de retour à l'emploi qui avait un caractère dégressif, et maintenant est attributaire (avec sa compagne) de diverses prestations sociales et familiales, à savoir :

- allocations familiales : 127, 05 €,
- allocation logement : 425, 15 €,
- allocation de base PAJE : 182, 43 €,
- revenu de solidarité active : 180, 22 €,

Total : 914, 85 €

Notons que le montant du revenu d'activité pris en compte pour le calcul du RSA est de 594, 16 € (Cf : attestation de la CAF du Nord du 16 mai 2012).

Au titre des charges le couple doit acquitter s'agissant du loyer (déduction étant faite de l'allocation logement) la somme mensuelle de 239, 85 €. Il lui faut aussi rembourser deux crédits à la Société Générale comportant des mensualités de 37, 96 € et 366, 52 €.

Ce couple doit par ailleurs faire face aux charges courantes.

Force est de constater au regard de cette étude minutieuse des ressources et charges des parties, et tout particulièrement de celles de l'intimé que celui-ci est effectivement dans une situation de précarité sur le plan financier de telle manière qu'il ne peut acquitter aucune somme à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. C'est donc à bon droit que le premier juge dans la décision querellée a constaté l'impécuniosité de M. Ludovic Z..., et supprimé la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du 18 juin 2008. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- Sur le surplus des demandes :

Au regard des observations qui précédent, il ya lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur les dépens :

S'agissant d'un litige en matière familiale, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 juin 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes,

Y ajoutant :

- DIT que les frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié par les parents, M. Ludovic Z...payant les frais de transport pour l'aller, et Mme X...payant les frais de transport pour le retour,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAITC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/04670
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.04670 ?
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